Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour 2023" chez DBK FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DBK FRANCE et les représentants des salariés le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06723012064
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : DBK FRANCE
Etablissement : 43289730400015 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2018-12-14)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06
Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l´année 2023.
Entre
La société DBK France au 1, rue Louis Pasteur 67160 Wissembourg, représentée par M. XXXX, Operations Manager, agissant en tant que Directeur du site
Et
Madame XXXX, Déléguée syndicale CFTC
Et Madame XXXX, Déléguée syndicale CFDT
D’autre part
Préambule
Le bilan des actions mises en place dans l´accord sur la période de fin 2018 à fin 2021 fait ressortir les résultats suivants :
Le premier critère de l´accord portait sur la mobilité professionnelle au sein de l´entreprise et l’action mise en place consistait à sélectionner des candidatures internes en fonction des seules compétences techniques et du savoir être. Le résultat sur la période est mitigé puisqu’une seule candidature féminine a été déposée pour 5 postes ouverts.
Le deuxième critère portait sur l´articulation entre la vie professionnelle et l´exercice de la responsabilité familiale. Ici l´action mise en place consistait à réaliser un entretien de reprise d´activité suite à un congé familial dans le mois qui suit le retour. Le résultat sur la période est bon puisque tous les entretiens ont été faits pour l´ensemble des quatre retours.
Le dernier critère portait sur l´égalité de la rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes. L´action correspondante mise en place consistait à déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférent à ce poste avant la diffusion de l’offre. Pour cette action le résultat aussi est bon puisque pour chacun des quatre recrutements effectués, le niveau de rémunération était défini avant diffusion de l´offre.
Le résultat global sur la période est positif, la Direction et les partenaires sociaux veulent maintenir une certaine continuité sur les axes d´amélioration mais veulent aussi mettre l´accent sur l´embauche dans cette période de plus en plus délicate de recrutement.
Il est à noter qu´à partir de 2023 pour rendre le nouvel accord plus dynamique et pour mieux anticiper les problématiques de l´entreprise, l´accord doit être conclu sur une durée annuelle. Les discussions ont lieu dans le cadre des NAO.
A partir de ce constat, dans le respect des valeurs de l’entreprise et conformément au cadre juridique en vigueur et en particulier des articles L. 2242-5, L. 2245-5-1 et L. 2323-47, DBK France propose de reconduire les 3 domaines de progression de l´accord précédent et d´en ajouter un 4e portant sur l´embauche :
-la mobilité professionnelle
-l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale
-la rémunération effective.
-l´embauche
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel DBK France.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Article 2.1 – La mobilité professionnelle
Pour ce domaine d’action, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : inciter à la mobilité professionnelle dans l´entreprise
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : sélectionner les candidatures internes en fonction des seules compétences techniques et personnelles.
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de candidatures reçues.
La priorité sera donnée aux candidatures féminines à condition que les actions de formation pour l´adaptation au poste soit réalisables sur une période inférieure à un an.
Article 2.2 – L’Articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Pour ce domaine d’action, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue des congés familiaux.
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : réalisation d’un entretien de reprise d’activité suite à un congé familial dans le mois qui suit le retour.
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre d´entretien réalisé avec une personne revenant d’un congé familial par rapport au nombre total de personnes revenues de congé familial.
Article 2.3 – Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférent à ce poste avant la diffusion de l’offre.
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre d´offres déposées avec indication de la rémunération par rapport au nombre total d´offres déposées.
Article 2.4 – L´embauche
Pour ce domaine d’action, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : augmenter le nombre de femmes et d´hommes dans les métiers non mixtes.
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : participer à des partenariats avec les écoles, les centres de formation professionnelle, les universités pour faire découvrir les métiers.
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de partenariats réalisés sur une année.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est valable du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Article 4 – Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
Articles 6 – Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent article sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises ; de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, et du Conseil des Prud’hommes de Haguenau.
Wissembourg, le 06 janvier 2023
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