Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez ARRIVE AUVERGNE
Cet accord signé entre la direction de ARRIVE AUVERGNE et le syndicat CGT le 2020-03-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00320000842
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : ARRIVE AUVERGNE
Etablissement : 43290861400022
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2018-02-27)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-04-25)
ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-11-06)
Accord sur les modalités de versement d'une Prime Exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-04-21)
AVENANT A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UN COMPLEMENT DE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-05-12)
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) (2023-04-03)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 |
Entre :
La société dont le siège social est situé à et dont l’Etablissement principal est situé ,
Représentée par , en sa qualité de Directeur Général
Ci-après désignée par « »
d'une part,
ET
Le syndicat , représenté par
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’ article L. 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 04 février 2020 à 08h30
2ème réunion : 03 mars 2020 à 08h30
3ème réunion : 10 mars 2020 à 08h30
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
Considérant le calendrier imposé par les textes, lors de ces réunions les parties ont également négocié sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de sa modulation de son montant selon les bénéficiaires, conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019. Il est toutefois noté que cette prime ne viendra pas se substituer à des éléments de rémunération et fera, par conséquent l’objet d’un accord collectif distinct.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE I – REMUNERATION
1-1 Salaires effectifs
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du . il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du avec un avenant signé le , est jugée satisfaisante de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE V – PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT POUR 2020
ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’accord d’intéressement arrivant à échéance cette année, des négociations seront ouvertes sur ce sujet afin que l’accord puisse être déposé dans les délais légaux.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du avec son avenant signé le .
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le
PERCOI
L’entreprise est couverte par un PERCOI depuis le
ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 1er Mars 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE de Moulins (03) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Vichy.
ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles I, page 2, V VI et VII page 3, ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Saint Germain des Fossés , le 10 mars 2020 en 5 exemplaires ;
Pour le syndicat Pour la Direction
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