Accord d'entreprise "Accord sur les modalités de la négociation annuelle 2023" chez CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T04723002753
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE
Etablissement : 43321351900047 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14

ACCORD SUR LES MODALITES

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE 2023

Entre les soussignés :

L’entreprise : Clinique Esquirol-Saint Hilaire

Siège social 1 rue du Dr et Mme DELMAS – 47000 AGEN

Représentée par le Directeur d’Etablissement,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale :

FO – 47000 AGEN représentée par Madame la Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale :

CFE/CGC – 47000 AGEN représentée par Monsieur le Délégué Syndical

D’autre part,


PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en application de l’ordonnance 22 Septembre de 2017 relative au dialogue social et à l’emploi, des articles L.2242-1, L2242-5, L2242-8, L2242-12, L2242-13, L2242-14 et L2242-20 du code du travail

Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.

Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales, destinées à permettre à la fois une négociation en toute connaissance de cause, et garantissant l’équilibre de celle-ci ainsi, que la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

ARTICLE 1 – COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission paritaire composée de représentants de l’employeur et de représentants de salariés comprenant une délégation de chaque organisation syndicale.

• Chaque délégation syndicale est composée des délégués syndicaux et au maximum de 3 représentants des salariés. Au total, la délégation syndicale FO sera composée de 4 personnes maximum, et les délégations syndicales CFE/CGC sera composée de 3 personnes maximum, pouvant être différentes suivant le sujet et la disponibilité.

• La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.

• Les noms des salariés des délégations syndicales devront être portés par écrit à la connaissance de la direction 10 jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation, pour que puissent être prises toutes les dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail, soit le 11 mai 2023, avant 16 Heures.

ARTICLE 2 – CALENDRIER – NOMBRE DE REUNIONS

Pour cette négociation une première réunion aura lieu le 23/05 à 9 H 30. Une deuxième et troisième réunion sont programmées le 06/06 à 9 H 30 et le 13/06 à 09 H 30.

Une quatrième réunion pourra, si besoin, être programmée, le 27/06 à 14 H.

Les dates prévues ci-dessus sont définitives et ne pourront être reportées qu’avec l’accord de toutes les parties.

Toute demande de report devra être sollicitée au moins 4 jours ouvrables avant la tenue de la réunion.

Chacune des parties ne peut solliciter qu’un seul report au titre de la négociation annuelle.

ARTICLE 3 – OBJET DE LA NEGOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L.2241-1, la négociation doit porter sur les points suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

  • Salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail 

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

  • La négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Tous autres points seront reportés à d’autres négociations ou à la consultation des institutions représentatives du personnel concernées.

ARTICLE 4 – TENUE DES REUNIONS – TENUE DE LA NEGOCIATION

A l’issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion prévue, soit au plus tard le 13 juin (sauf si besoin de la quatrième réunion), entraîne l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

Le procès-verbal de désaccord ou, en cas d’accord le texte ratifié, donnera lieu à dépôt, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les conditions prévues à l’article L132-10 du code du travail.

ARTICLE 5 – INFORMATIONS A REMETTRE AUX DELEGATIONS

La direction remettra à chaque délégation syndicale, les informations écrites suivantes devant permettre d’engager une négociation sur les thèmes concernés :

Au plus tard le 11 mai 2023 :

  • Nombre de contrats à durée déterminée de l’année précédente et leur durée,

  • Nombre de contrats d’intérim de l’année précédente et leur durée,

  • Masse salariale,

  • Moyenne des salaires par catégorie socioprofessionnelle,

  • Nombre de salariés pour lesquels l’entreprise applique la réduction bas salaires,

  • Comparatif des rémunérations hommes-femmes,

  • Etat des lieux des personnels ayant reçu une formation,

  • Situation quantitative de l’emploi.

Le 11 mai avant 16 Heures, chaque délégation syndicale remettra à la direction, contre décharge, les points qu’elle souhaite traiter.

En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance du syndicat concerné 3 jours avant ladite réunion et préciser les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Celles-ci, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités seront transmises au plus tard au début de la première réunion.

A défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction.

Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la direction.

ARTICLE 6 – TEMPS DE NEGOCIATION

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres des délégations est rémunéré comme temps de travail effectif.

Un temps de 35 heures est octroyé à chaque délégation syndicale au titre de la préparation des réunions.

ARTICLE 7 -– DUREE

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de la signature de ce document, jusqu’à la date de fin de négociation (article 4).

Fait à Agen, le 14 avril 2023

En 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie

Syndicat FO représenté par Monsieur le Directeur d’Etablissement

Mesdames la Déléguée Syndicale

Syndicat CFE / CGC

Représenté par Monsieur le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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