Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS" chez SCALEWAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCALEWAY et le syndicat CFDT le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07521034815
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : SCALEWAY
Etablissement : 43311590400057 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN

COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE-LES SOUSSIGNÉS

La société SCALEWAY, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue de la Ville L’Évêque, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 115 904, représentée par xxxxxxxxxxxx son Président,

ci-après désignés « la Société » ou « Scaleway »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative :

  • CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,

D’autre part.

PRÉAMBULE

Dans le prolongement des négociations qui ont abouti à un accord relatif au temps de travail au sein de la société Scaleway le 18 janvier 2021, les partenaires sociaux ont souhaité compléter ces dispositions avec un dispositif de compte épargne-temps (CET).

En effet, le réaménagement de certaines organisations du temps de travail, plus particulièrement l’astreinte, mais aussi la volonté des partenaires sociaux d’également statuer en parallèle sur des dispositions relatives à l’amélioration des congés dans l’entreprise, nécessite la mise en place d’un dispositif permettant d’améliorer la gestion du temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

De plus, le contexte actuel et l’organisation de la société nécessitent désormais d’apporter une flexibilité dans l’utilisation et la prise des congés des collaborateur, tout en assurant la prise effective de repos obligatoire.

Des négociations ont été ouvertes le 2 juin 2021 et les partenaires sociaux se sont accordés sur les mesures qui figurent dans l’accord ci-dessous.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail et instaure pour la première fois un compte épargne-temps dans l’entreprise.

Au terme des négociations, il a donc été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : CADRE DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Article 1 – Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Les Partenaires sociaux s’accordent pour déterminer que l’objectif principal du compte épargne-temps est d’apporter une souplesse et une flexibilité dans la prise et l’épargne des congés et d’en faire un outil à part entière de l’articulation vie professionnelle / vie privée. Il servira ainsi à financer des congés au motif personnel ou familial. Il pourra également, dans une moindre mesure, permettre au collaborateur de bénéficier d’un complément de rémunération.

Il est par ailleurs rappelé que le dispositif du compte épargne-temps n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congé et qu’il ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation, au détriment du droit au repos.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Scaleway.

Article 3 – Salariés bénéficiaires

Le dispositif du compte épargne-temps est ouvert à l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée et bénéficiant d’un an d’ancienneté.

Article 4 – Ouverture d’un compte épargne-temps

Le compte épargne-temps est fondé sur le volontariat tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation.

L’ouverture du compte sera matérialisée par la première affectation d’éléments au compte épargne-temps par le salarié. Le salarié sera le seul décisionnaire de la mobilisation ou non du dispositif du compte épargne-temps.

CHAPITRE II : ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Article 5 – Nature de l’alimentation

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps par des éléments uniquement exprimés en temps, limitativement prévus ci-dessous.

Il devra renseigner le nombre et la nature de chaque élément qu’il souhaite placer sur le CET.

Ces éléments sont les suivants :

  • Les congés payés : uniquement les congés payés acquis de la période de référence en cours ;

  • Les « RTT » ou les jours de repos compensateurs liés à une convention de forfait en jours ;

  • Les congés d’ancienneté acquis selon les règles conventionnelles en vigueur ;

  • Les jours de repos compensateurs liés à une organisation particulière de travail (heures supplémentaires, astreintes, etc…).

L’alimentation du compte se fait par journée ou par demi-journée.

Article 6 – Limites et plafonds de l’alimentation

Le salarié devra respecter les limites d’alimentations suivantes en fonction de la nature des congés à placer :

  • Maximum 5 congés payés ouvrés / an ;

  • Maximum 4 RTT ou jours de repos compensateurs liés à une convention de forfait annuel en jours / an ;

  • Pas de maximum pour les congés d’ancienneté et les autres jours de repos compensateurs.

Le compte épargne-temps est plafonné à une limite globale de 20 jours ouvrés. Au-delà, le salarié ne pourra plus alimenter son CET avant d’avoir utilisé les droits qui s’y trouvent selon les modalités définies ci-dessous (chapitre 3 du présent accord).

Article 7 – Période d’alimentation

L’alimentation du compte épargne-temps se fera chaque année selon les périodicités se juxtaposant à la limite des périodes de prise des congés, soit :

  • Du 1er au 31 mai pour les congés payés ;

  • Du 1er au 31 décembre pour tous les autres congés et jours de repos.

Exceptionnellement pour l’année 2021, suite au report de la date limite de prise des congés acquis 2019/2020, l’alimentation du compte épargne-temps pour les congés payés s’effectuera du 1er au 31 août 2021.

