Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DES MESURES D'URGENCE ORDONNEES PAR L'ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020" chez FENDI FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FENDI FRANCE et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520020116
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : FENDI FRANCE
Etablissement : 43310840400115 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE ORDONNEES PAR L’ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020
ENTRE :
LA SOCIETE FENDI FRANCE, dont le siège social est 45 avenue George V à PARIS 75008, représentée par Monsieur ……. , Président Europe et Moyen Orient
D’une part
ET :
- …….
- …….
- …….
- …….
- …….
En leur qualité d’élus du CSE de la Société FENDI France
D’autre part,
Ci-après dénommées les parties
Préambule
En application de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 destinée à faire face à l’épidémie de Covid-19, a été prise une ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail, et de jours de repos.
En accord avec le texte, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, la Société FENDI France a fait connaitre sa volonté de mettre en œuvre les dispositions de l’ordonnance relatives à la prise de jours de congés.
Aux termes de celle-ci, en exécution d’un accord d’entreprise, l’employeur peut imposer la prise de congés payés, modifier les dates de congés déjà posées, dans la limite de 6 jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins 24 heures.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société FENDI France.
Article 2 – Congés Payés
Tous congés payés déjà posés et validés sur le mois d’avril seront maintenus.
La société encourage fortement la prise de congés payés sur le mois d’avril, en considération de la prochaine échéance du 31 mai qui représentera la date d’expiration d’une partie des soldes de congés payés N-1.
En exécution du présent accord, la Société FENDI France aura la possibilité d’imposer à chaque salarié, la prise de 5 jours ouvrés de congés payés sur le mois d’avril.
Ces jours de congés payés seront pris, soit dans le reliquat des congés non pris au titre de l’exercice N-1, soit dans les congés payés en cours d’acquisition au titre de l’exercice N.
Les salariés qui avaient déjà posé des jours de CP sur le mois d’avril seront prioritaires dans le choix des dates des jours à poser pour la prochaine période de prise de congé après la crise sanitaire.
Pour les salariés dont le nombre de congés payés acquis, ou en cours d’acquisition, serait inférieur à 5 jours, seul le nombre de jours effectivement disponibles sera imposé, la règle étant que le salarié ne sera pas contraint de prendre des jours de congés payés par anticipation avec l’atteinte d’un solde négatif.
Article 3 – Activité Partielle
En contrepartie de cet effort demandé aux salariés, la Société FENDI France s’engage, en cas de demande d’activité partielle, validée par la DIRECCTE, à maintenir au-delà de l’allocation d’activité partielle prévue par la loi, une rémunération mensuelle à hauteur de 100 % du salaire net de base ;
Le maintien de rémunération à hauteur de 100 % sera assuré pour l’ensemble du mois d’avril et pour l’ensemble des collaborateurs.
Il sera la contrepartie de la prise des jours de congés en exécution du présent accord.
Article 4 - Dispositions diverses
4.1. Durée de l’accord - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 mois et pour se terminer au 30 avril 2020 au plus tard.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
4.2. Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, dans le cadre desquelles il a été convenu à être modifié ou supprimé conformément aux termes de l’article ci-dessus.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle sera adressée par courrier électronique avec accusé de réception, et par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des signataires, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision
Une négociation devra alors s’ouvrir au plus tard dans un délai de 5 jours suivant la réception du courrier électronique de la demande de révision.
4.3. Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE et ce par lettre avec demande d’avis de réception.
Cette dénonciation prendra effet un mois après la réception de la demande.
Pour le surplus, il sera fait application des dispositions prévues par l’article L.2261-11 du code du travail.
4.4. Notification - dépôt - publicité,
Le présent accord sera envoyé par télé déclaration à la DIRECCTE et déposé en deux exemplaires (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support informatique) à la DIRRECTE compétente, et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS ; le dépôt physique sera accompli dès que les circonstances le permettront.
Il sera disponible sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à PARIS
Le 27/03/2020
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