Accord d'entreprise "Avenant de l'accord de l'aménagement de la durée du temps de travail du 13 juin 2013" chez CONFLUENCE SOCIALE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CONFLUENCE SOCIALE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421009634
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CONFLUENCE SOCIALE
Etablissement : 43285981700020 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-17
Avenant de l’accord de l’aménagement de la durée du temps de travail du 13 juin 2013
Préambule :
Cet avenant intervient 7 ans après la mise en place de l’accord sur l’aménagement du temps de travail.
Certaines constations sont récurrentes chaque année lors de la commission en décembre :
Des difficultés pour la pose des JRTT sur le dernier trimestre de l’année qui demande une organisation compliquée du Service PJM.
De nombreuses demandes de dérogations à l’accord sont régulièrement constatées.
Une augmentation significative du nombre de salariés à temps partiels pour lesquels il est nécessaire de revoir l’aménagement des horaires.
Il est apparu important pour la Direction de préciser les horaires pour chaque professionnel dans le cadre de ses missions.
Dans le même temps, il sera proposé au cours de l’année 2021 une Charte concernant le télétravail qui a pour but une amélioration continue de la qualité de vie au travail et de la performance collective de l’ensemble des salariés.
Cet avenant modifie les articles suivants :
Article 1 : Champ d’application
Article 2-5 NOUVEAU : Réduction horaire maternité
Article 3-3 : Modalités de prise des JRTT
Article 3-5 : Horaires de travail
Article 6-c : cadre de la répartition du temps de travail
Article 7 : Durée et application de l’accord
Est indiqué en italique le texte de l’accord d’entreprise du 13 juin 2013.
Les autres articles de l’accord d’entreprise du 13 juin 2013 sur l’aménagement du temps de travail ne sont pas concernés et restent applicables.
Les horaires de l’association sont les suivants :
Horaires d’ouverture du standard : Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf le vendredi après-midi (répondeur).
Horaires d’Accueil du public : Du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Articles modifiés :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique :
1°) à tout le personnel non-cadre de l’activité tutelles, également nommé personnel du siège, permanent ou non permanent, présent à compter de sa signature, sauf dispositions particulières expressément mentionnées dans ce document,
2°) Il est possible, pour les salariés en CDI, de solliciter une base horaire différente de l'horaire collectif qui pourra être de 37 heures (Cf l’article 3-2) ou 35 heures (soit 7h/j sans acquisition de JRTT).
3°) Les nouveaux salariés en CDI dont le temps travail est inférieur à 80% auront leur temps de travail sur la base de 35 heures sans acquisition de JRTT à la mise en place de cet accord.
Les articles autres que ceux concernant les JRTT leurs sont applicables.
4°) Les dispositions résultant du présent accord d'entreprise signé le 13 juin 2013 ne sont applicables qu'aux CDI.
Les salariés en CDD recrutés à compter du 1er janvier 2021 seront obligatoirement sur une base de 35 heures sans acquisition de JRTT, quel que soit la durée de leur temps de travail.
Les articles autres que ceux concernant les JRTT leurs sont applicables.
5°) Concernant les salariés sous statut cadre (hors cadre dirigeant):
Aucun accord d’entreprise spécifique aux salariés à statut cadre n’ayant été établi comme prévu dans l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 13 juin 2013, les dispositions suivantes sont prises concernant ces personnels et prennent en compte les contraintes inhérentes à leurs fonctions.
Les horaires d’accès aux locaux, les heures d’arrivées et de départ et plus généralement les plages fixes figurant dans le présent avenant, ne leur sont pas applicables.
La pose des congés payés (hors période estivale), des JRTT et des récupérations horaires se réalisent après concertation avec l’ensemble du personnel encadrant afin de satisfaire aux nécessités de Service et de garantir par une représentation de l’encadrement, la continuité du Service.
Ces demandes ne sont pas soumises aux délais de pose mentionnés à l’article 3-3 du présent avenant, même si le volume des JRTT à prendre semestriellement demeure cependant applicable.
2-5 : Réduction horaire maternité :
Cela implique que la réduction de temps de travail de 10% s’appliquant à partir du 1er jour du 3ème mois pour les femmes enceintes entraine une réduction du nombre de JRTT comme suit dès la connaissance par l’employeur de la situation de l’intéressée (pour l’année en cours):
21 JRTT au lieu de 23 pour un temps plein….
Article 3-3 : Modalités de prise des JRTT.
Il est rappelé que la prise de jours de repos doit être compatible avec les nécessités de service et la nécessité d’assurer la continuité du service rendu au public, auquel l’association est soumise. L’activité de l’Association impose pour son bon fonctionnement un maintien minimum d’une présence salariale de 50% par nature de métier (MJPM, comptables, secrétaires, accueil).
Pose des JRTT par semestre
Temps de travail | JRTT | Jours à poser par semestre | Jours flottants à poser avant le 31 décembre |
100% | 23 | 10 | 3 |
90% | 20,5 | 9 | 2,5 |
80% | 18 | 8 | 2 |
La prise par journée est la règle et celle par demi-journée l’exception.
