Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE, L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D'AWIN SAS" chez AWIN SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AWIN SAS et les représentants des salariés le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520027201
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : AWIN SAS
Etablissement : 43284596400050 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02
ACCORD SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’AWIN SAS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société AWIN SAS,
Représentée par :
XXXXXX, Directeur Général,
D’une part,
ET :
Les membres du Comité Social et Economique (« CSE »), représentés par leur secrétaire, M. XXXXXXXXXX, statuant à la majorité des présents, selon le Procès-verbal de la séance du 02/12/2020 annexé au présent accord.
D’autre part,
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PREAMBULE
Dans le cadre de son projet VISION 2023, le Groupe AWIN a proposé de réfléchir à la façon dont les entreprises du Groupe souhaiteraient fonctionner dans l’avenir, en permettant de concilier l’efficacité économique et l’épanouissement personnel et professionnel des salariés, gage d’attractivité de l’entreprise.
Il est apparu que la perspective d’offrir aux salariés un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle constituerait une opportunité d’améliorer l’efficacité des méthodologies internes, de réfléchir à une meilleure organisation des processus de travail et, partant, d’augmenter l’attractivité sociale d’AWIN sans porter atteinte à sa nécessaire compétitivité.
C’est dans ces circonstances que les partenaires sociaux d’AWIN ont discuté et négocié le présent accord mettant en œuvre le principe d’une organisation du travail sur une semaine de 4 jours, dans un premier temps pour une phase de test de 6 mois ayant vocation à être pérenniser si les objectifs poursuivis étaient atteints, à savoir :
un temps de travail concrètement et réellement réduit pour tous les collaborateurs ;
un maintien, voire un développement de l’efficacité des process de travail ;
offrir un cadre et des conditions de travail valorisant en vue de fidéliser et attirer les talents ;
adapter les méthodes et organisations du travail aux évolutions de la Société et des techniques ;
tout en assurant la compétitivité de l’entreprise et son adaptabilité aux besoins des clients.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Principes généraux
Le travail de tous les collaborateurs à temps plein d’AWIN, actuellement dans les effectifs ou futurs embauchés, est organisé sur la base de :
4 jours de travail par semaine et de 7h30 de travail effectif par jour ;
1 jour ou deux demi-journées de repos.
Les collaborateurs à temps partiel se voient proposer une diminution de leur temps de travail effectif de 20%.
1.2. La référence de temps de travail des collaborateurs à temps plein reste la durée légale soit 35 heures par semaine ou 1607 heures dans l’année.
1.3. L’objectif ci-dessus sera atteint par l’octroi de jours de congés supplémentaires (« J4S ») par rapport aux congés payés légaux, octroyés à raison d’un jour par semaine en principe, sous réserve (1) des semaines de haute-intensité et (2) qu’un quelconque évènement ne conduise déjà le salarié à ne travailler que 4 jours ou moins dans la semaine.
1.4. Les J4S ne sont ni cumulables ni reportables.
1.5. Le bénéfice du J4S est supprimé lors des semaines dites de « haute intensité », lors desquelles tous les salariés du service devront travailler 5 jours.
Le nombre de semaines de haute intensité est fixé à 9 par année civile, consécutifs ou non.
Les semaines de haute-intensité au-delà de 9 semaines dans l’année revêtiront un caractère exceptionnel, et seront compensées par autant de J4S supplémentaires.
1.6. L’ensemble des modalités d’organisation des plannings de présence s’effectue au sein des différents services sous la responsabilité du chef de service ou manager.
1.7. A titre d’information, il est rappelé le bureau est ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, du lundi au vendredi.
1.8. L’organisation du travail ne doit entraîner aucune modification ni coupure dans la continuité du service rendu aux clients.
Article 2 – Jours de congés supplémentaires au titre de la semaine de 4 jours (« J4S »)
2-1 - Principes d’attribution
2.1.1. Chaque salarié à temps plein bénéficie d’un jour de congé par semaine dénommé J4S, à l’exception :
1°) des semaines dîtes de haute intensité (cf. article 2-2 ci-dessous) ;
2°) des semaines d’intensité « normale » (c’est-à-dire autres que de haute intensité) mais au cours desquelles le salarié ne comptabilise pas au moins 4 jours de travail effectif, pour quelque motif que ce soit, et notamment les semaines comptant :
un jour férié chômé ;
un jour de congé payé ;
Il n’existe donc pas de nombre de jours prédéterminés pour chaque année, ni identique pour chaque salarié, le droit accordé au titre du présent accord étant constitué non d’un nombre prédéterminé de jours de congés, mais d’un droit à ne travailler que 4 jours de travail par semaine.
