Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'astreinte" chez COCA COLA MIDI SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COCA COLA MIDI SAS et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et UNSA le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et UNSA

Numero : T08322004359
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : COCA COLA MIDI SAS
Etablissement : 43366377000017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur le fonctionnement du CSE (2019-11-19) Procès verbal d’accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-12-28) Procès verbal d’accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-12-09) Procès verbal d’accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-12-15) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DOTATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DU BUDGET 2023 DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE (2023-11-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-10

Accord d’entreprise relatif à l’astreinte

à Coca-Cola Midi

ENTRE :

La société Coca Cola Midi, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé zone d’activités du Plateau, Avenue de Berlin à SIGNES (83870), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro B 433 663 770,

Représentée par M, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Syndicat : CFDT

Représenté par : M en sa qualité de délégué syndical

Syndicat : SOLIDAIRES

Représenté par : M en sa qualité de délégué syndical

Syndicat : UNSA

Représenté par :M en sa qualité de délégué syndical

Il est convenu ce qui suit :

I. Principe de l’accord

Compte tenu de l’activité industrielle de Coca-Cola Midi et de la nécessité d’assurer la continuité de fonctionnement de certaines installations, le recours au régime d’astreinte s’avère nécessaire. L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

Un premier accord avait été conclu en 2015 puis un second en 2017. Depuis lors, plusieurs évolutions sont intervenues. En particulier, la définition de l’astreinte a été modifiée. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont convenu d’augmenter l’indemnisation des astreintes. Enfin, il apparait nécessaire de mettre en cohérence l’indemnisation des frais de connexion avec celle prévue par l’accord sur le télétravail qui a été conclu le 7 octobre 2021.

Les partenaires sociaux ont donc souhaité faire évoluer l’accord de 2017 pour prendre en compte ces évolutions.

Afin de faciliter la lecture et de clarifier les dispositions applicables en matière d’astreinte, les parties ont également convenu de compiler l’accord initial de 2017 et le présent avenant dans un document unique (les parties modifiées objet du présent avenant apparaissent en italique).

II. Définition

Selon l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

III. Périmètre d’activité concerné par le régime d’astreinte

A la date de signature de l’accord, l’astreinte est limitée aux activités suivantes :

  • Traitement des eaux (2 personnes) pour les interventions concernant le traitement de l’eau et les chaudières

  • Automatisme (4 personnes) pour les dépannages dans le domaine de l’automatisme

  • Management opérationnel (3 responsables de production, 1 responsable maintenance).

  • Méthode de Production (4 personnes)

IV. Organisation

IV.1 Organisation

Un calendrier prévisionnel d’astreinte pour les salariés concernés par les activités ci-dessus mentionnées est défini pour 3 mois et est réactualisé chaque mois par le responsable du service concerné.

En tout état de cause, les salariés doivent connaître au moins 15 jours à l'avance la programmation ferme de l'astreinte les concernant. En cas de circonstances exceptionnelles (absence du salarié prévu d’astreinte par exemple), ce délai pourra être réduit à un jour franc sur la base du volontariat.

Pendant ces périodes d’astreinte le salarié doit pouvoir être contacté rapidement et il doit pouvoir intervenir dans un délai d’une heure et demie.

Le salarié concerné par l'astreinte reçoit en fin de mois un document distinct du bulletin de paie récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectué au cours du mois écoulé et la compensation attribuée en contrepartie (exemple en annexe 1). Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection du travail et conservés au minimum pendant 3 ans.

Un salarié empêché (maladie ou autre) d’assurer sa période d’astreinte doit en informer au plus tôt sa hiérarchie ou l’équipe ressources humaines par téléphone.

En ce qui concerne l’astreinte automatisme, électro-instrumentiste, elle sera réalisée par les salariés occupant ces postes et effectuant le quart d’après-midi ou travaillant en horaire de journée. L’astreinte ne sera pas effectuée par des salariés en poste de matin (6h-14h).

IV.2 Fréquences des périodes d’astreinte

Sauf situation exceptionnelle (absence d’un salarié par exemple), un salarié ne pourra effectuer :

  • Plus de deux astreintes par mois en juillet et août

  • Plus d’une astreinte par mois les autres mois de l’année

Sauf situation exceptionnelle, un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT

  • plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3

  • plus de 2 week-ends sur 3

  • plus de 26 semaines par année calendaire pour les techniciens traitement des eaux

  • plus de 15 semaines par année calendaire pour les techniciens du pôle E3I

Une période d’astreinte est impérativement suivie d’une période de non-astreinte d’une durée minimale équivalente.

IV.3 Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Un salarié d’astreinte pourra se faire remplacer par un de ses collègues volontaire à condition d’en prévenir son management et l’équipe Ressources Humaines au minimum 48 heures auparavant.

En semaine, l’appel au salarié d’astreinte sera effectué par l’électromécanicien présent sur le site ou par le conducteur d’atelier après consultation de l’électromécanicien présent.

