Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez SCALEWAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCALEWAY et les représentants des salariés le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522047491
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : SCALEWAY
Etablissement : 43311590400057 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES

FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société SCALEWAY, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue de la Ville L’Évêque, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 115 904, représentée par xxxxxxxxxxx son Président,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative :

  • CFDT, Représentée par xxxxxxxxxx, Délégué Syndical

D’autre part.

PREAMBULE

La société Scaleway et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail le 19 septembre 2019.

Cet accord arrivant à échéance, les Parties ont souhaité se réunir afin d’établir le bilan des actions mises en place et d’envisager leur renouvellement.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Par cet accord, les Parties entendent réaffirmer leur volonté de s’engager sur des principes de non-discrimination entre les femmes et les hommes, mais aussi sur la mise en place d’un cadre de travail propice au bien-être et à une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Il est par ailleurs précisé que l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 19 septembre 2019 étant conclu pour une durée déterminée, toutes les dispositions qui y étaient prévues cessent de produire leurs effets.

Le présent accord d’entreprise se substitue à toutes les dispositions qui lui seraient contradictoires, qu’elles aient une origine conventionnelle ou d’usage au sein de l’entreprise.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

I. CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Scaleway SAS.

II. EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 2 – Embauche et recrutement

Les Parties constatent que, malgré la réalisation des objectifs du précédent accord portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail du 19 septembre 2019, il existe toujours un écart important de représentativité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Ainsi, au 31 décembre 2021, les femmes représentent 22,1% de l’effectif total de la société.

Les Parties constatent néanmoins que ce taux reflète les contraintes du marché de l’emploi, sur lequel les profils féminins concernant des postes techniques et de développement informatique sont sous-représentés par rapport aux profils masculins.

La Direction souhaite poursuivre les efforts en termes de parité dans l’entreprise et s’engage à favoriser, à compétence égale et à profil égal, l’insertion des femmes dans l’emploi.

D’autre part, les Parties souhaitent également affirmer leur volonté d’étendre cette diversité dans l’intégration de travailleurs en situation de handicap. La Direction s’engage ainsi dans une réflexion permettant d’étendre la diversité des profils au sein des équipes, favorisant leur équilibre et leur richesse.

Objectif :

Augmenter de 5% par an le taux actuel de femmes dans l’entreprise* et parvenir à dépasser les 25% de femmes dans l’effectif total de l’entreprise au 31 décembre 2024.

*Le pourcentage de femmes dans l’entreprise au 31/12/2021 s’élève à 22,1 %. L’objectif est d’atteindre une évolution de 5% de ce taux chaque année, c’est à dire, augmenter d’1,1% par an le nombre de femmes dans l’effectif total de l’entreprise.

Actions :

La Société entend poursuivre ses efforts en matière de recrutement et s’engage à maintenir les actions favorisant la candidature des femmes à des postes techniques :

  • Process de recrutement inclusif et mise en place de la méthodologie STAR Method ;

  • Mise en place de formations sur la non-discrimination, sur les biais, au personal branding, etc… ;

  • Partenariats externes visant à faciliter la recherche de profils féminins (50inTech, The Alliance, France Digitale, etc…) ;

  • Création d’un programme de formation dédiée aux profils juniors (Launchpad) pour lequel la parité est exigée dans chaque promotion ;

Indicateur de suivi :

  • BDESE :

    • Nombre et % de femmes dans l’entreprise

Article 3 – Rémunération

Les Parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences et de résultats, constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

La Société s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétence requis pour le poste.

Objectif :

La Société a pour objectif d’obtenir zéro écart de rémunération non justifié par des critères objectifs entre les femmes et les hommes.

Actions :

La société entend poursuivre ses efforts de suivi des rémunérations tant à l’embauche qu’au cours de l’évolution professionnelle des collaborateurs :

  • Actualisation et utilisation des grilles de salaire en tant qu’aide à la décision ;

  • Réalisation et études des entretiens professionnels et entretiens annuels de l’ensemble des collaborateurs.

Indicateur :

  • Index égalité professionnelle homme femme

    • Ecart de rémunération

  • BDESE :

    • Salaire moyen par genre

Article 4 – Promotion professionnelle

Les Parties entendent rappeler que l’égalité professionnelle s’apprécie également tout au long de la relation de travail et que les opportunités d’évolutions professionnelles sont les mêmes pour tous.

Objectif :

La Société a pour objectif de faire converger les taux promotions des femmes et des hommes.

Il est par ailleurs entendu comme « promotion » toute évolution professionnelle salariale (augmentation, hors augmentation collective issue des NAO) ainsi que tout changement ou évolution de poste.

Actions :

La société maintiendra toutes les actions mises en place en matière de gestion de carrière et d’évolution professionnelle et s’assurera de la bonne réalisation des entretiens professionnels et entretien annuels, le plus souvent précurseur d’une évolution professionnelle.

Indicateurs :

  • Index égalité professionnelle homme femme

    • Ecart d’augmentation individuelle

    • Ecart de promotion

  • % d’hommes ayant eu une promotion (hors NAO)

  • % de femmes ayant eu une promotion (hors NAO)

Article 5 – Mixité des emplois

Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l’entreprise, la Société s’engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu’en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d’évolution professionnelle.

