Accord d'entreprise ""contrat social 2023 Accord Négociation Annuelle Obligatoire"" chez ELECTRO DEPOT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTRO DEPOT FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L23020482
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRO DEPOT FRANCE
Etablissement : 43374453900423 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1 GRILLE DE SALAIRE ET SALAIRE REEL 4

1-1. Collaborateurs ayant le statut « Employés » 5

1.1.1 Augmentation collective statut « Employés » 5

1.1.1 Augmentation individuelle statut « Employés » 5

1-2. Collaborateurs ayant le statut « Agents de Maîtrise » et « Cadres » 5

1.2.1 Augmentation collective statuts « Agents de Maîtrise » et « Cadres » 5

1.2.1 Augmentation individuelle statuts « Agents de Maîtrise » et « Cadres » 6

Article 2 PRIME ANNUELLE 6

Article 3 TITRES RESTAURANT 6

Article 6 CONDITIONS D’APPLICATION 7

Article 7 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 8

Le présent accord est conclu entre :

La Société ELECTRO DEPOT FRANCE SAS représentée par :

Madame XXX , Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Pour l’organisation syndicale CFTC d’ELECTRO DEPOT représentée par :

Monsieur XXX XXX, délégué syndical principal

Pour l’organisation syndicale CFDT d’ELECTRO DEPOT représentée par :

Madame XXX XXX, déléguée syndicale principale

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC d’ELECTRO DEPOT représentée par :

Madame XXX XXX, déléguée syndicale principale

D’AUTRE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans le cadre d’une réflexion globale du package rémunération, il a été convenu avec les différents partenaires représentatifs du personnel de créer une commission ad’hoc, appelée « Commission de rémunération » composé des différentes délégations syndicales présentes dans l’entreprise et de membres désignés par le Comité Social et Economique.

Les missions de cette commission ad ‘hoc étaient de préparer et de coordonner les travaux et de faire des propositions aux différentes instances sur 3 sujets :

  • La Négociation Annuelle Obligatoire, conformément à l’article L2242-1 et suivants du code du travail

  • Le renouvellement de l’accord d’intéressement dit « Prime de Progrès » qui arrive à son terme au 31 Mai 2023

  • La négociation d’un nouvel accord de participation.

Parallèlement aux réunions préparatoires de cette commission rémunération qui ont été réalisées les 16 février, 3 mars et 14 mars 2023, la société XXX XXX a remis une convocation pour le 14 mars 2023. Cette réunion du 14 mars ouvrant officiellement la négociation annuelle obligatoire 2023.

Les sujets relatifs à la négociation annuelle obligatoire sont les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

Il est rappelé qu’un accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail a été conclu en 2020, pour application à partir du 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans. Cet accord prévoit des bilans lors des prochaines NAO. Un accord relatif au télétravail pour les collaborateurs du Campus a été conclu en février 2022.

De même, un accord d’intéressement a été conclu en janvier 2020 pour 3 ans, avec la possibilité d’établir des avenants après concertation avec les membres du CSE.

Un accord sur l’égalité professionnelle et la Qualité de Vie au travail a été conclue le 8 avril 2021 pour une durée de 4 ans. Cet accord a fait l’objet d’un avenant en septembre 2022.

Il est également rappelé qu’un accord portant sur le régime frais de santé est d’ores et déjà mis en place au sein de l’entreprise depuis février 2017 et que des accords relatifs aux régimes de prévoyance ont été conclus en septembre 2022.

Enfin, courant 2022, un collaborateur XXX XXX s’est vu confié le poste de leader inclusion et prévention dont la mission principale sera de promouvoir l’embauche et le maintien dans les effectifs XXX XXX de collaborateurs RQTH.

La Direction a transmis, lors de la première rencontre, un dossier à chacun reprenant les conditions de rémunération, les effectifs par catégorie, par statut, par niveau échelon, par temps de travail, par ancienneté, par niveau de rémunération (en distinguant Hommes – Femmes), et l’emploi des travailleurs handicapés.

Depuis 2 années, nous devons faire face à des crises successives, sanitaire, économique et géo politique. Ces éléments, indépendants ont des répercussions notamment sur l’inflation et le prix du carburant. Ceci a un impact en premier lieu sur le pouvoir d’achat des collaborateurs mais également sur les perspectives de résultat de la Société XXX XXX, éléments dont il faut tenir compte dans le cadre de cet accord.

Les dispositions dans cet accord s’inscrivent dans la continuité des précédents accords. L’objectif étant de permettre une amélioration sensible du statut social tout en préservant la dynamique économique de l’Entreprise, nécessaire pour assurer la pérennité de celle-ci. Il a également comme ambition de maintenir un pouvoir d’achat afin d’accompagner au mieux l’inflation constatée en 2022 (5,2% en moyenne en France selon l’INSEE).

Article 1 GRILLE DE SALAIRE ET SALAIRE REEL

Les dispositions de cet article s’appliqueront à compter du 1er avril 2023.

1-1. Collaborateurs ayant le statut « Employés »

1.1.1 Augmentation collective statut « Employés »

Il est décidé à compter du 1er avril 2023, d’accorder une hausse collective de la grille de salaire XXX XXX de 4.5% sur l’ensemble des niveaux échelons.

En conséquence, les salaires bruts seront en fonction du niveau échelon, de :

Niveau / Echelon Forfait mensuel temps complet Niveau / Echelon Forfait mensuel temps complet
11 1 755,05 23 1 932,18
12 1 789,67 31 1 977,83
13 1 814,75 32 2 023,46
21 1 840,91 33 2 069,10
22 1 886,55

1.1.1 Augmentation individuelle statut « Employés »

A cette augmentation collective de 4.5% des taux horaires vient s’ajouter un budget supplémentaire d’augmentation de 0,5% afin de répondre aux changements de niveau échelon décidés après les collégiales mais aussi afin de permettre des Augmentations Individuelles hors changement de niveau échelon.

