Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L’ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE PFIZER" chez PFIZER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PFIZER et le syndicat CFTC et UNSA et Autre le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et Autre
Numero : T07521027912
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : PFIZER
Etablissement : 43362355000020 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE PFIZER SAS (2018-12-21)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-21
AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE PFIZER
ENTRE,
La Société PFIZER SAS, représentée par xxxx, Directeur des relations sociales, mandaté spécialement à cet effet,
Dénommées ci-après « La Direction »
ET,
D’autre part,
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société PFIZER SAS :
- le syndicat CFTC, représenté par xxx
Délégué Syndical, spécialement mandaté à cet effet
- le syndicat CSE-SANTE, représenté par xxx
Déléguée Syndicale, spécialement mandatée à cet effet
- le syndicat UNSA-CP, représenté par xxx
Délégué Syndical, spécialement mandaté à cet effet
D’une part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Un accord du 21 décembre 2018 a instauré un dispositif de dons de jours entre les salariés de l’entreprise.
La loi du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant a offert la possibilité à un salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un collègue dont l'enfant ou la personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans est décédé.
Le présent avenant a pour objet d’intégrer les évolutions législatives intervenues et de rendre plus souple l’utilisation du dispositif de don de jours.
Le présent avenant modifie, en conséquence, les articles 3, 4.2 et 4.7 de l’accord du 21 décembre 2018.
Les autres dispositions demeurent inchangées.
Article 1 – Modification de l’article 3 « Rappel des dispositifs légaux existants »
L’article 3 de l’accord du 21 décembre 2018 est remplacé comme suit :
Existent d’ores et déjà en application des dispositions légales et du statut propre à Pfizer :
Le congé de proche aidant, nommé précédemment « congé de soutien familial »
Le congé de solidarité familiale
Le congé de présence parentale
Les journées de congé enfants malades et enfants en situation de handicap
Les aménagements d’horaires en application de l’accord portant aménagement du temps de travail chez Pfizer
L’appel à don de jours de repos n’est pas conditionné par un recours préalable du salarié aux dispositifs énoncés ci-dessus.
Article 2 – Modification de l’article 4.2 « Bénéficiaires du dispositif »
L’article 4.2 de l’accord du 21 décembre 2018 est remplacé comme suit :
Le don de jours de repos peut être réalisé au bénéfice :
d’un salarié de l’entreprise dont les enfants et ou les beaux-enfants (enfants du conjoint ou du concubin ou du pacsé), quelque soit leur âge, sont atteints d’une maladie, d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
d’un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour le salarié, l’une de celle mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail.
d’un salarié de l'entreprise dont l'enfant ou une personne à sa charge effective et permanente âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé.
Il est précisé que :
Tous les salariés de Pfizer peuvent bénéficier du don de jours de repos, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage), sans condition d’ancienneté, à plusieurs reprises si la situation le nécessite, dès lors que le nombre de jours de droits à congés acquis (congés payés, jours de repos supplémentaires conventionnels (jours de RTT), jours de repos au titre du crédit d’heures prévu par l’accord portant aménagement du temps de travail…) n’est plus que de 15 jours ouvrés.
Tout salarié Pfizer peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage).
Article 3 – Modification de l’article 4.7 « Abondement de la Société »
L’article 4.7 de l’accord du 21 décembre 2018 est remplacé comme suit :
La Société s’engage à abonder les jours de congés donnés par les salariés Pfizer à hauteur de 50% (1 jour donné par un salarié = 0,5 jour donné par la Société) dans la limite de 15 jours par salarié et 60 jours maximum par an, tous appels à dons confondus.
Il est précisé que cet engagement d’abondement vaut pour les dons de jours en lien :
avec la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident du conjoint, concubin, partenaire de PACS, ascendant, descendant et enfant à charge,
avec le décès d’un enfant ou d’une personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans.
Sont donc expressément exclus de cet engagement d’abondement de la Société les catégories 7°, 8° et 9° visées à l’article L.3142-16 du Code du travail.
DISPOSITIONS FINALES
Le présent avenant entrera en vigueur à l’issue des délais prévus à l’article L 2232-12 du Code du travail.
Dès sa conclusion, le présent accord sera à la diligence de la Direction des Ressources Humaines déposé selon les formalités légales en vigueur.
Fait à Paris, le 21 décembre 2020
Pour la Direction
Pour les Organisations syndicales représentatives
- le syndicat CFTC,
- le syndicat CSE-SANTE
- le syndicat UNSA-CP,
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