Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE" chez CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2017-11-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : A07617005399
Date de signature : 2017-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU
Etablissement : 43378673800016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Protocole de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-04-24)
Accord relatif aux compensations de temps de trajet (2018-04-12)
Accord portant sur l’organisation et le régime des astreintes à Crédit Agricole Normandie Seine (2020-10-21)
Accord relatif aux compensations du temps de trajet - 2020 (2020-09-29)
Avenant n°1 à l'accord relatif à la parentalité signé le 9 décembre 2020 (2021-09-16)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-22
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Entre les soussignés :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine, dont le Siège Social est situé Chemin de la Bretèque à Bois-Guillaume, représentée par Madame …, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint.
D’une part,
et les Organisations Syndicales ci-après désignées :
C.F.D.T. représentée par | : | |||
C.F.T.C. représentée par | : | |||
C.G.T. représentée par | : | |||
S.N.E.C.A./C.G.C. représenté par | : | |||
D’autre part, et spécialement mandatées à cet effet
Il est convenu ce qui suit
PREAMBULE
Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade.
Au cours de cette négociation, les parties ont rappelé les dispositifs légaux existants :
Le congé de soutien familial
Prévu aux articles L. 3142-22 et suivants du Code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
Le congé de solidarité familiale
Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. L’article L. 3142-16 du Code du travail prévoit le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.
Le congé de présence parentale
Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.
Dispositifs conventionnel et local : Article 4 de l’accord du 31 mars 2016 concernant notamment les Congés pour enfant malade
L’article 22 de la Convention Collective Nationale indique entre autres, que dans la limite de cinq jours ouvrés de congés par an, des congés sans solde seront accordés à tout agent titulaire, sur justification médicale, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant.
Il est prévu par les présentes que trois jours ouvrés sur les cinq mentionnés dans le précédent alinéa ouvriront droit à salaire plein pour les salariés concernés
Article 1 : Le don
Sous-article 1.1 : Les salariés donateurs
Le présent accord concerne tous les salariés de la Caisse Régionale, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur classification ou leur ancienneté.
Sous-article 1.2 : Modalités de la donation
Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
Les jours pouvant être l’objet du don sont ceux présents dans le C.E.T. (compte épargne temps du salarié donateur), dans la limite de 5 jours par année civile. A l’intérieur du C.E.T. le solde afférent aux jours de congés payés ne sera impacté que si l’autre part du C.E.T. est insuffisante.
Les dons sont pris en compte par ordre d’arrivée dans la limite de l’ensemble des plafonds définis dans le présent accord
La Direction des Ressources Humaines assurera la gestion du processus :
Publication de l’appel aux dons
Réception des offres de dons
Information du salarié de la prise en compte effective de son don
Actualisation du solde de C.E.T. du salarié donateur
Article 2 : La réception des dons
Sous-article 2.1 : Les salariés bénéficiaires
Les salariés de la Caisse Régionale, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans, ou l’enfant de 20 ans ou plus à charge au sens de la Sécurité Sociale est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences, c’est-à-dire :
- les RTT (hors celles utilisées par les jours de fermeture décidées par la Caisse Régionale)
- ses jours de congés annuels de l’année en cours, une attention particulière sera apportée afin de préserver des congés pour la période de fin d’année
- ses compteurs droits individuels (dans l’état actuel, repos compensateur, CET et CEC);
- les jours de congé « enfants malades » rémunérés à 100 %.
Sous-article 2.2 : Processus de la donation
Afin de bénéficier du dispositif, le salarié fait une demande d’absence pour enfant gravement malade auprès de la Direction des Ressources Humaines en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.
Dès réception d’une demande la Direction informe les salariés de sa survenance par un message publié sur le support d’information commun à tous les salariés de la Caisse Régionale (actuellement « Quoi de neuf »). Cet appel au don préservera l’anonymat du bénéficiaire potentiel des dons.
Au terme du délai qui sera mentionné dans l’appel au don la Direction des Ressources Humaines informe le salarié du nombre de jours donnés.
Les parties conviennent pour le présent accord qu’un jour de repos donné quelle que soit la rémunération du donateur sera considéré comme un jour pour le salarié bénéficiaire avec donc une valorisation égale aux jours de congés et RTT de ce dernier.
Sous-article 2.3 : L’utilisation de la donation
Les jours recueillis sont obligatoirement utilisés pour maintenir la rémunération des salariés recevant l’allocation prévue dans le cadre du Congé de présence parentale telle que prévue par les articles L. 1225-62 et suivants du Code du Travail et résumé dans le préambule du présent accord.
Le nombre de jours donnés ne pourra être supérieur à 200 sur la durée de 3 ans prévue dans le cadre du Congé de présence parentale dont bénéficiera le salarié.
Sous-article 2.4 : L’utilisation de la donation
S’il en émet le souhait le salarié pourra recevoir les conseils du référent désigné au sein de l’Administration des Ressources Humaines pour ses démarches d’obtention de l’allocation prévue lors la prise du Congé de présence parentale.
Article 3 : Suivi et évolutions éventuelles de l’accord – Clauses de rendez-vous
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès des Organisation Syndicales signataires lors de la négociation annuelle. Il permettra d’échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité.
Les éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif (comme par exemple l’ajustement du nombre de jours d’absence pour enfant gravement malade pouvant être pris pour un même événement) devront être actées au travers du bilan avec les Organisations Syndicales signataires.
Pendant la durée de cet accord, sur sollicitation de l’un des signataires, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais en cas de modification significative des dispositifs légaux, réglementaires, fiscaux et financiers, mais aussi en cas de difficulté d’application du présent texte.
Les parties conviennent de se revoir au moins trois mois avant l’échéance finale en vue d’examiner les modalités de son éventuel renouvellement.
Article 4 : Jours de congés enfant malade
Par dérogation aux accords en vigueur, dans le cadre des situations prévues par le présent accord, les 5 jours « enfant malade » prévus dans l’article 22 de la CCN seront rémunérés sans perte de salaire.
Article 5 : Durée et dépôt de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020. A ce terme et à défaut de signature d’un nouvel accord, les dispositions du présent accord cesseront de produire automatiquement effet.
Dès sa conclusion, un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise. Puis le présent accord sera, à la diligence de l’Entreprise, adressé conformément aux règles en vigueur (et notamment l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail - Anonymisation) à l’Administration et au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Bois-Guillaume, le 22 novembre 2017
Pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine |
Le Directeur Général Adjoint, | ||
Pour les Organisations syndicales |
Pour la C.F.D.T., | Pour la C.F.T.C., | |
Pour la C.G.T., | Pour le S.N.E.C.A. C.G.C., | |
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