Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez L'ESPACE ENCHANTE VILMORIN - MATRION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L'ESPACE ENCHANTE VILMORIN - MATRION et les représentants des salariés le 2021-10-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02621003445
Date de signature : 2021-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : MATRION
Etablissement : 43362891400023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-19
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
MATRION
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE
Entre
La Société MATRION,
dont le Siège Social est situé : Allée des Sapins – 26500 BOURG LES VALENCE
SIRET : 433 628 914 00023
Code NAF : 4776Z
A proposé à ses salariés le présent accord, qu’ils ont approuvé à la majorité des deux tiers en date du 19/10/2021.
Le procès-verbal de cette décision est annexé au présent document.
A titre informatif, dans le courrier accompagnant le projet d’accord remis en main propre le 04/10/2021 à chaque salarié, la société les a informés de la disponibilité, sur le site du ministère du travail, des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise (C.trav., art. L. 2232-22-1).
Ce courrier précisait également :
le lieu, la date et l’heure de la consultation, soit le 19/10/2021 à 09H00
les modalités d’organisation et de déroulement de cette consultation
le texte relatif à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés
Table des matières
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 4
ARTICLE 2 - DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL 4
ARTICLE 3 - SALARIES A TEMPS PARTIEL 5
ARTICLE 4 - ORGANISATION LA DUREE DU TRAVAIL 6
ARTICLE 4-1 - Cadre de référence des horaires de travail 6
ARTICLE 4-2 - Limites horaires de l’organisation, temps de repos, temps de pause 6
ARTICLE 4-3 - Organisation des plannings 7
ARTICLE 5 - TRAVAIL LE DIMANCHE 8
ARTICLE 7 - REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL 9
ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES 9
ARTICLE 8- 1 : Pour les salariés à temps plein 9
ARTICLE 8- 2 : Pour les salariés à temps partiel 10
ARTICLE 9 : INCIDENCE DES ABSENCES 10
ARTICLE 10 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE 11
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD 12
ARTICLE 12 – REVISION / DENONCIATION 12
Article 12-2 : Dénonciation 13
ARTICLE 13 – FORMALITES ET PUBLICITE 13
PREAMBULE
La Société intervient dans les secteurs de la jardinerie, de l’animalerie et de la décoration, qui connaissent une forte activité saisonnière.
De ce fait, elle nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail de son personnel, à la fois pour répondre au mieux aux besoins des clients, mais également pour permettre à ses salariés d’organiser plus librement leur temps de travail.
Le présent accord illustre ce souhait et tire les conséquences de l’évolution de l’activité de la société et en particulier de l’intérêt de mettre en place une modalité d’organisation du temps de travail sur l’année, ou partie de l’année.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
L’organisation annuelle de la durée du travail est applicable aux salariés à temps plein ou à temps partiel de l'entreprise. Elle s’applique également aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou travail temporaire dont la durée de contrat est égale ou supérieure à 4 semaines.
ARTICLE 2 - DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL
Le travail effectif est défini selon les dispositions de l'article L3121-1 du Code du Travail, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Toutefois, conformément à la convention collective des jardineries et graineteries, il est décidé de prendre en considération le fait que dans les entreprises du secteur, les aléas de la commercialisation font que le temps de présence ne constitue pas, pour sa totalité du travail effectif, de sorte que dans la limite de 37.5 heures par semaine, le temps de présence équivaut à 35 heures heures de travail effectif, il est cependant totalement rémunéré.
Par conséquent, le temps annuel de travail effectif pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés plein, équivaut à 1 721 heures, heures d’équivalence incluses.
Toute heure au-delà appréciée en fin d'année est une heure supplémentaire.
ARTICLE 3 - SALARIES A TEMPS PARTIEL
En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail.
Le calcul de l’horaire annuel se fera proportionnellement à l’horaire d’un salarié à temps plein.
Par exemple, un salarié effectuant 24 heures en moyenne par semaine, devra accomplir :
1 721 h/37.5h x 24h = 1 101 heures effectives de travail par an (avec un droit à congé plein)
S'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.
ARTICLE 4 - ORGANISATION LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 4-1 - Cadre de référence des horaires de travail
La société pourra organiser le temps de travail sur tout ou partie de l'année.
Pour la répartition des périodes travaillées et non travaillées, la société tiendra compte des aspects saisonniers de l’activité.
À cet égard, et sous réserve des décalages de débuts et fins de saison, la saison d'automne se situe du septembre à décembre, et la saison de printemps de février à juin.
ARTICLE 4-2 - Limites horaires de l’organisation, temps de repos, temps de pause
La durée quotidienne du travail effectif ne pourra être supérieure à 12 heures de travail effectif.
Les horaires pourront être définis de façon différente selon les périodes :
- périodes basses : jusqu'à 0 heure. Lorsque des périodes d'une semaine sans travail seront prévues, l'employeur pourra modifier les horaires sous réserve d'un préavis d'un mois.
- périodes hautes : jusqu'à 48 heures par semaine.
La répartition du temps de travail pourra être organisée sur 6 jours, pouvant aller du lundi au dimanche.
Les salariés auront droit à 4 jours de repos par quatorzaine, dont 2 pouvant être pris par demi-journée.
Les salariés auront droit au minimum à 20 minutes de pause toutes les 6 heures.
En cas de journée continue, les salariés ont droit à une pause-déjeuner de 45 minutes.
ARTICLE 4-3 - Organisation des plannings
Un planning « théorique » est établi sur une période de 3 mois au minimum, remis 1 mois à l’avance, à chaque salarié, en tenant compte des limites fixées par le présent accord et des dispositions légales en vigueur (durée maximale du travail, repos quotidien, repos hebdomadaire, amplitude…).
