Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES AU SEIN D'AWIN SAS" chez AWIN SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AWIN SAS et les représentants des salariés le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036776
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : AWIN SAS
Etablissement : 43284596400050 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD SUR LA DUREE, L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D'AWIN SAS (2020-12-02) ACCORD SUR LA DUREE, L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D'AWIN SAS - AVENANT DE RENOUVELLEMENT (2021-07-08)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

ACCORD SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES

CONGES PAYES AU SEIN D’AWIN SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société AWIN SAS,

Représentée par :

  • XXXXXXXXXXX Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les membres soussignés du Comité Social et Economique (« CSE »), ayant obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections et n’ayant pas souhaité être mandaté par un syndicat :

  • Mme

  • M.

  • Mme

  • M.

D’autre part,

* *

*

PREAMBULE

Les membres du C.S.E. et la Direction de la Société AWIN sont convenus de favoriser la lisibilité de l’organisation de la gestion des congés payés aussi bien pour les salariés que pour l’entreprise, et d’harmoniser la périodicité d’acquisition des congés payés sur l’année civile, facilitant notamment la mise en œuvre parallèle du Compte Epargne Temps.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Objet

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3141-10 du Code du Travail, qui prévoit la possibilité d’appliquer, par accord d’entreprise, une période d’acquisition des congés payés, différente de la période légale (soit du 1er Juin année N au 31 Mai année N+1).

Il est également conclu dans le cadre de l’article L. 3141-15 du Code du Travail qui prévoit la possibilité, par accord d’entreprise, de fixer la période de prise des congés payés.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 3 : Période d’acquisition et de prise des congés payés

Actuellement, la Société applique la période légale d’acquisition des congés payés :

  • Période d’acquisition du 1er Juin de l’année N-1 au 31 Mai de l’année N en cours ;

  • Période de prise des congés payés (après la période d’acquisition) du 1er Juin de l’année N en cours au 31 Mai de l’année suivante N+1.

Les parties ont décidé de modifier la période de référence pour un période basée sur l’année civile.

Il est précisé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 et L 3131-15 du Code du Travail, il est expressément prévu que :

  • La Période d’acquisition est fixée du 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N

  • La Période de prise des congés payés (après la période d’acquisition) est fixée du 1er Janvier de l’année N+1 au 31 Décembre de l’année N+1.

Les Parties conviennent que chaque salarié pourra prendre par anticipation les jours de congés qu’il a acquis.

Il est rappelé que chaque mois travaillé ouvre droit à 2,08 jours ouvrés soit 25 jours pour une année complète de travail.

Article 4 : Situation au 31 décembre 2021

4.1. Sort des droits acquis et en cours d’acquisition

Les droits acquis au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, les éventuels reliquats de périodes antérieures ainsi que les droits acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2021 devront être soldés au 31 décembre 2022.

Tous les droits acquis au titre d’une période antérieure au 31 décembre 2021, non pris au 31 décembre 2022, seront intégralement perdus.

Au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022 s’ouvrira la période d’acquisition des 25 jours ouvrés de l’année 2022, à prendre en 2023, sauf prise anticipée dans les limites prévues à l’article 3 ci-dessus.

Exemple concret :

Un salarié a acquis 25 jours de congés sur la période du 1er Juin 2020 au 31 Mai 2021, et 8 jours au titre de périodes antérieures ; il prend 15 jours entre le 1er Juin 2021 et le 31 Décembre 2021 ; il disposera donc d’un solde CP au 31 Décembre 2021 de 25 + 8 – 15 = 18 jours.

A ces 18 jours viendront s’ajouter les CP acquis du 1er Juin 2021 au 31 Décembre 2021 soit 15 jours.

Ainsi au 1er Janvier 2022, ce salarié disposera de 18 + 15 = 33 jours à prendre au plus tard le 31 Décembre 2022. Au 1er janvier 2023, ce salarié disposera de ses 25 jours de congés payés acquis au cours de l’année civile 2022, qu’il ait pris, ou pas, l’intégralité des 33 jours acquis au 31 décembre 2021.

4.2. Non report des congés payés à compter du 1er janvier 2022

A compter du 1er janvier 2022, les droits acquis à compter d’une année civile N et qui ne seraient pas pris, soit par anticipation au cours de l’année civile N (dans la limite prévue à l’article 3 ci-dessus), soit au cours de la période normale de prise de ces congés c’est-à-dire l’année civile N+1, seraient perdus au 31 décembre de l’année N+1, sauf application des règles qui seraient prévues en la matière lors de la mise en place d’un Compte Epargne Temps.

Article 5 : Renonciation aux jours de fractionnement

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans la prise de leurs congés payés, le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.

En effet, il est de règle au sein d’AWIN de laisser aux salariés la possibilité de fractionner, ou pas, leur congé principal de 4 semaines, sans que l’exercice de cette faculté ne génère de droits supplémentaires à congés de fractionnement.

Les parties confirment, aux termes du présent accord, que le fractionnement du congé principal n’entraîne pas l’octroi de jours de congés supplémentaire pour fractionnement au sein de l’entreprise.

Le décompte des jours de congés payés est effectué en jours ouvrés, chaque salarié acquiert donc 25 jours de congés payés par année complète de présence, soit 2,08 jours de congés payés par mois de travail effectif.

En application de la faculté offerte par l’article L.3141-15, 1° du Code du travail, les Parties décident de fixer la période de prise des congés du 1er janvier au 31 décembre.

En conséquence, le congé principal de 4 semaines pourra être pris à n’importe quelle période de l’année civile, étant rappelé qu’à titre d’ordre public, ce congé principal doit comporter une période d’une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs. 

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l’entreprise relatifs à l’organisation, la mise en place et l’utilisation du congé de fractionnement.

Article 6 : Durée de l’accord – date d’effet – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et s’appliquera à compter de sa date de dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) via la plateforme dédiée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 7 : Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Télé accords ».

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Fait à Paris, le 25/11/ 2021.

En 5 Exemplaires,

Pour Awin SAS :

M.

Pour les membres du Comité Social et Economique (CSE) :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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