Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prime de performance au sein de la société FRANCIAFLEX" chez FRANCIAFLEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCIAFLEX et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T04522004526
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCIAFLEX
Etablissement : 43380214700010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif au bénéfice, conditions, règles et modalités d'attribution et de versement du treizième mois au sein de l'entreprise Franciaflex (2021-11-30) Accord sur l'octroi de primes et de congés d'ancienneté et d'assiduité au sein de la société FRANCIAFLEX (2022-03-29) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-04-08) Accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Franciaflex (2022-08-31)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE PERFORMANCE

AU SEIN DE LA SOCIETE FRANCIAFLEX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société FRANCIAFLEX au capital de 4 366 110 euros inscrite au R.C.S. d’Orléans sous le numéro 433 802 147, dont le siège social est situé 13 avenue Gustave Eiffel, 45430 CHECY, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après « la Société »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en qualité de Délégué Syndical Central, assisté de :

L’organisation syndicale CGT, représentée par sa délégation syndicale centrale : 

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , en qualité de Délégué Syndical Central, assisté de :

Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales, la négociation annuelle obligatoire s’est tenue du 30 juin au 26 juillet 2021 entre les représentants de la direction de FRANCIAFLEX, et les Organisations Syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC et CGT.

Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, il a été établi, conformément aux dispositions de l’article
L 2242-5 et suivants du Code du Travail, un procès-verbal de désaccord dans lequel, il est précisé qu’afin de ne pas pénaliser les salariés, l’employeur entend appliquer unilatéralement les dispositions reprises à l’article 2 du procès-verbal.

Cet article formule, en son point quatrième « Prime de performance », « un engagement de révision des modalités de calcul de la prime de performance sans évolution significative de l’enveloppe économique mais avec assouplissement des conditions de présence », avec un objectif de mise en application au 1er janvier 2022.

L’objet du présent accord est de mettre en œuvre cet engagement et, par un dialogue social constructif, de le dépasser, en revalorisant significativement le montant de cette prime

Les parties reconnaissent que le présent accord a pour effet, à compter de son entrée en vigueur, de se substituer à l’ensemble des termes et stipulations des accords collectifs d’entreprise et/ou d’établissement (ainsi que leurs éventuels avenants et annexes), des conventions et accords collectifs de branche, accords atypiques, usages et/ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou d’un ou plusieurs de ses sites et relatifs à l’octroi d’une quelconque prime de performance (quel qu’en soit l’intitulé).

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Tous les salariés non-cadre des établissements de production bénéficient d’une prime trimestrielle de performance.

  1. OBJECTIF DE LA PRIME DE PERFORMANCE

Cette prime de performance a pour objet de récompenser l’assiduité des salariés de la Société et la qualité de leur travail.

  1. MODALITES DE VERSEMENT

Cette prime est versée trimestriellement, avec la paye du mois qui suit la fin de chaque trimestre civil au titre duquel elle est versée, c’est-à-dire avec la paie des mois d’avril, juillet et octobre de l’année N (au titre respectivement des premier, deuxième et troisième trimestre de l’année N) et du mois de janvier de l’année N+1 (au titre du dernier trimestre de l’année N).

En cas d’entrée ou de départ des effectifs de la Société, cette prime est proratisée à due proportion du temps de présence aux effectifs de la Société sur le mois concerné.

  1. MONTANT BRUT MENSUEL

Le montant de la prime de performance est calculé mois par mois. Le montant payé au titre d’un trimestre correspond à la somme des montants mensuels du trimestre.

Le montant brut mensuel de cette prime de performance est calculé en fonction du taux de non qualité dit « TNQ » du salarié concerné, et pondéré ensuite en fonction du coefficient d’absentéisme mensuel du salarié.

  1. Détermination du montant brut de la prime de performance en fonction du taux de non qualité, avant application du coefficient d’absentéisme

Le taux de non qualité, et le montant de la prime assis sur ce dernier avant application du coefficient d’absentéisme, s’apprécient mois par mois, dans les conditions suivantes :

  • TNQbudget est le taux de non qualité défini au budget ;

  • TNQn est le taux de non qualité réel pour le mois n.

Taux de non qualité (TNQ) du salarié

par rapport au budget pour un mois donné

Montant brut de la prime

pour un mois donné

TNQn > TNQbudget – 0,3 et < TNQbudget – 0,2 95 € bruts
TNQn > TNQbudget – 0,2 et < TNQbudget – 0,1 point 80 € bruts
TNQn > TNQbudget – 0,1 et < TNQbudget + 0,1 point 65 € bruts
TNQn > TNQbudget + 0,1 et < TNQbudget + 0,2 point 50 € bruts
TNQn > TNQbudget + 0,2 et < TNQbudget + 0,3 point 35 € bruts
TNQn > TNQbudget + 0,3 point 0 € bruts

Dans le cas où l’entreprise procède à une augmentation générale de salaire, les montants mentionnés ci-dessus sont revalorisés en fonction du pourcentage d’augmentation générale de salaire.

  1. Application du coefficient d’absentéisme mensuel

Pour déterminer le montant effectivement versé au salarié, le montant brut mensuel de la prime de performance, tel que calculé dans les conditions qui précèdent, est ensuite pondéré en fonction du coefficient d’absentéisme du salarié pour le mois au titre duquel la prime est calculée, dans les conditions suivantes :

Jours d’absence sur le mois

Pourcentage de la prime

auquel le salarié peut prétendre

De 0 à 1,0 jours d’absence

100 %

De 1,1 à 2,0 jours

50 %

Plus de 2,0 jours

0%

Pour le calcul du montant de la prime, les jours d’absence décomptés durant le mois n’incluent pas les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, et notamment la formation et les heures de mandat (voir annexe 1).

