Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez LES VOLAILLES DE KERANNA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES VOLAILLES DE KERANNA et le syndicat CFDT le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05619000912
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : LES VOLAILLES DE KERANNA
Etablissement : 43313830200016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD NAO 2018 (2018-03-21)
AVENANT A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UN COMPLEMENT DE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-05-06)
ACCORD SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-10-16)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-02)
AVENANT N°4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 9 AVRIL 2001 (2022-03-02)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25
ACCORD DE METHODE SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE L’ENTREPRISE LES VOLAILLES DE KERANNA – 56560 GUISCRIFF Article L 2242-1 et L 2242-2, L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail |
ENTRE
La société LES VOLAILLES DE KERANNA, Société Anonyme Simplifiée au capital social de 1 000 000 euros, dont le siège social est à GUISCRIFF (56560), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT, sous le numéro 433 138 302, inscrite à l'URSSAF de VANNES, sous le numéro 560 1268745101.
Représentée par , agissant en qualité de Directeur de site,
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par , Déléguée syndicale,
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Les parties ont tout d’abord souhaité rappeler que la Société LES VOLAILLES DE KERANNA est concernée par les obligations de négociation en entreprise des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail.
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail».
Soucieuse de permettre des négociations en entreprise adaptées à l’organisation et aux problématiques de la Société LES VOLAILLES DE KERANNA, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité faire usage des dispositions des articles L2242-10 et L 2242-11 du C.trav modifiée par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant d’organiser, par accord collectif, les négociations obligatoire en entreprise.
A ce titre, les parties rappellent qu’il est possible d’organiser :
Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;
La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Les parties ont convenues de modifier comme suit l’organisation des négociations collective obligatoire en entreprise :
Article I – Thème de négociation et contenu
Les parties conviennent de retenir les 2 thèmes légaux de négociation collective obligatoire :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Sur ce thème, les parties décident de se concentrer sur le contenu suivant : Les salaires effectifs.
La Direction et les organisations syndicales conviennent que la durée effective et l'organisation du temps de travail, est jugée satisfaisante. En conséquence il n’y a pas lieu de remettre en cause l’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT).
Elles sont également d’accord pour dire que le thème de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale est un thème à part, qui nécessite une négociation particulière.
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail
Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale
La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.
Article II- La périodicité de chaque thème de négociation
Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération est maintenue à une périodicité annuelle. Ainsi elle aura lieu chaque année au mois de mars.
La périodicité de la négociation sur la valeur ajoutée c’est-à-dire sur l’accord d’intéressement est calquée sur la durée de l’accord. Eu égard à l’accord en cours arrivant à échéance le 28 février 2021, les négociations sur ce thème s’ouvriront tous les 3 ans à compter du mois de mars de l’année 2021.
Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
La périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail est portée à 3 années.
Le point de départ de cette périodicité triennale est la date de l’ouverture à savoir le 25 février 2019.
Ainsi la négociation sur le thème de s’ouvrira tous les 3 ans au mois de février.
Article III- Le calendrier et les lieux des réunions
Les différentes parties se sont accordées sur le principe de 3 réunions pour chaque thème.
A titre indicatif, le calendrier de négociation pour 2019 sera le suivant :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée | Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail | ||
Date | Lieu | Date | Lieu |
1ère réunion : 28 février 2ème réunion :14 mars 3ème réunion :21 mars |
GUISCRIFF | 1ère réunion : 25 février 2ème réunion : 21 mars 3ème réunion :1er avril |
GUISCRIFF |
Les parties conviennent que les organisations syndicales seront informées dans les délais légaux si les dates et les lieux étaient amenés à être modifiés.
Article IV – Remise de la documentation
Les informations nécessaires à la négociation sont mises à disposition dans la BDES conformément aux dispositions de l’article L2312-36 du code du travail.
Un exemplaire de ces informations sera remis en main propre à , déléguée syndicale.
Article V – Suivi des engagements
Les parties s’engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.
Article VI – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 années.
Article VII – Révision
A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
Article VIII – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 25 février 2019.
Le présent accord est signé selon les conditions de majorité.
Il est applicable à compter du 25 février 2019.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait en 4 exemplaires originaux A GUISCRIFF, le 25 février 2019
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’Entreprise
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