Le week-end, l’appel au salarié d’astreinte sera effectué par le personnel de surveillance en coordination avec le cadre d’astreinte.

IV.4 Décompte et rémunération du temps d’intervention

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif et rémunéré comme tel à un taux majoré s’il y a lieu (à 40% pour les heures de nuit, 25 ou 50% en cas d’heures supplémentaires).

Le temps de chaque intervention est arrondi au 1/4h supérieur.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

IV.5 Enregistrement du temps d’intervention

Les salariés enregistrent leurs jours d’astreinte et éventuellement leurs temps d’intervention dans l’outil de gestion des temps.

IV.6 Indemnisation

Conformément aux résultats de la NAO 2021, les montants des indemnités sont revus de la manière suivante à compter du 1er juillet 2022 :

Durée de l'astreinte Montant de l'indemnité

Astreinte de week-end

Du samedi matin 6h au lundi matin 6h

(temps d’astreinte de 48h)

231 €

Astreinte de nuit en semaine

Du lundi 22h au samedi 6h

(temps d’astreinte de 40h) (1)(2)

194 €

1 nuit de 22h à 6h

(temps d’astreinte de 8h)

39 €

1 nuit de 22h à 6h (jour férié)

(temps d’astreinte de 8h)

77 €

  1. L’indemnité d’astreinte hebdomadaire sera majorée du cinquième de l’indemnité hebdomadaire par jour férié tombant dans la semaine d’astreinte.

  2. Les règles de paiement et de récupération des heures de travail effectives effectuées dans le cadre de l’astreinte un jour férié sont identiques aux règles appliquées aux salariés travaillant un jour férié.

Le montant de l’indemnisation sera revu annuellement dans le cadre de la NAO sans nécessité de signer un avenant au présent accord.

IV.7 Repos

Exception faite de la durée d'intervention (qui est du temps de travail effectif et payée comme tel), la période d'astreinte est considérée comme une période de repos et prise de ce fait en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L3131-1 du code du travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L3132-2 et L3164-2 de ce même code.

Si le salarié d’astreinte intervient à domicile ou sur site, il bénéficiera des repos quotidiens (11 heures consécutives) et/ou hebdomadaires (35 heures consécutives) après l’intervention sauf s’il en a bénéficié avant.

Par ailleurs, le montant de la rémunération brute de base versée au salarié qui interviendrait dans le cadre de l’astreinte sera maintenu en dépit de la réduction éventuelle d’heures de travail en journée que le recours à l’astreinte peut entraîner en raison du respect des temps de repos journalier ou hebdomadaire dans la limite de 8 heures par semaine.

Les éventuelles heures au-delà de 8 heures seront rattrapées sur les semaines suivantes à raison d’une heure par jour sans jamais dépasser 48 heures de travail effectif par semaine.

IV.9 Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable pour les salariés qui n’en sont pas équipés dans le cadre de leur fonction, restituable à l’issue de l’astreinte ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication liés à l’astreinte sont à la charge de la société.

Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance s’il ne dispose pas déjà d’un accès pour usage personnel compatible avec le matériel en question. Dans ce cas, uniquement les frais liés à la connexion à distance pour les besoins de l’astreinte seraient remboursés sur présentation d’une facture.

Pour couvrir les frais d’abonnement internet, l’employeur verse une allocation forfaitaire d’un montant de 10 € par mois pour 1 à 3 jours d’astreinte par mois et de 20 € par mois pour 4 jours et plus d’astreinte par mois. Cette allocation est exonérée de cotisations sociales dans les limites du barème Urssaf.

Il appartient au salarié concerné de s’assurer de l’état de fonctionnement du matériel mis à sa disposition durant la période d’astreinte (niveau de charge batterie, réception du signal, …) de manière à pouvoir être joint en cas de besoin.

Les trajets effectués dans le cadre de l’astreinte pour se rendre sur le site seront remboursés selon les conditions de la politique de déplacement de l’entreprise.

V. Suivi de l’accord

Pour le suivi du présent accord, est constituée une commission de suivi composée des délégués syndicaux, un membre du CSE et du DRH. Cette commission se réunira sur demande d’un de ses membres.

Un bilan du nombre de jour d’astreinte par fonction sera ajouté à la BDES.

VI. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

VII. Révision, dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié à tout moment par avenant signé entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment soit par la direction, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des salariés signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

VIII. Entrée en vigueur et publicité du présent avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2022 pour une durée indéterminée.

Il sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé-procédure auprès de la DREETS du Var.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Toulon.

Fait à Signes, le 10 juin 2022

La Direction :

M.

Président

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

UNSA

CFDT

SOLIDAIRES


Annexe 1 :

Bilan mensuel astreinte

(Article R3121-2 du code du travail)

Nom et prénom du salarié : ……………………………………………………………………

Equipe : …………………………………………………………………………………………………

Mois : …………………….. Année : ………………………..

Nombre d’heures d’astreinte effectuées : ………………

Nombre d’heures d’intervention :

Compensation perçue : ………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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