Article 8 – Procédure d’alimentation

Chaque salarié pourra, dans la limite des plafonds fixés à l’article 6, et durant les périodes d’alimentations fixées à l’article 7, déposer le solde de ses congés ou de repos qu’il souhaite sur son compte épargne-temps selon le formalisme en vigueur au sein de l’entreprise.

A titre purement indicatif, et sans méconnaitre les éventuelles évolutions d’outils de gestion du CET qui pourront survenir, la demande d’alimentation pourra s’effectuer par un formulaire complété et adressé au service des ressources humaines, ou sur une plateforme numérique dédiée.

Article 9 – Abondement de l’employeur

Le compte épargne-temps pourra être abondé par l’employeur, de façon exceptionnelle et à la suite d’une décision unique de l’employeur ou d’un accord d’entreprise.

Les journées ou demi-journées allouées sur le compte épargne-temps au titre de l’abondement de l’employeur ne rentreront pas en compte dans les plafonds d’alimentation annuel et global.

Le présent article ne dispose en rien d’une obligation de l’employeur d’abonder le compte épargne-temps des salariés, mais offre uniquement une possibilité à celui-ci d’y avoir recours.

CHAPITRE III : UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Article 10 – Utilisation en temps

Article 10.1 – Nature du congé

A l’initiative du salarié, ce dernier pourra débloquer l’ensemble des congés placés dans son compte épargne-temps pour financer ou compléter une absence de son choix.

Les partenaires sociaux s’accordent ainsi pour octroyer une utilisation souple des congés épargnés, afin de pouvoir répondre à un besoin soudain ou à une convenance personnelle.

A titre d’exemple, le salarié pourra ainsi financer une partie d’un congé non rémunéré tel qu’un congé sabbatique ou un congé parental, ou encore financer un temps partiel. Il pourra également compléter une période de congés payés ou un congé exceptionnel pour évènement familial.

Article 10.2 – Délais et procédure

Le salarié souhaitant mobiliser son CET pour financer ou compléter un congé devra respecter les délais et le formalisme lié à la nature du congé demandé, en tenant compte de la procédure en vigueur dans la société.

A titre d’exemple, et à la date de signature de l’accord, pour compléter une période de congés payés, le salarié devra effectuer sa demande via l’outil de gestion des congés FIGGO, et bénéficier de la validation de son manager. Dans le cas d’un financement partiel d’un congé parental, le salarié devra notifier le service des ressources humaines au moins 2 mois avant le début du congé.

Article 10.3 – Rémunération durant l’utilisation du CET

Le salarié bénéficie du maintien de son salaire de base lors de l’utilisation de ses droits du CET. Le maintien de salaire prendra en compte le salaire du salarié au moment où le congé est mobilisé et non au moment de l’alimentation du CET.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumises aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Article 10.4 – Situation du Salarié durant l’utilisation du CET

Le temps d’absence rémunéré par le compte épargne-temps dans le cadre de l’utilisation en temps prévu à l’article 10.1 est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés et à l’ancienneté.

Pendant toute la durée du son congé, les obligations contractuelles autres que celles liés à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont également assurées, conformément au règlement mise en place au sein de l’entreprise.

Article 11 – Utilisation du compte épargne-temps pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le Salarié peut choisir d’utiliser ses congés épargnés en compléments de rémunération.

Il est par ailleurs rappelé que la transformation des jours de congés en argent n’a pas pour but de se substituer au droit au repos des salariés. Celle-ci a pour but d’offrir une souplesse d’utilisation et un complément de rémunération pour les salariés, sans pour autant les priver des congés payés légaux.

Article 11.1 – Nature des congés pouvant faire l’objet d’une conversion en rémunération

A son initiative, l’ensemble des congés et jours de repos épargnés par le salarié pourront faire l’objet d’une rémunération immédiate à l’exception des congés payés légaux (5ème semaine de congés payés).

En effet, les congés payés épargnés sur le compte épargne-temps ne pourront faire l’objet que d’une utilisation en temps (article 9) ou seront liquidés lors de la cessation ou du transfert du compte (article 16).

Article 11.2 – Délais et procédure de rémunération

Le salarié souhaitant bénéficier d’une rémunération immédiate de ses congés placés dans le compte épargne-temps devra en informer le service des Ressources Humaines selon la procédure en vigueur.

A titre purement indicatif, et en l’absence d’une automatisation de la demande de monétisation, le salarié devra formuler sa demande par écrit au service des Ressources Humaines avant le 15 de chaque mois.

