Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE PFIZER SAS" chez PFIZER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PFIZER et le syndicat Autre et CFTC et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07519012033
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : PFIZER
Etablissement : 43362355000020 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité AVENANT N° 1 A L’ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE PFIZER (2020-12-21)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE PFIZER

ENTRE,

- la Société PFIZER SAS, représentée par XXX, Directeur des Relations Sociales, spécialement mandatée à cet effet,

D’une part,

ET,

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société PFIZER SAS :

- le syndicat CFDT, représenté par XXX,

Déléguée Syndicale, spécialement mandatée à cet effet

- le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX,

Déléguée Syndicale, spécialement mandatée à cet effet

- le syndicat CFTC, représenté par XXX,

Délégué Syndical, spécialement mandaté à cet effet

- le syndicat CSE-SANTE, représenté par XXX,

Déléguée Syndicale, spécialement mandatée à cet effet

- le syndicat UNSA-CP, représenté par XXX,

Délégué Syndical, spécialement mandaté à cet effet

D’autre part,

PREAMBULE

La loi dite « Mathys » du 9 mai 2014 a instauré un dispositif de don de jours de repos d’un salarié à un autre salarié de l’entreprise afin de permettre à ce dernier d’être présent auprès de ses enfants dont l’état de santé est d’une particulière gravité.

La loi n°2018-84 du 13 février 2018 a élargi les dispositions de la loi dite « Mathys » à d’autres membres du cercle familial et aux personnes avec lesquelles le salarié entretient des liens étroits.

Le présent accord est conclu conformément aux lois précitées, et aux cinq réunions de négociations paritaires qui se sont tenues entre 2016 et 2018 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de Pfizer SAS.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre les dispositions des articles L.1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail, qui permettent un mécanisme de don de jours de repos à un salarié, et d’étendre l’éligibilité des dispositifs dans des conditions qui seront explicitées ci-après.

Article 2 – Champ d’application

Il est convenu que le dispositif mis en place au profit des salariés de la société Pfizer partie au présent accord pourra être activé par le biais de dons de jours de repos par des salariés d’autres entités Pfizer présentes en France.

Article 3 – Rappel des dispositifs légaux existants

Existent d’ores et déjà en application des dispositions légales et du statut propre à Pfizer :

  • Le congé de soutien familial

  • Le congé de solidarité familiale

  • Le congé de présence parentale

  • Les journées enfant malade prévues par l’accord-cadre portant statut collectif des sociétés Pfizer du 12 juillet 2004

  • Les aménagements d’horaires en application de l’accord portant aménagement du temps de travail chez Pfizer

Article 4 – Mise en œuvre du dispositif de don de jours de repos

4.1 Rappel des dispositions légales des articles L.1225-65-1, L.1225-65-2, L. 3142-25-1 et L.3142-16 du Code du travail

Aux termes de l’article L.1225-65-1 du Code du travail :

« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

Aux termes de l’article L.1225-65-2 du Code du travail :

« La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L.1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. »

Aux termes de l’article L. 3142-25-1 du Code du travail :

« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

Aux termes de l’article L. 3142-16 du Code du travail :

« Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »

4.2 Bénéficiaires du dispositif

* Le dispositif mis en place par l’article L.1225-65-1 du Code du travail et rappelé à l’article 4.1 prévoit que le don de jours de repos peut être réalisé au bénéfice d'un salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Au terme de la négociation, les parties sont convenues d’étendre l’éligibilité du dispositif aux salariés dont les enfants et beaux-enfants sans limite d’âge sont atteints d'une maladie, d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

* Il est précisé à ce stade que :

- tous les salariés Pfizer peuvent bénéficier du don de jours de repos, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage), sans condition d’ancienneté, à plusieurs reprises si la situation le nécessite, sous réserve d’avoir épuisé l’intégralité de leurs droits à congés.

- tout salarié Pfizer peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage).

4.3 Nature des jours de repos pouvant faire l’objet d’un don

*Sous réserve d’être disponibles (c’est-à-dire acquis et tels que figurant dans l’outil de gestion des congés et absences), les jours pouvant faire l’objet d’un don sont :

  • les jours de congés payés annuels pour la durée excédant vingt-quatre jours ouvrables (par application de l’article L.1225-65-1 du Code du travail)

  • les jours de repos supplémentaires conventionnels prévus par l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail chez Pfizer

  • les jours affectés ou non au compte-épargne temps

  • les congés conventionnels ou d’ancienneté spécifique

*Sont expressément exclus du don :

  • les vingt-quatre premiers jours ouvrables du congé payé annuel,

  • les jours de congés payés fixés par l’employeur en application de l’accord cadre portant sur le statut collectif des sociétés Pfizer,

  • les jours de repos supplémentaires conventionnels fixés par l’employeur en application de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail chez Pfizer,

  • le jour pris au titre de la journée de solidarité nationale (par principe un jour de repos supplémentaire conventionnel, ou à défaut, un jour de congé payé)

  • les jours de repos acquis au titre du crédit d’heures prévu par l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail chez Pfizer.

Ces exclusions ont pour finalité, nonobstant le souhait des collaborateurs de donner des jours de repos, de veiller à la santé au travail de ceux-ci et de préserver les temps de repos associés.

4.4 Modalités pratiques de mise en œuvre du don de jours de repos

4.4.1. Pour le salarié souhaitant faire un appel à dons

*Le salarié répondant aux critères visés par l’article 4.2 du présent accord, et qui souhaite faire un appel à dons, doit se rapprocher de son Responsable Ressources Humaines pour envisager les modalités de son appel à dons.

