Accord d'entreprise "Accord sur les congés payés en période d'urgence sanitaire COVID-19" chez CHAMBERSIGN FRANCE
Cet accord signé entre la direction de CHAMBERSIGN FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920010619
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBERSIGN FRANCE
Etablissement : 43370247900042
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
Accord sur les congés payés
en période d’urgence sanitaire
Covid-19
Entre
L’association CHAMBERSIGN France, dont le siège social est situé 8-10 rue Brossolette 92300 Levallois Perret, représentée par …, Délégué Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Ci-après « CHAMBERSIGN »
d’une part,
et
le Comité social et économique, représenté par …, élue titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,
d’autre part,
Il a été convenu du présent accord au cours de la réunion du 6 avril 2020.
Il est précisé, compte tenu des circonstances et conformément recommandations apportées par le Gouvernement dans ses questions-réponses du 29 mars 2020, que le présent accord a été négocié de bonne foi et à distance, puis signé via un dispositif de signature électronique répondant aux exigences réglementaires nationales et européennes.
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 – DUREE D’APPLICATION 4
ARTICLE 3 – MODIFICATIONS DES REGLES CONCERNANT LES CONGES PAYES 4
Article 3.1. – Fixation des congés payés à l’initiative de CHAMBERSIGN 4
Article 3.2 – Modification des dates de congés payés à l’initiative de CHAMBERSIGN 4
Article 3.3 – Fractionnement des congés payés 4
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD 5
ARTICLE 6 – FORMALITES ET PUBLICITE 5
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR 6
PREAMBULE
Afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à la propagation du Covid-19, le législateur a permis aux entreprises de prendre un certain nombre de mesures provisoires afin de tenter de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette pandémie.
Ces mesures sont issues de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 et de plusieurs ordonnances prises à sa suite.
Les parties aux présentes reconnaissent la nécessité pour CHAMBERSIGN de mettre en œuvre un certain nombre de ces mesures afin d’assurer la continuité de son activité, tout en limitant l’impact économique de la pandémie.
C’est ainsi que les parties ont décidé de conclure le présent accord en application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Les parties reconnaissent que les négociations visant à aboutir au présent accord se sont déroulées loyalement et dans le respect des principes fixés à l’article L. 2232-27-1 du Code du travail.
* * *
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de CHAMBERSIGN.
ARTICLE 2 – DUREE D’APPLICATION
Le présent accord introduit :
une dérogation exceptionnelle aux règles habituelles de prise des congés payés ;
un cas supplémentaire et exceptionnel de modification des dates des congés payés ;
une dérogation exceptionnelle aux règles habituelles de fractionnement.
Ces trois mesures exceptionnelles, prises dans le contexte rappelé en préambule, sont par nature temporaires et s’appliquent pour la période courant depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 – MODIFICATIONS DES REGLES CONCERNANT LES CONGES PAYES
Article 3.1. – Fixation des congés payés à l’initiative de CHAMBERSIGN
Il est convenu que CHAMBERSIGN disposera du droit d’imposer unilatéralement aux salariés la prise, en une ou plusieurs fois, de congés payés sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours francs.
Article 3.2 – Modification des dates de congés payés à l’initiative de CHAMBERSIGN
Les parties rappellent qu’en application de l’article L. 3141-16 2° du Code du travail, CHAMBERSIGN peut déjà, en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ congés, en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois avant la date de départ prévue.
Outre cette faculté inscrite dans le Code du travail, il est convenu que CHAMBERSIGN disposera du droit de modifier unilatéralement les dates de congés déjà posés sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours francs.
Article 3.3 – Fractionnement des congés payés
Il est enfin convenu que CHAMBERSIGN disposera du droit de fractionner unilatéralement les congés payés des salariés.
Article 3.4 – Limites
Le droit pour CHAMBERSIGN de fixer unilatéralement les congés (article 3.1) ou de modifier les dates de congés déjà posés (article 3.2 paragraphe 2) pourra s’exercer dans la limite de 6 jours ouvrables de droit à congés payés acquis.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur pour une durée déterminée à compter du bon achèvement des formalités de dépôt et de publicité et ce jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 5 – REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 6 – FORMALITES ET PUBLICITE
Article 6.1 – Dépôt
CHAMBERSIGN ne disposant d’aucun délégué syndical, le présent accord est :
négocié et conclu avec le membre du comité social et économique titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
CHAMBERSIGN procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, et D. 2231-2 du Code du travail, celui s’accompagnant des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail :
le présent accord fera l’objet d’un dépôt en format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. (pièces à déposer : une version intégrale du texte en « PDF », signées des parties, une version en « .docx » de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail)
un exemplaire original est adressé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Article 6.2 – Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel.
Le présent accord sera communiqué, par CHAMBERSIGN, à la commission paritaire de branche pour information, par voie électronique à l’adresse : secretariatcppni@ccn-betic.fr, en joignant les éléments suivants :
une fiche de dépôt de l’accord ;
une version "Pdf" (non modifiable) de l’accord signé par les parties ;
une version "Word" (modifiable) de l’accord signé par les partie.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord d'entreprise entrera en vigueur le jour suivant celui de son dépôt.
Fait à Lyon
Le 6 avril 2020
En un document électronique original
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