Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ÉTABLISSEMENT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (EQUIPES DE SUPPLEANCE (L34) DU 19 JANVIER AU 10 FEVRIER 2019)" chez BARILLA FRANCE
Cet accord signé entre la direction de BARILLA FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-12-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T08519001125
Date de signature : 2018-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : BARILLA FRANCE
Etablissement : 43322535600065
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'AGEMENTAMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 09/08/2017 PROLONGATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE L46 JUSQU'AU 12 NOVEMBRE 2017 (2017-09-26)
UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15/11/2017 -PROLONGATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE L46 JUSQU'AU 28/01/2018 (2017-12-18)
UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15/11/2017 -PROLONGATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE L46 JUSQU'AU 04/03/2018 (2018-01-22)
ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL -MISE EN PLACE DE 2 EQUIPES DE SUPPLEANCE SUR LA LIGNE 46 POUR LA PERIODE DU 14/04/2018 AU 13/05/2018 (2018-03-29)
AVENANT 1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 25 JUIN SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-07-16)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL MISE EN PLACE DE DEUX EQUIPES DE SUPPLEANCE L46 DU 20 OCTOBRE 2018 AU 13 JANVIER 2019 (2018-09-25)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Mise en place de 3 équipes de suppléance de 2 équipes sur la ligne 46 du 11/01/2020 et 1 équipe sur la ligne 33 pour la période du 11/01 au 29/03/2020 (2019-11-25)
UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 29 JANVIER 2020 RELATIF A LA PROLONGATION D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE SUR LA LIGNE 45 POUR LA PERIODE DU 14 AU 22 MARS 2020 (2020-02-17)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Mise en place des 2 équipes de suppléance sur la ligne 33 et la ligne 46 pour la période du 07/12/2019 au 05/01/2020 (2019-10-30)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Mise en place d' une équipe de suppléance sur la ligne 46 pour la période du 27/04/2019 au 26/05/2019 (2019-03-26)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - Equipes de suppléance sur la ligne 46 pour la période du 06/02/2019 au 31/03/2019 (2019-01-18)
UN ACCORD D’ÉTABLISSEMENT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-06-14)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-31
Entre les soussignés :
La société BARILLA France, établissement de Talmont Saint Hilaire, Z.I. du Pâtis, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE,
D’une part,
Et les organisations syndicales :
Syndicat C.F.D.T.,
Syndicat C.G.T.,
Syndicat FO,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Contexte :
En début d’année, d’importantes promos Doo Wap France et Pan Goccioli Italie sont planifiées. Dans ce cadre, le site de Talmont Saint Hilaire sera sollicité afin d’absorber une partie de ces volumes.
C’est pourquoi, nous avons consulté le Comité d’Etablissement le lundi 31 décembre 2018 afin de mettre en place deux équipes de suppléance, sur la ligne 34, pour la période du 19 janvier au 10 février 2019.
Un avis favorable à l’unanimité a été rendu.
Les week-ends suivants sont ainsi concernés :
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Article 2 : Cadre juridique :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 7 de la Convention Collective Nationale « des 5 branches industries alimentaires diverses » reprenant les dispositions de l’article 1 de l’accord national professionnel du 18/03/1999 étendu par arrêté du 29/06/1999.
Il s’inscrit également dans le respect des articles L.3132-16 et suivants et L.3122-34 et suivants du Code du travail.
Cet accord est conclu à durée déterminée pour une période de 4 week-ends, du 19 janvier au 10 février 2019.
Article 3 : Mise en place des équipes de suppléance :
L’établissement pourra avoir recours, sur la ligne 34, durant les périodes de promotion, à la mise en place d’équipes travaillant sur des horaires réduits spéciaux de fin de semaine répartis sur 2 jours.
Cette organisation a fait l’objet d’une consultation préalable et d’un avis favorable du Comité d’établissement le 31 décembre 2018.
Les équipes de suppléance seront constituées sur la base du volontariat :
soit en totalité de salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise,
soit en partie de salariés volontaires de l’entreprise et en partie de personnels embauchés à cet effet, notamment par le biais de sociétés de travail temporaire.
Cette organisation est mise en place sur la base de volumes prévisionnels. Toutefois en raison de la relative imprécision des données fournies par l’ordonnancement central, elle pourrait être partiellement remise en cause, après information des élus et en respectant un délai de prévenance suffisant pour les salariés volontaires et ce, conformément aux modalités définies à l’occasion de la consultation du Comité d’Etablissement.
Article 4 : Durée du travail et temps de pause :
La durée journalière de travail pourra être portée à 12 heures.
Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera d’une pause repas de 30 minutes ainsi que 2 pauses de 15 minutes par poste de 12 heures.
Article 5 : Rémunération des heures de suppléance :
Les heures travaillées en équipes de suppléance bénéficieront d’une majoration spéciale de 50 % du salaire de base.
Les majorations en vigueur dans l’entreprise pour travail de nuit seront payées normalement et en complément de la majoration spéciale prévue au point 1 du présent article.
Le personnel se portant volontaire pour travailler en équipe de suppléance (2 X 12) bénéficiera d’une prime exceptionnelle destinée à compenser la diminution de revenu avec leur précédente organisation. Le personnel non concerné par une perte de salaire ne pourra pas prétendre à cette prime compensatrice.
Article 6 : Dépôt :
Le présent Accord fera, à l’initiative de la Direction, l’objet d’un dépôt :
sur support électronique auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Vendée
sur support papier en 1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.
Fait à Talmont Saint Hilaire, le lundi 31 décembre 2018.
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