Il devra à cet effet présenter un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne dont l’état de santé nécessite la présence du salarié à ses côtés au titre de l’âge, de la maladie, du handicap ou de l’accident. Ce certificat précisera la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident et le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Ce certificat mentionnera également une estimation du nombre de jours de repos requis pour la présence du salarié.

*La Direction procèdera par voie de communication générale vers l’ensemble des salariés Pfizer, en vue de procéder à l’appel au don de jours de repos, en précisant le nombre de jours de repos requis, et le cas échéant la nature des jours requis selon la date de l’appel à dons (en fonction du calendrier de prise des JRTT et CP notamment); dans ce cadre, le salarié à l’origine de l’appel à dons, aura la possibilité soit de donner des informations sur les circonstances de cet appel à dons, soit de rester anonyme.

*Le salarié bénéficiaire du don de jours de repos aura la possibilité d’utiliser les jours ayant fait l’objet du don de façon fractionnée.

L’utilisation des jours devra se faire par journée entière.

Les jours de repos donnés seront utilisés par le salarié dans l’ordre chronologique dans lequel ils auront été réceptionnés dans le cadre de l’appel à don.

Dans l’hypothèse où une situation d’urgence le justifierait et où l’appel à don de jours de repos ne permettrait pas de répondre rapidement à la demande du salarié qui fait appel à dons, il est prévu que la Direction fera l’avance des jours nécessaires pour couvrir l’absence de celui-ci.

*Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

*Pendant la durée de son absence, le salarié bénéficiaire d’un don de jours de repos tiendra informé son Responsable Ressources Humaines quant à l’évolution de sa situation.

4.4.2. Pour le salarié souhaitant faire un don de jours de repos.

*Une fois la communication générale diffusée, tout salarié souhaitant renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, devra prendre contact avec le Responsable Ressources Humaines du salarié ayant fait l’appel à dons, et sa Gestionnaire des Opérations RH afin de préciser le nombre et la nature des jours de repos auxquels il ou elle souhaite renoncer.

S’agissant spécifiquement du don de jours affectés au compte-épargne temps, il est expressément prévu que le délai de deux mois prévu en cas de demande d’utilisation des jours du compte-épargne temps (cf. article 5 de l’accord relatif à la mise en place du CET) ne sera pas applicable.

L’anonymat de sa démarche demeurera garanti.

*Le salarié souhaitant faire un don de jours de repos devra formaliser celui-ci en remplissant un formulaire qui lui sera remis.

4.4.3. Cas spécifique de deux salariés Pfizer

Dans l’hypothèse de la personne dont la particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de l’âge rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, et où les accompagnants seraient tous les deux salariés Pfizer, il est mis en place préalablement à tout appel à dons au sein de l’entreprise, la possibilité d’un don de jours de repos entre les deux salariés eux-mêmes selon les règles exposées à l’article 4.3.

Si toutefois aucun don entre ces deux salariés n’est possible, il est précisé qu’il sera procédé à un appel à dons unique pour les deux salariés. La répartition des jours ainsi donnés sera décidée par les salariés à leur convenance.

4.4.4. Cas spécifique de conjoints, concubins ou partenaires de PACS ayant tous les deux la qualité de salariés Pfizer

Dans l’hypothèse d’un salarié Pfizer dont la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, et où son conjoint, concubin, ou partenaire de PACS serait également un salarié Pfizer, il est mis en place préalablement à tout appel à dons au sein de l’entreprise, la possibilité d’un don de jours de repos entre les partenaires de vie eux-mêmes selon les règles exposées à l’article 4.3. et suivants.

4.5. Gestion du reliquat des jours ayant fait l’objet d’un don et non utilisés.

Dans l’hypothèse où le salarié qui bénéficie d’un don n’utiliserait pas l’intégralité des jours qui ont été recueillis dans le cadre de l’appel au don, les jours non utilisés seront crédités à nouveau aux salariés à l’origine des dons, en suivant l’ordre chronologique retenu pour la réception des dons.

4.6. Impact sur la durée annuelle du travail

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail et sur le régime des jours travaillés au titre des jours cédés.

4.7. Abondement de la Société

La Société s’engage à abonder les jours de congés donnés par les salariés Pfizer à hauteur de 50% (1 jour donné par un salarié = 0,5 jour donné par la Société) dans la limite de 15 jours par salarié et 60 jours maximum par an, tous appels à dons confondus.

Il est précisé que cet engagement d’abondement ne concerne que les dons de jours de repos en lien avec la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, du conjoint, concubin, partenaire de PACS, ascendant, descendant et enfant à charge.

Sont donc expressément exclus de cet engagement d’abondement de la Société les catégories 7°, 8° et 9° visées à l’article L.3142-16 du Code du travail, et rappelées dans l’article 4.1 du présent accord.

Article 5 – Information des représentants du personnel

Les représentants du personnel seront informés en cas de mise en œuvre du dispositif de dons de jours de repos, à compter de l’appel à dons et tout au long du process applicable au salarié concerné.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 7 – Dépôt et Publicité

Dès sa conclusion et en application des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera adressé en deux exemplaires (un exemplaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et un exemplaire adressé par voie électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion du présent accord.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative et un exemplaire sera affiché dans l’intranet Pfizer.

Fait à Montrouge, le 21 décembre 2018

Pour la Société Pfizer SAS XXX

Pour les organisations syndicales représentatives Pfizer :

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CFTC

Pour le CSE-Santé

Pour l’UNSA-CP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com