Cet article ne s’applique pas aux collaborateurs dont la rémunération est fixée sur une base mensuelle fixée en pourcentage du SMIC, notamment pour les apprentis et alternants.

1-2. Collaborateurs ayant le statut « Agents de Maîtrise » et « Cadres »

1.2.1 Augmentation collective statuts « Agents de Maîtrise » et « Cadres »

Pour les catégories « agents de maitrise » et « cadres », il n’est prévu aucune hausse de salaire collective, dans la mesure où il n’existe pas de grille de salaire XXX XXX applicable à ces deux statuts.

Néanmoins, à titre exceptionnel, en lien avec le préambule de cet accord, il a été décidé d’accorder un montant brut mensuel de 100 euros à chaque collaborateur ayant été embauchés avant le 1er novembre 2022.

1.2.1 Augmentation individuelle statuts « Agents de Maîtrise » et « Cadres »

A cette augmentation collective forfaitaire exceptionnelle s’ajoute une enveloppe d’augmentation individuelle de 2%. Ces augmentations individuelles se feront après échanges lors de l’entretien annuel (EAP) et à l’issue des collégiales.

L’augmentation individuelle éventuelle sera applicable sur la paie de mai 2023 avec rétroactivité au 1er avril 2023.

La direction s’engage à rencontrer ultérieurement, les organisations syndicales signataires de cet accord pour leur présenter par dépôt ou statut, les % d’augmentation attribués par les évolutions individuelles.

Article 2 PRIME ANNUELLE

A compter du versement effectué en novembre 2023, le taux de la prime annuelle évolue de 50% à 60%.

Les autres conditions d’ouverture des droits, des modalités de calcul et de versement de la prime annuelle restent inchangées.

Article 3 TITRES RESTAURANT

Conscient du surcoût lié au déjeuner hors du domicile, et afin d’accompagner le maintien du pouvoir d’achat de nos collaborateurs, il a été décidé d’octroyer des titres restaurant sur la base de :

  • 144 titres par an, soit 12 titres par mois (pour un temps complet et de présence physique totale)

  • La valeur faciale unitaire sera de 5€

  • Les titres-restaurant sont financés pour partie par une contribution employeur correspondant à 50% et une contribution à 50% pour le collaborateur.

Les titres restaurant sont attribués aux salariés titulaires d'un contrat de travail (CDI, CDD et intérimaires).

Peut également bénéficier des titres restaurant :

•le salarié qui se trouve hors de son poste de travail mais dans une situation juridique assimilée à du travail effectif (ex. : collaborateurs en télétravail)

•le salarié embauché en contrat d'apprentissage, de professionnalisation

•le dirigeant qui cumule son mandat avec un contrat de travail.

•les stagiaires.

Ces titres seront accordés après trois mois d’ancienneté continus dans l’entreprise.

Pour bénéficier de l’exonération de charges sur cet avantage en nature, un collaborateur reçoit un titre restaurant par jour de présence effective à son poste et par repas inclus dans son horaire de travail. Tout salarié dont l'horaire de travail ne comprend pas de pause repas permettant de déjeuner à l'extérieur ne peut, en principe, s'en voir attribuer. Ainsi, un salarié à temps partiel dont l'horaire s'achève avant la pause déjeuner ou débute après la pause déjeuner n’a pas droit à un titre restaurant, sauf si son contrat de travail à temps partiel prévoit la possibilité pour celui-ci d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

Aucun titre restaurant ne sera attribué à un salarié absent, quel que soit le motif de cette absence (arrêt maladie, congé de maternité, congés payés, périodes de dispense de préavis, congé de transition professionnelle, jours fériés, RTT, etc)

Un salarié peut librement refuser l’attribution des titres-restaurant par écrit, il ne pourra dans ce cas de figure demander une compensation en échange.

Le collaborateur pourra choisir de ne plus bénéficier du versement des titres restaurant une fois par an avec un préavis de 3 mois. Il devra notifier sa demande par écrit à son manager.

Ces titres restaurant seront dématérialisés

Une note viendra préciser dans le détail les modalités d’attribution des titres restaurant. La mise en place et l'attribution des titres-restaurant s’effectueront dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

L’entreprise s’engage à effectuer les démarches dès maintenant. Néanmoins, il est précisé que la mise en place de ses titres restaurant vont nécessiter un certain nombre de démarche, telle qu’un appel d’offre auprès de prestataires, développement informatique, consultation des collaborateurs. Dans ces conditions, il est impossible de fixer une date de première mise à disposition. Néanmoins, l’entreprise s’engage à ce que la mise en place intervienne au plus tard fin septembre 2023.

Article 6 CONDITIONS D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue aux textes et usages précédemment en vigueur dans l’entreprise, sur les dispositions visées par l’accord.

Enfin, les parties considèrent que les dispositions du présent accord sont globalement plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans les domaines concernés et légitiment, de ce fait, leur application individuelle.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L 2261-9 à L 2261-14 du Code du Travail.

Article 7 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

La notification sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre récépissé à l’ensemble des parties.

Le présent accord d’entreprise donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

Fait à Faches Thumesnil, le 31 mars 2023

En six exemplaires originaux

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Madame XXX XXX, Directrice des Ressources Humaines

Madame XXX XXX, Déléguée Syndicale CFDT

Monsieur XXX XXX, Délégué Syndical CFTC

Madame XXX XXX, Déléguée Syndicale C.F.E – C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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