Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES 2020 DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 (CORONA VIRUS)" chez CODILOG ELIANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CODILOG ELIANCE et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220017461
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CODILOG ELIANCE
Etablissement : 43267383800020 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
ACCORD RELATIF AUX CONGES 2020 DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 (CORONA VIRUS)
Entre :
La Société CODiLOG
205, avenue Georges Clemenceau
92000 Nanterre
Et le Comité Social et Economique (CSE) de CODiLOG
PREAMBULE
Cet accord s’inscrit dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 (coronavirus) et fait référence à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, mise à jour le 26 mars 2020 et ses éventuelles futures mises à jour, concernant les mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
CODiLOG sollicite l’accord du CSE pour la mise en œuvre des mesures prévues par l’ordonnance dans une logique de sauvegarde de l’emploi et de l’activité de l’entreprise compte tenu des répercutions économiques de l’épidémie.
1- DISPOSITIONS GENERALES
Période d’application :
La loi introduit, de façon temporaire, le droit pour l’employeur d’imposer les congés payés, à sa discrétion et en fonction des contraintes des services concernés, pendant toute la durée du confinement et de manière étendue jusqu’au 31/12/2020.
La Direction propose d’adapter le cadre juridique général en réduisant l’application de l’accord à chaque période de confinement et au mois suivant cette période, et ce, ne pouvant s’étendre au-delà du 31/12/2020.
Le présent accord remplace et se substitue, pendant toute sa durée, à toutes les dispositions antérieures, (accords, usages ou pratiques) relatives l’organisation du travail définie au présent accord et portant sur le même objet, en vigueur au sein de CODiLOG.
Périmètre :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de CODiLOG.
2- PRINCIPES
Congés payés :
Le décret permet à l’Employeur :
- d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés, dans la limite de 6 jours d’ici au 31 décembre 2020.
- de déroger au délai de prévenance (de 3 semaines conformément à la convention SYNTEC) et aux modalités de prise de ces congés. Le délai de prévenance ne peut cependant pas être inférieur à un jour franc (il s’agit du premier jour entier (0h à 24h) qui suit le jour où l’Employeur a prévenu de sa décision).
- de fractionner ces congés sans accord préalable du salarié concerné.
La Direction propose d’adapter le principe juridique comme suit :
5 jours de congés payés acquis (année N-1, 2019) pourront être imposés d’ici au 31 mai 2020, de façon fractionnée ou pas.
Pour les salariés entrés avant le 1er janvier 2020 qui ne disposent pas de 5 jours de congés payés acquis (N-1), un complément de congés en cours d’acquisition (année N, 2020) ou de congés de récupération si le collaborateur en dispose pourra être imposé sur la période d’application telle que définie à l’article 1, de façon fractionnée ou pas, pour obtenir un total de 5 jours de congés payés imposés.
Le salarié concerné sera alerté avant 18h00, au plus tard, pour prise de congés le surlendemain si c’est un jour ouvré, sinon, le jour ouvré suivant le surlendemain.
La Direction précise que les 5 jours de congés payés seront imposés dès lors que les congés ne nécessitant pas d’accord collectif (RTT et jours de récupération) imposés auront été pris, à savoir :
6 jours de congés RTT Employeur;
Jusqu’à 4 jours de congés de récupération si le collaborateur dispose de congés de récupération.
Pour les salariés qui avaient préalablement à la période de confinement posé des congés sur la période de confinement qui n’ont pas été annulés, il est considéré que ces congés équivalent aux congés payés ou de récupération imposés par l’employeur décrits ci-dessus.
Pour les salariés à temps partiels, l’ensemble des indications de congés ci-dessus sont rapportés à leur temps de travail théorique, arrondis à la demie journée près.
Nonobstant ce qui précède, les salariés peuvent volontairement poser des congés supplémentaires.
3- DUREE, REVISION ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
Durée :
Cet accord est conclu pour une durée de 9 mois jusqu’au 31/12/2020.
Il ne peut être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties signataires, que suite à l’évolution de l’ordonnance n°2020-323.
Cette dénonciation doit être effectuée par email avec accusé de réception adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et le CSE se réunissent pour discuter d’un nouvel accord.
Modalités de révision :
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles
L.2222-5 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée aux autres parties par l’une des parties signataires et être accompagnée d’une note portant sur les points à réviser. Un calendrier est établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir dans le délai d’un mois suivant la demande de révision.
Notification, dépôt, prise d’effet, publicité :
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr).
L’accord sera mis à la disposition du personnel dans l’entreprise par voie d’affichage et dans l’intranet.
Fait à Nanterre, le 6 avril 2020 en trois exemplaires originaux.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com