Accord d'entreprise "Accord dérogatoire sur les successions et renouvellements des CDD" chez ELECTRO DEPOT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTRO DEPOT FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L21013296
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRO DEPOT FRANCE
Etablissement : 43374453900423 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant sur la mise en oeuvre des diverses mesures sociales liées à l'impact de la pandémie COVID-19 (2020-04-08) Accord "Négociation Annuelle Obligatoire" 2019 (2019-03-29) Accord négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-04-08) Accord négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-03-22) "contrat social 2023 Accord Négociation Annuelle Obligatoire" (2023-03-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

PREAMBULE - 3 -

ARTICLE 1 : CADRE JURISIQUE ET CHAMP D’APPLICATION - 4 -

ARTICLE 2 : NOMBRE MAXIMAL DE RENOUVELLEMENT DESCONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE DISPOSITIONS - 4 -

ARTICLE 3 : SUPPRESSION DU DELAI DE CARENCE : SUCCESSIONDE CONTRATS SUR LE MEME POSTE AVEC LE MEME SALARIE - 4 -

ARTICLE 4 : DUREE MAXIMALE DES CONTRATS ET DE SES RENOUVELLEMENTS - 4 -

ARTICLE 5 : NOTIFICATION – DELAI - PUBLICITE - 4 -

Le présent accord est conclu entre :

La Société ELECTRO DEPOT FRANCE SAS représentée par : M XXXX, Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Pour l’organisation syndicale CFTC d’ELECTRO DEPOT, représentée par M XXXX

Pour l’organisation syndicale CFDT d’ELECTRO DEPOT, représentée par M XXXX

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC d’ELECTRO DEPOT, représentée par M XXXX

D’AUTRE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans le cadre de la gestion de sortie de crise, la loi du 31 mai 2021 a instauré un certain nombre de mesures dont la possibilité d’aménager les modalités de recours aux contrats de travail à durée déterminée.

Il est ici rappelé que le présent accord n’a ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement les emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise par le recours aux CDD ou au travail temporaire mais de permettre aux magasins de bénéficier de souplesses dans la planification de leur activité dans le contexte particulier de reprise d’activité.

Les dispositions ci-dessous ont donc pour objectif de définir les modalités juridiques de recours aux CDD jusqu’au 30 septembre 2021 par dérogation aux dispositions des articles L 1243-13, L. 1244-3 et L1244-4 du Code du travail.

Une réunion a été organisée, réunion au cours de laquelle, les parties se sont mises d’accord sur les dispositions suivantes. Pour rappel, un envoi du projet d’accord avait été transmis par mail suite à l’envoi de l’invitation.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-16 du code du travail.

ARTICLE 1 : CADRE JURISIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu en application de la loi 31 mai 2021 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire. Dès lors, les dispositions du présent accord qui suivent s’appliquent aussi bien aux collaborateurs recrutés sous contrat à durée déterminée par la société ELECTRO DEPOT qu’aux contrats de travail temporaire conclus avec les agences de travail temporaire pour pourvoir à ses besoins en personnel.

Le présent accord s’applique à compter du 15 juin jusqu’au 30 septembre 2021. Il s'applique aux salariés de l'entreprise, présents à ce jour, mais aussi à ceux qui pourraient être recrutés avant le 30 septembre 2021. Au-delà de ce terme, les dispositions de droit commun du Code du travail auxquelles les articles 2 et 3 du présent accord dérogent, retrouveront application.

ARTICLE 2 : NOMBRE MAXIMAL DE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE DISPOSITIONS

Les contrats de travail à durée déterminée ou les contrats de travail temporaire conclus avec les agences de travail temporaire pour faire face à tout accroissement temporaire d’activité ou en application des dispositions de l’article L 1251-1 du Code du travail pourront être renouvelés 5 fois.

ARTICLE 3 : SUPPRESSION DU DELAI DE CARENCE : SUCCESSION DE CONTRATS SUR LE MEME POSTE AVEC LE MEME SALARIE

Le délai de carence est supprimé en cas de succession sur le même poste de travail avec le même collaborateur ou le même intérimaire ou avec un collaborateur ou un intérimaire différent, et ce quel que soit le type de contrat initialement prévu (Accroissement temporaire d’activité et/ou remplacement de salarié absent)

ARTICLE 4 : DUREE MAXIMALE DES CONTRATS ET DE SES RENOUVELLEMENTS

En tout état de cause, le présent accord ne pourra venir modifier les durées maximales prévues par le code du travail,

ARTICLE 5 : NOTIFICATION – DELAI - PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par la partie la plus diligente.

Une copie du présent accord sera déposée sur l’intranet. Ce dépôt valant affichage.

Ce même accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’accord est également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Faches Thumesnil, en 5 exemplaires, le 15 juin 2021

M XXXX, Directrice des Ressources Humaines

M XXXX, déléguée syndicale CFDT

M XXXX, délégué syndical CFTC

M XXXX, déléguée syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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