Accord d'entreprise "Avenant à l'accord portant sur les dispositifs d'épargne temps" chez IMA GIE - INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de IMA GIE - INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2022-05-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES
Numero : T07922002819
Date de signature : 2022-05-11
Nature : Avenant
Raison sociale : INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE
Etablissement : 43324099100011 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord NAO salaires 2021 (2021-11-03)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-11
Avenant du 11 mai 2022
À l’accord du 7 mai 2010
Portant sur les dispositifs d’Epargne Temps
Préambule :
Les Organisations Syndicales et la Direction sont convenues d’adapter les dispositifs d’épargne temps existants au sein d’IMA Gie et d’IMA Voyages, dans un souci d’amélioration continue desdits dispositifs et afin de favoriser la mobilité des collaborateurs.
Article 1 : Ajustement des dispositions existantes :
Les dispositions de l’article 10 du chapitre IV de notre accord d’entreprise du 7 mai 2010 sont donc modifiées comme suit :
ARTICLE 10 - COMPTE EPARGNE TEMPS – PLAN EPARGNE CONGES
La prise des congés est un droit primordial. Nul ne saurait être contraint à y renoncer.
Ceci étant posé, chaque salarié de l'entreprise dispose d’un Compte Epargne Temps (C.E.T.) dans les conditions prévues par la loi, et d’un compte individuel Plan d'Epargne Congés (P.E.C.), l’ensemble étant destiné à lui permettre de gérer ses congés et le temps épargné en fonction de ses aspirations.
10.1 Alimentation des comptes
10.1.1 Le C.E.T. peut être alimenté par les temps suivants :
les congés payés excédant quatre semaines du congé légal, y compris les congés acquis au titre du fractionnement ;
les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires ;
les heures complémentaires dont les salariés (sous contrat d’une durée de plus de six mois) n’ont pas souhaité le paiement ;
les jours travaillés au-delà du forfait par les cadres autonomes, dans la limite de 6 jours ;
les temps issus d’un autre CET (ou autre dispositif de même nature), dans le cadre d’un transfert.
10.1.2 Le P.E.C. accueille du temps acquis en vertu des accords propres à l’entreprise :
jours de congés spécifiques à l’entreprise prévus à l’article 9.1.2 du présent chapitre ;
jours spécifiques aux cadres prévus à l’article 4 du chapitre V ;
le temps correspondant aux heures de réserve travaillées dont le salarié n’a pas souhaité le paiement (inscription immédiate) ;
le temps correspondant à la prime anniversaire (inscription immédiate).
10.2 Fonctionnement des comptes P.E.C. et du C.E.T.
10.2.1 Gestion heures
Les comptes sont tenus sous forme d’un décompte en heures.
La mise en épargne des congés épargnables restant en solde en fin d’exercice est effectuée par la Direction des Ressources Humaines pour inscription au 1er janvier suivant.
10.2.2 Valorisation
Les éléments sont traduits au moment de leur mise en épargne sur la base du taux horaire en vigueur.
Au moment de son utilisation, le temps ainsi épargné est revalorisé en fonction du taux horaire en vigueur.
Le salarié est tenu informé des droits portés sur ses comptes.
10.3 Abondement
Chaque année, à la date de l'arrêté de compte fixé au 31 décembre, la Direction verse au compte P.E.C. de chaque intéressé un abondement sous forme d'un intérêt égal à 2 % des droits inscrits sur les deux comptes.
10.4 Utilisation du temps mis en épargne
10.4.1 Sous forme de congés
En accord avec la hiérarchie, les congés épargnés peuvent être utilisés en une ou plusieurs fois, accolés ou non aux congés de l'année en cours sous réserve des dispositions suivantes.
Tout membre du personnel qui souhaite bénéficier des congés mis en épargne doit en faire la demande selon la procédure prévue pour les congés payés.
Le délai de dépôt des demandes est fixé comme suit :
- congé d'une durée totale inférieure ou égale à 5 semaines (y compris éventuellement le congé annuel) : les dispositions concernant les congés payés annuels prévues dans le présent chapitre sont appliquées. Dans ce cas, le congé de deux semaines au moins est assimilé dans son traitement au congé principal légal ;
- congé d'une durée totale supérieure à 5 semaines (y compris éventuellement le congé annuel) : la demande devra parvenir à la Direction des Ressources Humaines au moins 6 mois à l'avance, et dans tous les cas avant le 1er février de l’année visée. Le refus éventuel devra être notifié deux mois plus tard.
Les demandes qui seraient refusées notamment pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise ou en raison de demandes simultanées donneront lieu à une nouvelle demande examinée alors en priorité.
10.4.2 Sous forme de paiement, sans congé
Sur demande du salarié, une partie ou la totalité du temps épargné peut faire l'objet d'un règlement, sans prise de congé.
Cette monétisation s’effectuera dans les conditions et selon les modalités légales en vigueur.
A titre d’information à ce jour, l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours fixée par l'article L 3141-3.
Il s’agit du temps inscrit au PEC, et éventuellement au CET sous réserve des dispositions légales applicables.
10.5 Versement de l'indemnité
L'indemnité versée au salarié est calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congé, ou de la demande de paiement, ou de la rupture du contrat de travail.
Sauf en cas de rupture du contrat de travail, le règlement peut être, à la demande du salarié, effectué en une seule fois ou échelonné.
10.6 Congé de fin de carrière
Le temps mis en épargne peut être utilisé pour aménager un départ à la retraite, sous forme de réduction du temps de travail, ou de congé complet.
10.7 Transfert des droits en cas de mobilité
En cas de mobilité du salarié et à sa demande, le compte épargne-temps peut être transféré dans l'entreprise d'accueil, également pourvue d'un dispositif de compte épargne-temps.
Ce transfert est conditionné à la signature d’une convention tripartite.
Il concerne toutes les situations de mobilité, qu’elles soient intra ou extra groupe.
La valorisation des droits est réalisée à la date du transfert.
Les autres dispositions du chapitre IV de notre accord d’entreprise du 7 mai 2010 demeurent inchangées.
Article 2 : Dispositions finales :
Article 2.1. - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent avenant prendra effet à compter du 27 mai 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée, calquée sur celle de l’accord initial.
Article 2.2. - Révision
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par l’accord initial.
Article 2.3. - Publicité et dépôt
Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Une version électronique du présent avenant sera déposée sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail. Cette formalité vaut dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort.
Fait à Niort,
Le 11 mai 2022,
En sept exemplaires originaux
Pour les organisations syndicales Pour la Direction
CFDT
CFE-CGC
CGT
SUD
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