Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les mesures d'urgences résultant de la crise sanitaire liée au Covid-19" chez ELSYS DESIGN SA
Cet accord signé entre la direction de ELSYS DESIGN SA et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09420004759
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : ELSYS DESIGN SA
Etablissement : 43268012200079
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE RESULTANT DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ELSYS Design, dont le siège social est à Cachan (94230), 191, avenue Aristide Briand, représentée par , dûment habilité,
D’une part,
ET :
, en sa qualité de membre élue au Comité Social et Economique,
, en sa qualité de membre élu au Comité Social et Economique,
, en sa qualité de membre élu au Comité Social et Economique,
, en sa qualité de membre élu au Comité Social et Economique,
, en sa qualité de membre élu au Comité Social et Economique,
, en sa qualité de membre élu au Comité Social et Economique,
, en sa qualité de membre élu au Comité Social et Economique,
D’autre part,
Préambule
Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la propagation du Covid-19 à laquelle la France est confrontée, la Société ELSYS Design constate la baisse significative de l’ensemble de son activité économique et le risque majeur que cette baisse d’activité implique pour l’avenir et pour la préservation des emplois des salariés.
De ce fait, notre société est amenée à adapter son activité afin de préserver l’emploi de nos salariés, conformément à l’ensemble des textes et dispositions dérogatoires pris par les pouvoirs publics depuis le début de cette crise à l’attention des sociétés.
Dans l’urgence de la situation, la Société a souhaité négocier un accord d’entreprise visant à gérer la situation de salariés privés d’activité ainsi qu’à préserver leurs emplois.
En premier lieu, la Société souhaite se saisir de la faculté ouverte aux entreprises par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos d’adapter les règles de gestion et de prise des congés payés, notamment dans le but de limiter autant que possible le recours à l’activité partielle.
En second lieu, la Société souhaite préserver l’emploi de ses salariés privés d’activité en prévoyant des dispositions spécifiques pour les salariés dits en attente de mission, en inter-contrat ou en interchantier.
En troisième lieu, la Société souhaite pouvoir individualiser le recours à l’activité partielle conformément aux dispositions de l’ordonnance N°2020-460 du 22 avril 2020.
Le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions des articles L. 2232-25, L. 2232-25-1 et de l’article 8, II, 5° de l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Art. 1 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société ELSYS Design pour l’ensemble des établissements de la société.
Art. 2 – Mesures d’urgence en matière de congés payés
Pour faciliter la mise en œuvre des mesures de santé et sécurité des salariés et limiter le recours à l’activité partielle liée à la crise sanitaire, les mesures suivantes ont été retenues.
2.1 – Usage des reliquats de jours de RTT/JNT et CP acquis restants
Les salariés qui bénéficient encore de RTT/JNT reportés de 2019 sont tenus de prendre les jours correspondants avant le 31 mai 2020, dans la limite de dix jours.
Les salariés qui bénéficient encore de jours de congé payés acquis non pris sont tenus de prendre les jours correspondants dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le 31 mai 2020 sans report possible.
2.2 - Situation d’urgence et fixation des jours de congés payés
Il est convenu que la société pourra, en fonction de la situation :
- Mobiliser une semaine de congés payés par anticipation (cinq jours ouvrés – six jours ouvrables), en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc, dans les conditions prévues par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, continue ou fractionnée.
- Mobiliser, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc, les jours de congés acquis pour ancienneté.
2.3 – Reporting des jours imposés
Il est convenu entre les parties que la Direction informera mensuellement le CSE de l’état des CP imposés dans le cadre du présent accord.
Art. 3 – Mesures d’urgences relatives aux salariés en attente de mission, en inter-contrat ou en interchantier
La Société souhaite inclure dans la demande d’indemnisation de la société au titre de l’activité partielle les salariés dits en attente de mission, en inter-contrat ou en interchantier, en l’absence de fermeture totale de l’entreprise.
3.1 – Dérogation à l’article 2.4 de l’accord de branche étendu du 16 octobre 2013 relatif à l’activité partielle des salariés (Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987)
L’article 2.4 de l’accord de branche étendu du 16 octobre 2013 relatif à l’activité partielle des salariés prévoit :
« Il n'est pas possible d'inclure dans la demande d'indemnisation de l'activité partielle les salariés dits en attente de mission, inter-contrat ou inter-chantier, sauf fermeture totale de l'entreprise.
Ainsi, lorsqu'un(e) salarié(e), dans les 12 mois qui précèdent la demande d'activité partielle a été en attente de mission, inter-contrat ou inter-chantier plus de 30 jours ouvrés ininterrompus, sa situation ne relève pas d'une difficulté économique temporaire de son entreprise mais nécessite un repositionnement mobilisant les dispositifs de formation ».
Toutefois, afin d’inclure dans le dispositif d’activité partielle l’ensemble des salariés impactés par la baisse de notre activité et de préserver leurs emplois, la Société décide de déroger aux dispositions de l’article 2.4 de l’accord de branche étendu du 16 octobre 2013, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail.