Les plannings relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur et sont sujets à modification.
Par conséquent, ces modalités d’organisation prévues sur une période de 3 mois, pourront être modifiées en fonction des besoins de l’organisation, sans que cela nécessite l’accord des salariés. Elles pourraient alors être établies sur une période différente voire sur l’année complète, si la Direction l’estime nécessaire.
ARTICLE 4-4 - Conditions d'information et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
Le planning “réel” doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
- la liste nominative des salariés composant l’équipe ;
- la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur la semaine ;
- les temps de pause/repas.
Ce planning sera affiché sur le lieu même où s'effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 15 jours à l'avance.
Les plannings relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur et sont sujets à modification.
Par conséquent, les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 4 jours calendaires, sauf cas exceptionnel ou urgent qui justifie la réduction du délai à 24 heures (par exemple en cas de remplacement de salariés absents, de surcroît inopiné de travail, de livraison tardive ou anticipée, de service du client en fermeture...).
En cas de modification de planning, les heures effectuées au-delà de l’horaire prévu, ne pourront avoir pour effet, un dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travail effectif, définie à l’article 4-2.
Elles donneront lieu à compensation sous forme de journées ou demi-journées de repos.
Si elles ne sont pas compensées en fin d'année ou d'exercice, elles ouvriront droit à paiement sous forme d'heures supplémentaires.
ARTICLE 5 - TRAVAIL LE DIMANCHE
Le magasin étant ouvert toute la semaine, les salariés seront amenés à travailler le dimanche.
Dans tous les cas, au moins un dimanche sur deux en moyenne leur sera accordé.
En contrepartie, les heures travaillées sont majorées à 35% ou pourront ouvrir droit à un repos compensateur équivalent, en cas de demande du salarié avec l’accord préalable de la Direction.
ARTICLE 6 - TRAVAIL DE NUIT
A titre exceptionnel (par exemple, en cas d’inventaires…), les salariés pourront être amenés à réaliser des heures de nuit, c’est-à-dire comprises entre 21 heures et 06 heures, conformément à la législation.
Ces heures feront l’objet d’une majoration de 50% et ouvriront droit à une prime de panier égale à une fois et demi le minimum garanti (MG) en cas de travail de nuit de plus de 4 heures.
Cette majoration ne sera pas cumulable avec les autres majorations.
ARTICLE 7 - REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuelle, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant. Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.
Exemples :
- pour un temps de travail à 37.5 heures par semaine : 162.5 heures/mois rémunérées pour 1 721 heures effectives par an.
- pour un temps partiel à 24 heures par semaine : 104 heures/mois rémunérées pour 1 101 heures effectives par an.
ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
ARTICLE 8- 1 : Pour les salariés à temps plein
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attendue (cf Article 2), à la fin de la période de référence, après la pose éventuelle de jours de repos comme la possibilité est prévue à l'article 4-4.
Sont déduites le cas échéant les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire prévue par l’accord et qui sont rémunérées avec le salaire du mois considéré, et celles payées par « anticipation ».
Les heures supplémentaires subissent les majorations légales.
Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement, qui devra être pris au plus tard dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice.
En ce cas, ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (ne s'applique qu'aux salariés à temps plein).
ARTICLE 8- 2 : Pour les salariés à temps partiel
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.
Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période après la pose éventuelle de jours de repos comme la possibilité est prévue à l'article 4-4.
Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur (actuellement 10 % dans la limite du 10ème et 25 % au-delà).
ARTICLE 9 : INCIDENCE DES ABSENCES
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, par exemple les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité, n’est pas possible.
Ces absences ne sont pas des heures effectives mais ne peuvent être récupérées.
Les absences précitées seront comptabilisées dans le compteur individuel à raison de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de l’absence, mais ne sont pas décomptées en heures effectives et ne déclenchent pas de majoration légale.
En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte les heures effectivement travaillées. La correction consiste à neutraliser ces heures non effectives du compteur individuel pour en déterminer éventuellement le nombre d’heures supplémentaires.
Les absences injustifiées seront, elles, déduites du salaire du mois.
Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation.
Ce mécanisme s’applique également aux salariés à temps partiel.
ARTICLE 10 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE
Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé toute l’année, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.
Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (25 jours ouvrés sur la période de référence), ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond défini à l’Article 2 est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil corrigé.
En fin de période, les heures non réalisées pourront faire l’objet d’une compensation. Le paiement de ces heures sera considéré comme étant un indu. L’employeur pourra procéder à une retenue sur le salaire des mois suivant la fin de la période de référence, dans la limite de 10% de la rémunération, à concurrence de l’indu.
Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 12 – REVISION / DENONCIATION
Article 12-1 : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 12-2 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.
ARTICLE 13 – FORMALITES ET PUBLICITE
Article 13-1 : Dépôt
La société ne comportant aucun délégué syndical, ni Comité d’entreprise, le présent accord est négocié et conclu avec les salariés de la Société, à la majorité des deux tiers.
La société procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, et D. 2231-2 du Code du travail, celui s’accompagnant des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux :
Deux exemplaires sont adressés à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes : un exemplaire original sur support papier signé et une version sur support électronique ;
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Devront être déposées, accompagnées des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail : une version intégrale du texte en « PDF », signées des parties et une version en « .docx » de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques ;
Un exemplaire original est adressé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Valence.
Article 13-2 : Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel, ainsi que d’une publication sur l’intranet de la société.
Le présent accord sera communiqué, par la société, à la commission paritaire de branche pour information.
Fait à ,
Le 19/10/2021
En 3 exemplaires originaux
Pour la Direction
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