Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'organisation du temps de travail du 12 avril 2022" chez EDF ENR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EDF ENR et les représentants des salariés le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024818
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Avenant
Raison sociale : EDF ENR
Etablissement : 43316090000455 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-02

AVENANT A L’ACCORD D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 12 AVRIL 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société EDF ENR dont le siège est au 150 allée des Noisetiers 69 760 LIMONEST, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines,.

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par, en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction et l’organisation syndicale CFDT ont souhaité apporter plus de flexibilité dans la gestion individuelle du temps de travail des personnels au forfait jours et offrir à tous les salariés de l’entreprise la possibilité de bénéficier d’un compte épargne temps.

Considérant les revendications de l’organisation syndicale CFDT portées à la connaissance de la Direction et les échanges intervenus au cours des réunions de négociation qui se sont déroulées dans le cadre de la NAO 2023.

Considérant que bien que représentative dans l’entreprise, l’organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT) n’a pas désigné depuis la démission du Délégué Syndical en date du 21 janvier 2022, un(e) salarié(e) pour négocier cet accord,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 18 DE L’ACCORD INITIAL

L’article 18 de l’accord initial intitulé « Modalités de pose des jours de repos (RTT) » est ainsi modifié :

Les jours de repos doivent être pris régulièrement tout au long de l’année. Ils peuvent être pris séparément ou groupés et être accolés à des jours de congés.

Les jours de repos doivent être pris par journée entière. La programmation des jours de repos doit permettre une prise régulière sur l’année de référence. Il est de la responsabilité de chaque salarié autonome de prendre de manière effective et régulière ses jours de repos, sous le contrôle de son manager.

A compter du lendemain de la publication de cet accord, les salariés pourront demander à tout moment le paiement des jours de repos (RTT) acquis mais non encore pris.

Chaque journée payée donnera lieu à une majoration de 25%. Le paiement interviendra en même temps que les appointements du mois suivant la demande.

Tous les jours de repos (RTT) peuvent être monétisés sauf le jour de repos qui doit être obligatoirement posé le lundi de Pentecôte, au titre de la journée de solidarité.

S’il reste des jours de repos (RTT) dans le compte du salarié à la fin de la période de référence, il seront automatiquement payés le mois suivant avec une majoration de 25%.

Aucun report de jours de repos sur la période suivante n’est accepté.

ARTICLE 2 : COMPTE EPARGNE TEMPS

A compter du 30 avril 2023, les salariés pourront ouvrir un compte épargne temps individuel.

2.1. Alimentation du compte

A la fin de chaque période de référence (le 30 avril pour les salariés couverts par les CCN du Bâtiment ou le 31 mai pour les salariés couverts par la CCN du commerce de Gros ou le statut des VRP), le salarié a la possibilité d’alimenter son compte épargne temps (CET) dans les limites suivantes :

  • 5 RTT acquis mais non pris pour tous les salariés sauf les VRP

  • 5 jours de congés payés correspondant à la 5ième semaine pour les VRP

Les jours ainsi décidés sont crédités sur le compte épargne temps le 1er jour de la période de référence suivante.

Le compte épargne temps est limité à 30 jours et à 50 jours pour les salariés de plus de 60 ans.

Le solde du compte épargne temps est exprimé en journées. Le salarié est informé de ses droits grâce à l’outil informatique de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise.

Les droits acquis sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du Travail.

2.2. Utilisation du compte

Le crédit du compte épargne temps peut être utilisé de trois façons :

  • Indemnisation de tout ou partie d’un congé, notamment un congé parental d’éducation, un congé création d’entreprise, un passage à temps partiel, une période de formation en dehors du temps de travail ou un congé pour convenance personnelle.

  • Rémunération différée en transférant des jours du CET vers le plan d’épargne retraite.

  • Complément de rémunération si les jours au crédit du CET proviennent d’un transfert de RTT.

Dans tous les cas, les demandes d’utilisation ne peuvent être formulées que pour un minimum de 5 jours et en tenant compte d’un préavis d’un mois.

2.3. Indemnisation du salarié lors de l’utilisation de son compte

La valeur d’une journée issue du CET est calculée sur la base de la rémunération du salarié au moment de son utilisation (congé, transfert sur compte épargne reatraite ou complément de rémunération).

Ainsi le salarié bénéficie, pendant son congé ou lors de son passage à temps partiel d’une indemnisation calculée sur la base du montant qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. La somme correspondante est soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment du paiement.

La valeur en temps du congé est celle du temps qui aurait dû être travaillé.

Les parties conviennent que les jours de congés ou RTT ayant servi à alimenter le CET sont assimilées à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps, dans les cas suivants :

  • Acquisition de congés payés

  • Droit aux jours de RTT

  • Répartition de la réserve de participation ou de la prime d’intéressement lorsque tout ou partie de cette répartition tient compte des périodes de travail effectif du salarié.

Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits acquis en épargne temps pour alimenter son plan d'épargne retraite. Le montant minimum de chaque transfert est fixé à la valorisation de 5 jours.

Cette opération s’assimile à une monétisation. A ce titre, des charges sociales sont prélevées et les montants nets placés sont intégrés dans les revenus annuels déclarés à l'Administration fiscale. Néanmoins, en cas de transfert vers le plan d’épargne retraite, les sommes correspondant aux 10 premiers jours transférés sont exonérées de charges salariales et de l'impôt sur le revenu.

2.4. Liquidation du compte épargne temps

En cas de rupture du contrat de travail quel que soit le motif, tous les jours au crédit du compte épargne temps sont payés sur le solde de tout compte.

La valeur d’une journée issue du CET est calculée sur la base de la rémunération du salarié au moment du départ.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

3.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.2. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction de l’emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), et, ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires ou qui y ont adhèré ultérieurement. La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise ainsi qu’à la Direction.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature d’un avenant de révision se fera suivant les règles en vigueur.

L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.

3.3. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Un exemplaire sera remis à chaque partie.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera déposé par le réprésentant de la société EDF ENR sur la plateteforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’Hommes de Lyon.

Le présent accord sera consultable par les salariés sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Limonest, le 2 février 2023.

Pour la société, Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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