3.2 – Inclusion des salariés en attente de mission, en inter-contrat ou inter-chantier dans le dispositif d’activité partielle mis en œuvre par la société
Conformément au paragraphe 3.1 du présent accord, il est convenu que la Société pourra inclure dans sa demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle les salariés dits en attente de mission, inter-contrat ou inter-chantier, peu important la fermeture totale ou non de la Société, lorsque l’interruption, la suspension ou l’annulation de la mission par les clients est liée à la situation sanitaire et/ou économique due au Covid-19.
Ces dispositions s’appliquent à tous les salariés en attente de mission, en inter-contrat ou inter-chantier au cours des 12 mois précédant la demande d’activité partielle par la Société.
Art. 4 – Mesures d’urgences relatives à l’individualisation du recours à l’activité partielle
La Société souhaite inclure dans les mesures d’activité partielle le placement de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier. Ces mesures permettront également de permettre la bascule vers l’activité partielle des salariés actuellement arrêtés pour motif dérogatoire à partir du 1er mai.
4.1 – Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité
L’activité de la société concerne principalement la conception, le développement, le test de solutions électroniques ou embarqués dans le cadre de projets réalisés pour nos clients, soit dans nos locaux, soit dans les locaux de nos clients.
Les compétences identifiées comme nécessaire au maintien ou à la reprise de l’activité concernent donc les compétences des ingénieurs techniques qui sont amenés à intervenir sur ces projets.
Accessoirement, les métiers dits ‘support’ tels que les services administratifs, RH, informatique ou commerce permettent d’assurer la continuité de l’activité. Ils sont donc nécessaires au maintien de l’activité.
4.2 – Critères objectifs justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées ou non
Les critères objectifs sont :
L’arrêt, la suspension ou la réduction de la mission ou du projet sur lequel est affecté un salarié est un critère objectif justifiant la désignation du salarié pour être maintenu ou placé en activité partielle.
La reprise de la mission ou du projet, la réouverture d’un site client, le redémarrage des activités qu’elles soient sur le site client ou en télétravail sont des critères objectifs pour différencier l’activité partielle et donc répartir différemment des heures travaillées ou non.
De plus, à compter du 1er mai 2020 et conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les salariés qui bénéficiaient jusqu’ici d’arrêts de travail dérogatoires seront placés automatiquement en activité partielle. Ce placement en activité partielle concernera :
- Les salariés considérés comme des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19 ;
- Les salariés partageant le même domicile que des personnes vulnérables telles que mentionnées ci-dessus ;
- Les salariés parents d’enfants de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ».
4.3 – Modalités et périodicité du réexamen de ces critères
Il est convenu de réexaminer l’ensemble de ces critères tous les 4 mois.
4.4 – Modalités de conciliation de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés
Les mesures décrites dans le présent chapitre ont vocation à favoriser l’organisation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés en leur permettant de pouvoir bénéficier de l’activité partielle dans les cas de contraintes individuelles et personnelles vis-à-vis de sa famille (ses enfants notamment) ou de sa santé (mise à l’isolement).
La société cherche à faciliter toutes les mesures permettant la meilleure conciliation entre la vie professionnelle et personnelle dans cette période liée à l’épidémie de Coronavirus Covid-19.
Il est rappelé par ailleurs que la charte du télétravail, pour les salariés concernés, précise que l'employeur ne pourra contacter le collaborateur qu’à l’intérieur des plages horaires de travail et devra donner une charge de travail identique à celle qu'il aurait donnée si le collaborateur était dans les locaux de la société ou du client.
Art. 5 – Modalités d’information des salariés de l’entreprise
Le présent accord sera transmis à l’ensemble des salariés de l’entreprise par sa diffusion sur l’extranet, rubrique ‘Infos Coronavirus Covid-19’ et par sa diffusion dans la prochaine newsletter INFO-RH diffusée par le DRH (téléchargeable par lien).
Le suivi des modalités d’application sera réalisé dans le cadre des réunions mensuelles du CSE.
Art. 6 - Prise d'effet et durée
Le présent accord sur les mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 prendra effet à compter du 4 mai 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Dans l’hypothèse où la situation sanitaire générale ne s’améliorerait pas, il pourra alors faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Art. 7 – Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2, D.2231-4, D.2231-7 et L.2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plate-forme « TéléAccords » de l’administration et auprès du greffe du tribunal des prud’hommes de Créteil.
Fait à Cachan, le en 9 exemplaires
Directeur des Ressources Humaines
Membre élue au Comité Social et Economique,
Membre élu au Comité Social et Economique,
Membre élu au Comité Social et Economique,
Membre élu au Comité Social et Economique,
Membre élu au Comité Social et Economique,
Membre élu au Comité Social et Economique,
Membre élu au Comité Social et Economique,
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