Les jours de congés sont convertis en fonction du salaire de base du collaborateur au moment de la mobilisation, quand bien même une évolution salariale serait survenue entre l’épargne et l’utilisation.

Le paiement de la monétisation des droits éligibles s’effectue aux échéances habituelles de paiement du salaire sous réserve du respect de la procédure de demande mise en place. L’indemnisation apparaitra sur le bulletin de paie du salarié et sera soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Article 11.3 – Irréversibilité de la monétisation

En choisissant la monétisation de ses droits épargnés sur le compte épargne-temps, le salarié renonce de façon définitive et permanente aux jours de congés ou de repos qu’ils représentaient.

Les jours de congés et de repos ayant donné lieu à une indemnisation en salaire immédiate seront réputés utilisés et ne pourront être réclamés en temps, pour quel que motif que ce soit, par le salarié.

Article 12 – Don de jours

Conformément aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif aux congés dans l’entreprise Scaleway du 13 juillet 2021, et plus précisément des dispositions relatives au don de jours (article 10 dudit accord), le salarié peut utiliser ses droits épargnés dans son compte épargne-temps pour en faire don à un salarié de l’entreprise remplissant les conditions de bénéfice du don de jours.

Le don de jours respectera les conditions définies dans l’accord collectif relatif aux congés tant concernant la donation que le bénéfice.

CHAPITRE IV : GESTION ET CLOTURE DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Article 13 – Tenue du compte

Le compte épargne-temps est alimenté en temps et mobilisé en temps ou en argent dans le respect des dispositions du présent accord. Le compte épargne temps est comptabilisé en journée ou demi-journée et comportera la nature des éléments qui y sont déposés.

Le compte est tenu par le service des Ressources Humaines qui réceptionnera les demandes d’alimentation et d’utilisation, et aura accès à tout outil de gestion mis en place.

Article 14 – Garanties

Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes règlementaires en vigueur.

Dans l’hypothèse où le plafond de garantie serait atteint, et qu’aucun dispositif de garantie financière n’ai été mis en place dans l’entreprise, les droits inscrits au compte épargne-temps au-delà de ce plafond seront liquidés.

Article 16 – Liquidation du compte

Le compte épargne-temps du salarié pourra être liquidé dans les cas suivants :

  • Rupture du contrat de travail ;

  • Transfert du contrat de travail / mobilité interne dans une autre entité du Groupe ;

  • Cession de filiale ou de transfert d’activité.

De plus, une liquidation partielle interviendra lorsque les droits acquis dépassent le plafond de garantie maximum, en l’absence d’un dispositif de garantie financière supplémentaire.

La liquidation du compte s’entend comme le versement d’une indemnité compensatrice des éléments inscrits au compte épargne-temps, à la date de liquidation du compte (soit la date de rupture, de transfert ou de cession du contrat de travail).

Les droits acquis en jours dans le compte seront convertis en argent en fonction du salaire de base du collaborateur au moment de la liquidation.

Les sommes versées au titre de la liquidation du compte épargne-temps seront soumises aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du jour de sa signature. Toutes les dispositions contraires et antérieures aux dispositions de cet accord sont réputées caduques.

Article 18 – Suivi et clause de rendez-vous

Afin de suivre la mise en place et l’avancée du dispositif de compte épargne-temps, les partenaires sociaux s’accordent pour mettre en place un suivi annuel. La Direction transmettra à cet effet, lors de la présentation annuelle de la politique sociale de l’entreprise au Comité Social et Economique, le nombre de jours ayant été déposé dans le CET et leur utilisation le cas échéant.

Il est par ailleurs rappelé que ce dispositif est mis en place pour la première fois au sein de l’entreprise Scaleway. Il a ainsi pour mission d’expérimenter cet outil de gestion du temps de repos et des congés des salariés afin d’allier souplesse et respect du droit au repos.

Les modalités développées tout au long du présent accord ont vocation à être améliorée si la pratique en démontre une nécessité. A cet effet, les partenaires sociaux décident de se donner rendez-vous dans 3 ans afin d’étudier la mobilisation du dispositif, les contraintes et bénéfices qu’il a engendrés, afin de déterminer ou non une nécessité de révision.

Article 19 – Révision et dénonciation

Outre la clause de rendez-vous prévues à l’article ci-dessus, le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 20 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » et remis au greffe du conseil de Prud’Hommes de Paris.

Fait à Paris, le 13 juillet 2021

En double exemplaire

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

xxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical

Pour la Société Scaleway

xxxxxxxxxxxxx

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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