2.1.2. Congés payés. – Un salarié ayant déjà bénéficié d’un J4S ne peut prétendre « poser », au cours de la même semaine, un jour de congé payé ; toutefois, en accord avec son manager, ce salarié pourra, s’il souhaite pouvoir néanmoins poser un ou des jours de congés, soit « rattraper » le J4S dont il a déjà bénéficié en travaillant 5 jours une semaine d’intensité normale ultérieure, soit requalifier rétroactivement le J4S dont il a déjà bénéficié en jour de congés payés.
2.1.3. Les J4S ne sont ni cumulables, ni rattrapables, ni compensables, ni reportables, échangeables entre salariés.
2-2 – Semaines de haute intensité
2.2.1. Afin de tenir compte des réalités et contraintes de l’activité, le bénéfice de la semaine de 4 jours est écarté au cours des semaines dîtes de « haute intensité » arrêtées au nombre de 9 par année civile.
Au cours de ces semaines, les salariés ne bénéficieront d’aucun J4S et tous les salariés du service concerné devront travailler 5 jours.
Les semaines de haute intensité sont déterminées et fixées par service, pour tous les salariés du service.
2.2.2. Le nombre de semaines de haute intensité est fixé à 9 par année civile, consécutifs ou non ; elles seront positionnées dans l’année au sein de chaque service, selon des modalités décidées au sein de chaque service ou fixées dans l’accord.
Exceptionnellement, il pourra être décidé d’une ou plusieurs semaines de haute intensité au-delà du seuil de 9 dans l’année, pour raison impérieuse liée au fonctionnement du service (ex. : projet ponctuel nécessitant un travail plus important), à une demande d’un client ou en raison d’un impératif général à l’entreprise.
Dans ce cas, les salariés du ou des services concerné(s) seraient amenés à travailler également 5 jours au cours de cette ou ces semaines de haute intensité « supplémentaires » ; toutefois, dans cette hypothèse, et par exception au principe de non report prévu au point 2.1.3 ci-dessus, le J4S dont ils auront été privés sera reporté sur l’une des semaines d’intensité « normale » suivantes.
Ex. : un service est contraint de fixer une nouvelle semaine de haute intensité alors qu’il en a déjà connu 6 depuis le début de l’année civile ; dans ce cas, les salariés travailleront 5 jours cette 7ème semaine de haute intensité, mais ne travailleront que 3 jours au cours de la semaine d’intensité normale suivante (l’un des 2 J4S étant attribué au titre de la semaine d’intensité normale, l’autre au titre de la compensation de la semaine de haute intensité accomplie au-delà du seuil de 6 semaines dans l’année).
2.3. Les semaines de haute intensité correspondent à des périodes au cours desquelles le service concerné est susceptible de connaître traditionnellement, ou de façon plus ou moins récurrente, une activité plus intense, comme par exemple :
la période de préparation des budgets et/ou d’arrêtés des comptes annuels pour les services financiers ;
l’organisation et/ou la participation à des salons ou événements commerciaux pour les services commerciaux (ex. Black Friday, salons professionnels, etc.) ;
les entretiens annuels d’évaluation pour les services RH, etc.
Toutefois, certaines périodes de haute intensité peuvent également survenir et/ou apparaître en cours d’année, à l’occasion d’événements ne pouvant être anticipés (par exemple : une réponse à appel d’offres importante, etc.)
2.4. La détermination des semaines de haute intensité est faite par service et relève de la responsabilité du chef de service.
Afin de conférer aux salariés le maximum de visibilité sur l’organisation de leur vie personnelle, il est souhaitable que la détermination de ces semaines de haute intensité intervienne le plus en amont possible et, si possible et au moins pour certaines d’entre elles, en tout début d’année civile au plus tard.
Toutefois, pour des raisons impérieuses liées au fonctionnement du service, la qualification d’une semaine en semaine de haute intensité pourra intervenir au plus tard 10 jours (ex. : il apparaît indispensable qu’au cours de la semaine 48, tous les collaborateurs du service Finance travaille 5 jours dans la semaine ; au plus tard le vendredi de la semaine 46, le manager devra informer tous les collaborateurs de son service de la nécessité de travailler 5 jours en semaine 48).
Article 3 – Modalités d’organisation et de gestion des plannings
3.1. Il appartient à chaque responsable de service, après concertation avec tous les collaborateurs du service, de définir et arrêter les principes selon lesquels les plannings des jours de travail de chaque collaborateur sont déterminés, ainsi que les conditions et délais de leur éventuelle modification.
3.2. Toutefois, les règles fixées au sein de chaque service devront respecter les principes généraux suivants :
l’organisation du service doit faire l’objet d’une concertation collective et individuelle ;
après concertation, le responsable de service dispose du pouvoir d’arrêter l’organisation du service ;
pour la bonne marche de l’entreprise, il est accepté qu’aucun salarié ne peut fixer et/ou arrêter unilatéralement ses jours de présence ;
toute organisation devra en tout état de cause tenir compte de la priorité à accorder à la bonne marche du service et à la continuité du service rendu au client.