Il est par ailleurs constaté qu’au 31 décembre 2021, 21,7% des femmes de l’entreprise et 21,6 % des hommes occupent un poste de management.

De plus, les Parties réaffirment que l’exercice d’une activité à temps partiel ne s’oppose pas à la promotion vers un poste à responsabilité.

Objectif :

La société s’engage à maintenir la convergence des taux de femmes managers et d’hommes managers. Elle s’engage aussi à maintenir et améliorer le résultat de l’index égalité professionnelle homme femme, notamment l’indicateur sur la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations de l’entreprise.

Actions :

La société maintiendra toutes les actions mises en place en matière de recrutement et de gestion de carrière et d’évolution professionnelle. Elle s’assurera de la bonne réalisation des entretiens professionnels et entretiens annuels, le plus souvent précurseurs d’une évolution professionnelle.

Indicateur :

  • Index égalité professionnelle homme femme

    • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

  • % de manager parmi les hommes de l’entreprise

  • % de manager parmi les femmes de l’entreprise


III. QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 6 – Articulation vie professionnelle / vie personnelle et familiale

Les Parties s’accordent sur l’importance d’une meilleure conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et familiale. La société a ainsi déployé de nombreux dispositifs permettant une facilitation de cette articulation et de s’assurer du bien-être au travail des collaborateurs :

  • Télétravail ;

  • Mesures d’accompagnement sur la parentalité (crèche d’entreprise, plateforme d’aide, congés supplémentaires, etc…) ;

  • Avantages divers sur les sites de l’entreprise (salles de pause, animations, restauration, etc…) ;

  • Suivi de la charge de travail ;

  • Numéro de soutien psychologique ;

  • Droit à la déconnexion ;

  • Compte épargne temps ;

  • Forfait mobilité durable ;

  • Etc…

La société s’engage à maintenir l’ensemble des dispositifs existants et à les améliorer dans la mesure du possible.

Il est par ailleurs rappelé que la société est soumise à divers accord d’entreprise traitant de certains de ces dispositifs, et notamment (non exhaustif) l’accord d’entreprise relatif aux congés du 13 juillet 2021, ou encore l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne-temps du 13 juillet 2021.

Les Parties réaffirment leur pleine application et précise qu’il n’y a pas lieu de renégociation sur les accords en vigueur.

Article 7 – L’exercice du droit d’expression

Les Salariés bénéficient d’un droit d’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.

L’expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Le droit des salariés à l’expression directe et collective s’exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l’expression est rémunéré comme temps de travail.

Ce droit d’expression s’exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel, ainsi que des responsabilités qui sont celles de l’encadrement.

En outre, la liberté d’expression a pour limite la malveillance à l’égard des personnes et de la société. Elle s’exerce dans la limite de l’abus de droit à la liberté d’expression.

Les Parties rappellent l’ensemble des moyens dont disposent les salariés pour exercer leur droit d’expression :

  • Outils numériques d’information : réseau social interne, email, intranet, …

  • Réunion d’information et d’expression : planification de réunions ouvertes à l’ensemble des collaborateurs permettant de présenter les nouveautés, les décisions de la Direction ou tout sujet d’actualité, ainsi la possibilité aux salariés de poser des questions.

Article 8 – Lutte contre la discrimination

Le respect de la dignité des personnes à tous les niveaux est un principe fondamental qui ne peut être transgressé, y compris sur le lieu de travail. Les agissements discriminatoires sont inacceptables et sont condamnés par la société sous toutes leurs formes.

Les Parties rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d’intéressement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :

  • Son origine ;

  • Son sexe ;

  • Ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité ;

  • Son âge ;

  • Sa situation de famille ou de sa grossesse ;

  • Ses caractéristiques génétiques ;

  • Son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;

  • Ses opinions politiques ;

  • Ses activités syndicales ou mutualistes ;

  • Ses convictions religieuses ;

  • Son apparence physique ;

  • Son nom de famille ;

  • Son lieu de résidence ;

  • Son état de santé ou son handicap.

Les Parties réaffirment leur engagement en faveur du principe de non-discrimination sur l’ensemble des actions initiées au sein de l’entreprise. La société s’engage dans l’application stricte de ce principe, notamment au regard des actions menées aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent accord.

IV. SUIVI ET DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Le présent accord s’applique à compter du jour de sa signature.

Article 10 – Suivi, bilan et rendez-vous

Chaque année, et notamment lors de l’information sur la politique sociale de l’entreprise au Comité Social et Économique, une présentation de l’avancement des objectifs du présent accord sera effectuée.

A l’issue de la présentation, une commission paritaire de suivi (composé d’une personne du service des Ressources Humaines et d’un salarié désigné par les membres du Comité Social et Économique) pourra être mise en place à la demande majoritaire des membres du Comité Social et Économique, si ces derniers estiment que les objectifs ne sont pas réalisés ou en voie d’être réalisés.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Au terme de l’accord, les Parties établiront un bilan général des actions et progrès réalisés.

Article 11 – Révision et renouvellement

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux réglementations légales et conventionnelles en vigueur.

Les Parties signataires se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord au moins un mois avant l’expiration du présent accord.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de Prud’Hommes de Paris.

Fait à Paris, le 30 septembre 2022

En double exemplaires.

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

xxxxxxxxxx

Délégué Syndical

Pour la Société Scaleway

xxxxxxxxx

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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