Les demandes de JRTT, sont à communiquer à la Direction en respectant les délais suivants :
Avant le 15 décembre pour le 1er semestre,
Avant le 15 juin pour le 2ème semestre,
Les demandes de JRTT pouvant être posées par anticipation, il n’est pas possible de reporter ceux acquis en décembre sur le mois de janvier.
Les éventuelles régularisations pour absence seront faites sur le semestre suivant.
Les jours « flottants » : S’il reste des jours non posés par anticipation dans le semestre, ils sont à communiquer à la Direction en respectant les délais suivants :
Principalement pour le 15 du mois précédent,
En cas de survenance de circonstances exceptionnelles et/ou imprévues au moins 3 jours avant la date souhaitée de l’utilisation.
Il est précisé également que les JRTT ne pourront pas être accolés ou intercalés avec des jours de congés payés, hors l’exception suivante : il est possible d’accoler un ou plusieurs RTT à un solde de congé payé pour la réalisation d’une semaine complète d’absence.
Pour une meilleure gestion de l’activité de l’association, les JRTT acquis sur l’année N, ne peuvent être reconductibles sur l’année N+1, et de ce fait seront considérés comme perdus au 31 décembre de leur année d’acquisition : Cour de cassation, chambre sociale, 31 mars 2016, n° 14–29326 : le salarié qui réclame le paiement de jours de RTT doit démontrer qu’il n’a pas pu les prendre du fait de son employeur.
Dans le cas de non-respect des modalités ci-dessus exposées, la direction serait autorisée à refuser les JRTT irrégulièrement sollicités.
Il est en outre rappelé que la direction se réserve le droit de déterminer des jours de fermeture de l’Association qui seraient décomptés prioritairement sur le compteur RTT et à défaut sur celui des congés payés.
Pour mémoire concernant les congés payés :
La période de référence des congés payés est la période comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.
Articles L.3141-15 et L.3141-16 du code du travail : Aussi bien l’employeur que les salariés doivent respecter les dates de départ en congés qui ne peuvent plus être modifiées au cours du mois précédant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.
Congés période estivale : La CCN51 prévoit que 18 jours ouvrables en continu doivent être pris au cours de la période qui va du 1er mai au 31 octobre. C’est à la date du 1er mars que doit être établi, affiché et communiqué l’état des congés de la période estivale.
Article 3-5 : Horaires de travail :
Le temps de travail effectif quotidien est fixé à 7,8 heures (soit 7h48 pour un temps plein).
L’accès aux locaux pour le personnel de l’Association Confluence sociale, est possible de 7 heures 30 à 18 heures exclusivement.
L’ouverture des locaux sera à 8 heures le lundi matin.
Le vendredi, départ possible pour tous les salariés à 16 heures, ainsi que les 24 et 31 décembre (le standard est fermé à 16h), la fermeture des locaux étant à 17h.
Les veilles de jours fériés la fermeture des locaux est à 17h également.
Lors de journée en télétravail, tous les salariés sont joignables aux horaires d’ouverture de l’Association : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Les parties conviennent que les heures d’arrivée et de départ peuvent être modulables, mais chaque salarié se doit d’être obligatoirement présent sur le site, excepté ceux en déplacement, selon le tableau suivant:
Les horaires sont modulés comme suit en fonction des postes :
PERSONNEL | HORAIRES (arrivée possible le matin jusqu’à) |
EXCEPTION (horaire de présence obligatoire) |
Personnel à l’ACCUEIL | 8h30-12h / 14h-17h | Rappel : Le vendredi AM, départ possible à 16h. |
ADMINISTRATIF SECRETAIRE | 9h-12h / 14h-16h30 | Journée Accueil, arrivée à 8h30 départ à 17h. |
ADMINISTRATIF COMPTABLE | 9h30-12h / 14h-17h | Journée intégration : arrivée à 8h30 |
MJPM | 9h30-12h / 14h-17h | Journée permanence téléphonique arrivée à 9h. |
Ecrêtage des heures
Il n’est pas possible de cumuler des heures pour les récupérer ensuite.
Les dépassements horaires ne sont possibles qu’après autorisation de la Direction.
Les mandataires qui dépassent leurs horaires dans le cadre des visites et rendez-vous extérieurs doivent les récupérer dans les 2 mois suivants.
Article 6-c : Cadre de la répartition du temps de travail :
Pour tous les salariés à temps partiel, la durée du travail sera répartie sur l’année scolaire : la période annuelle allant, du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
Au cours d’une semaine travaillée la durée maximale de travail ne pourra pas être supérieure à 39 heures.
Les principes de la répartition du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel feront l’objet d’une consultation annuelle des représentants du personnel.
Chaque salarié à temps partiel concerné par une répartition annuelle de son temps de travail se verra notifier individuellement chaque année, au plus tard le 1er décembre, son planning de travail indicatif pour l’année à venir.
Toute modification des plannings de travail donnera lieu à une information écrite individuelle en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Article 7 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD :
Ce présent avenant remplace les articles cités, les autres dispositions de l’accord initial demeurant inchangés.
L’accord et son avenant sont valables 3 ans et l’entrée en vigueur de l’avenant sera dès le 1er janvier 2021.
Nantes, le
Pour le CSE
Pour l’Association Confluence Sociale
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