Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez DBK FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DBK FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T06719002308
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : DBK FRANCE
Etablissement : 43289730400015 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour 2023 (2023-01-06)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14
Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Entre
La société DBK France au 1, rue Louis Pasteur 67160 Wissembourg, représentée par
Et Madame …Déléguée syndicale CFTC
Et Madame … déléguée syndical CFDT
D´autre part
Préambule
DBK France, en cohérence avec les valeurs de l´entreprise, attache une importance particulière au respect de l´égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Elle est facteur de bien-être et d´efficacité et la société souhaite encore développer l´égalité au travers de cet accord.
DBK France compte 12 hommes et 47 femmes au moment de la signature de l´accord. Dans le collège Ouvrier le personnel féminin est largement majoritaire avec 41 femmes pour 5 hommes. Chez les ETAM la proportion femmes/homme est 6 femmes pour 4 hommes. Pour les Cadres la répartition est de 2 hommes et 0 femmes.
Cette disparité d´une catégorie à l´autre est liée en partie aux exigences des postes de travail et à l´impossibilité de trouver au moment des recrutements soit du personnel féminin soit masculin. L´analyse des rémunérations montre que globalement il n´y a pas d´écart de traitement lié au sexe pour des postes à exigences équivalentes et pour des salariés à âge et ancienneté similaires. De même l´accès à la formation se fait depuis toujours sans aucune restriction.
A partir de ce constat, dans le respect des valeurs de l´entreprise et conformément au cadre juridique en vigueur et en particulier des articles L. 2242-5, L. 2245-5-1 et L2323-47, DBK France a sélectionné les 3 domaines de progressions suivants parmi les huit proposés par la loi : le premier domaine concerne la Promotion Professionnelle, le second porte sur l´Articulation entre la vie professionnelle et l´exercice de la responsabilité parentale, et le dernier, sur la Rémunération effective.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l´ensemble du personnel DBK France.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Article 2-1 – La Promotion professionnelle
Pour ce domaine d’action, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : inciter à la mobilité professionnelle dans l´entreprise.
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : sélectionner les candidatures internes en fonction des seules compétences techniques et personnelles.
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : la répartition des profils des candidatures internes sélectionnées donnera la priorité aux candidatures féminines avec au besoin une action de formation réalisable sur une période de moins de un an.
Article 2-2 – L´articulation entre la vie professionnelle et l´exercice de la responsabilité familiale
Pour ce domaine d’action, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : améliorer les conditions de retour des salariés dans l´entreprise à l´issue des congés familiaux.
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : réalisation d´un entretien de reprise d´activité suite à un congé familial dans le mois qui suit le retour.
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : réaliser un entretien pour l´ensemble des salariés revenant d´un congé familial.
Article 2-3 – Rémunération effective.
Pour ce domaine d’action, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : s´assurer de l´égalité de rémunération à l´embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : déterminer lors du recrutement d´un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l´offre
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : la rémunération doit être fixée avant diffusion de toutes les offres.
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er novembre 2018. Il fera l´objet d´une révision par avenant au bout de 3 ans.
Article 4 – Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.
Article 6 - Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Haguenau.
Wissembourg, le 14 décembre 2018
Mme Mme M M
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