Article 4 – Incidences juridique et contractuelle de la nouvelle organisation du travail
4.1. La référence contractuelle reste à 35 heures par semaine en moyenne ou 1607 heures dans l’année, même si le temps de travail effectif est inférieur, compte tenu de l’attribution des J4S selon les modalités prévues à l’article 2 ci-dessus.
En conséquence, les bulletins de paie mentionneront la référence contractuelle de 35 heures (ou 151,67h mensuelles) quel que soit le nombre de J4S dont le salarié a bénéficié au cours du mois (ce nombre n’étant pas mentionné dans le bulletin de paie).
4.2. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures de travail effectif dans l’année. Les heures supplémentaires accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de ce seuil annuel feront l’objet, en principe, d’une compensation en temps de repos et, à titre exceptionnel, d’une rémunération, selon le choix de l’employeur.
4.3. La mise en œuvre des dispositions du présent accord entraîne la suppression de toutes les règles, usages et avantages prévues en matière de temps de travail et/ou compensation d’éventuelles heures supplémentaires (du type JRTT, autorisation/tolérance pour un départ anticipé certains jours de semaine, etc.).
4.4. Le nombre de ticket restaurants sera limité aux jours de travail effectif ; par conséquent, le J4S ne donnera pas lieu à attribution d’un ticket restaurant.
4.5. L’application de l’organisation prévue au présent accord suppose l’accord du collaborateur, sous forme d’un document écrit par lequel il déclarera accepter le bénéfice de ces dispositions.
Le collaborateur qui ne souhaiterait pas bénéficier de ces dispositions et ne signerait pas le document d’acceptation qui lui serait soumis continuerait à exercer ses fonctions dans les conditions en vigueur avant la signature du présent accord.
Toutefois, il est admis et accepté que ces modalités, même explicitement acceptées par le collaborateur, ne s’incorporent au contrat de travail que pour la durée du présent accord ; en conséquence, si cet accord venait à prendre fin sans être renouvelé ou à expirer, pour quelque motif que ce soit, l’organisation du travail en place avant l’entrée en vigueur du présent accord s’appliquerait automatiquement à l’ensemble des collaborateurs, sans que cela ne constitue une modification de leur contrat de travail.
Article 5 – Bénéficiaires
5-1- Principe général
Tous les personnels titulaires d’un contrat de travail au sein de la société AWIN SAS, à l’exception des stagiaires et des alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), bénéficient des dispositions relatives à la semaine de 4 jours, sous réserve de leur accord.
Les salariés nouvellement embauchés bénéficieront automatiquement des dispositions du présent accord.
Aucune condition d’ancienneté n’est fixée ; en particulier, le dispositif bénéficie aux salariés en période d’essai et/ou sous contrat à durée déterminée, ainsi qu’aux intérimaires.
5-2 –Situations particulières
5.2.1. Salarié à Temps partiel. – Les salariés actuellement sous contrat de travail à temps partiel bénéficieront d’une réduction de leur horaire contractuel de 20%, sous réserve des dispositions prévues au 1.2 ci-dessus. Les clauses de durée et de répartition du travail des contrats des salariés amenés à être embauchés à l’avenir sous contrat à temps partiel seront adaptées pour correspondre aux principes d’organisation issus du présent accord.
5.2.2. Temps partiel provisoire. – Certains salariés à temps plein peuvent être soumis à un régime de temps partiel pendant une durée limitée (ex. : mi-temps thérapeutique, congé parental d’éducation, etc.). Les modalités de ce temps partiel à durée déterminée seront arrêtées en conformité avec les principes d’organisation issus du présent accord.
Article 6 –Clauses finales
6-1- Durée de l’accord
Le passage à la semaine de 4 jours, selon les modalités du présent accord, est de nature à constituer une évolution profonde dans l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise.
Afin de vérifier la pertinence de cette évolution et son acceptabilité au regard des impératifs de rentabilité et de compétitivité de l’entreprise, cet accord est limité à une durée de 6 mois s’achevant au 30 juin 2021 ; il ne sera pas renouvelable par tacite reconduction.
Au plus tard le 31 mai 2021, les parties signataires se réuniront pour évaluer la possibilité de renouveler l’accord, pour une durée et selon les modalités qui devront faire l’objet d’un accord entre les parties.
6-2- Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, soit respectivement les articles L.2222-5, L.2261-7-1, L.2261-8 du Code du travail.
s’agissant de la procédure de révision.
En revanche, il est convenu que cet accord ne pourra être dénoncé au cours de la période prévue à l’article 6-1 ci-dessus.
6-3- Publicité et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures) ainsi qu’au Conseil de prud’hommes, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur au sein de l’entreprise.
Fait à Paris, le 2 décembre 2020
En 5 exemplaires
Pour AWIN SAS :
M. XXXXXXXXXXX
Pour les membres du Comité Social et Economique (« CSE ») :
M. XXXXXXXXXX, Secrétaire
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