Accord d'entreprise "Accord de prolongation des délais de consultations" chez FILASSISTANCE INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FILASSISTANCE INTERNATIONAL et le syndicat Autre le 2018-07-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09218004681
Date de signature : 2018-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : FILASSISTANCE INTERNATIONAL
Etablissement : 43301268900017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle "pouvoir d'achat" (2020-06-04) Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-06-04) Accord sur le temps de travail des techniciens d'assistance (2019-03-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-26

Projet d’accord de prolongation des délais de consultation

Entre:

La société Filassistance – siège social 108 Bureaux de la Colline 92210 SAINT CLOUD – représentée par,

Et

L’Organisation Syndicale FO représentative dûment habilitée, représentée par

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les délais de consultation du Comité Economique et Social (CSE) dans le cadre des consultations portant sur :

  • la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi,

  • la situation économique et financière

de la Société Filassistance conformément aux dispositions de l'article L 2312-17 du Code du travail et suivants.

Par convocation du 24 mai 2018, le CSE a été invité à se réunir le 29 mai 2018 en vue d’une première réunion d’information et consultation sur la politique sociale et la situation économique et financière de la Société Filassistance.

Lors de cette réunion, le CSE a décidé de recourir, conformément aux dispositions prévues par l'article L2315-88 et L 2315-91 à un expert et a désigné le cabinet à cette fin.

En application de l'article L. 2312-15 du Code du travail, sauf dispositions législatives spéciales prévoyant un délai spécifique de consultation du comité d'entreprise, le CSE dispose d'un délai pour rendre son avis lorsqu'il est consulté par l'employeur. À l'issue de ce délai, si le CSE n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Il résulte des dispositions des décrets du 29 décembre 2017, qu’à défaut d’accord, pour les consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique le CSE est réputé avoir été consulté à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail.

Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.

En l’espèce, le CSE devrait rendre un avis le 29 juillet 2018.

Les parties se sont rapprochées afin de permettre aux membres du CSE de bénéficier d’une prorogation des délais de consultation afin de disposer d'un délai utile pour prendre connaissance des rapports de l’expert et rendre ses avis en connaissance de cause.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1- Restitution des rapports

Il est convenu que le cabinet, expert du CSE, effectuera une restitution de ses rapports au plus tard le 14 septembre 2018.

Article 2 - Prolongation du délai de consultation du CSE

Afin de tenir compte du souhait du CSE de disposer d’un délai supplémentaire après la remise des rapports de l’expert, la Direction a accepté une prolongation du délai de consultation jusqu’au 28 septembre 2018 au plus tard.

Les parties ont convenu que la réunion extraordinaire du CSE pour la restitution des rapports et sa consultation se tiendra au plus tard le 28 septembre 2018.

Article 3 – Date de la remise d’avis et fin de la consultation

Le délai de consultation est prolongé jusqu’au 28 septembre 2018, date à laquelle le CSE sera consulté et rendra ses avis :

  • sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi,

  • la situation économique et financière

Il est par ailleurs rappelé qu’à l'issue de ce délai, si le CSE n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée d'application de l'accord

Le présent accord s'applique exclusivement aux consultations sur :

  • la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi,

  • la situation économique et financière

Il entre en vigueur à sa date de signature et prendra fin à la clôture des consultations sus-visées.

Article 5 – Dispositions générales

5.1 Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

5.2 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales en vigueur.

5.3 Dépôt légal

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine et du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Fait à SAINT CLOUD, le 26/07/18

Pour l'employeur

Pour l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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