  1. Calcul du montant trimestriel

Le montant brut trimestriel est calculé en additionnant le montant brut mensuel auquel peut prétendre le salarié pour chacun des trois mois constituant le trimestre au titre duquel la prime est calculée.

  1. Exemple :

Un salarié est présent dans les effectifs de la Société au 1er janvier 2022 et absent 1,5 jours au cours du mois de janvier.

Par ailleurs, en janvier, le TNQ est supérieur au budget de très exactement 0,2 point, en février, le TNQ est inférieur au budget de 0,2 points et enfin, en mars, le TNQ est supérieur au budget de très exactement 0,3 points.

Calculs :

  • Part de la prime pour janvier 2022 : 50,00 € bruts x 50% = 25,00 € bruts

  • Part de la prime pour février 2022 : 80,00 € bruts

  • Part de la prime pour mars 2022 : 35,00 € bruts

  • Soit un montant total de 140,00 € bruts (25,00 + 80,00 + 35,00).

Le salarié perçoit donc une prime de performance trimestrielle de 140,00 € bruts au titre du 1er trimestre 2022 qui lui sera versée avec sa paie d’avril 2022.

  1. DUREE DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature par les Organisations Syndicales Représentatives dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail. Ses dispositions s’appliquent, pour la première fois, à la totalité du 1er trimestre 2022. Aucune autre prime ou gratification ayant le même objet ne sera donc versée en plus de la prime de performance prévue au présent accord, au titre du 1er trimestre 2022.

  1. SUIVI ET INTERPRETATION

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives signataires et/ou adhérentes au présent accord conviennent de se réunir dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord. En outre, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des Organisations Syndicales Représentatives signataires et/ou adhérentes au présent accord (dans ce dernier cas, dans un délai d’un mois après réception de la demande écrite) afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.


  1. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. La Direction organisera une réunion avec les syndicats habilités par la loi à négocier et à conclure un éventuel avenant de révision en vue de négocier un tel avenant de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article ci-après.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois. Le courrier de dénonciation fait également l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. NOTIFICATION ET DEPÔT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail et remis par la Société aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à CHECY,

En huit exemplaires originaux,

Le 29 mars 2022,

Pour la Société

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Délégué Syndical Central CFDT

La délégation syndicale CGT

Délégué Syndical Central CFE-CGC

ANNEXE 1

Absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi

pour les droits aux congés payés légaux

Sources légales et/ou réglementaires

au 06 mai 2021

Absence pour examens médicaux liés à la grossesse ou à la PMA pour la salariée et son conjoint Article L1225-16 du Code du travail
Congé maternité et paternité Articles L3141-5 du Code du travail
Congé d’accueil d’enfant et d’adoption Article L3141-5 du Code du travail
Accident du travail, maladie professionnelle et accident de trajet pour une durée ininterrompue d'un an au plus Article L3141-5, 5° du Code du travail et Cass. soc., 3 juillet 2012, n°08-44834
Temps passé hors de la société par le conseiller du salarié Articles L1232-9 et L1232-12 du Code du travail
Dispense de préavis par l’employeur Article L1234-5 du Code du travail
Absence pour don d'ovocytes Article L1244-5 du Code de la santé publique
Périodes sans exécution de mission pour les CDI intérimaires Article L1251-58-2
Temps passé en dehors de l’entreprise par le défenseur syndical Article L1453-6 du Code du travail
Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale Articles L2145-10 et L2315-63
Congés payés Articles L3141-5, 1° du Code du travail
RTT Articles L3141-5, 4° du Code du travail
Service national Articles L3141-5, 6° du Code du travail
Certains congés légaux pour événements familiaux Article L3142-2 du Code du travail
Congé mutualiste de formation Article L3142-37 du Code du travail
Absence pour participation aux jurys Article L3142-43 du Code du travail
Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens Article L3142-55 du Code du travail
Congé de représentation Article L3142-62 du Code du travail
Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local ou les élus locaux (conseillers municipaux, généraux et régionaux) Article L3142-82 du travail et articles L2123-7, L3123-5 et L4135-5 du Code des collectivités territoriales
Absence pour réserve opérationnelle, réserve civile de la police nationale et réserve communale de sécurité civile ou le corps de réserve sanitaire Article L3142-91 du Code du travail et articles L411-13 et L724-9 du Code de la sécurité intérieure et article L3133-4 du Code de la santé publique
Absence pour appel de préparation à la défense Article L3142-97 du Code du travail
Absence pour projet de transition professionnelle Article L6323-17-4 du Code du travail
Chômage partiel Article R5122-11 du Code du travail
Absence des administrateurs salariés des organismes de sécurité sociale, par les élus aux chambres d'agriculture, ainsi que par les représentants d'associations familiales, les sapeurs-pompiers volontaires Article L231-9 du Code de la sécurité sociale, article L515-3 du Code rural et de la pêche maritime, article L211-13 du Code des affaires sociales et article L723-14 du Code de la sécurité intérieure
Absence pour participation aux séances du conseil de l'ordre par les professions médicales (les pharmaciens, les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes) Articles L4125-3, L4233-4, L4312-9 et L4321-19 du Code de la santé publique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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