Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise de substitution relatif au régime collectif et obligatoire « Prévoyance » des salariés" chez FRANCIAFLEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCIAFLEX et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04523005604
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCIAFLEX
Etablissement : 43380214700010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/12/18 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE (2020-01-24) AVENANT du 21 janvier 2019 à l'accord d'établissement du 21 12 2018 portant sur la mise en place d'un régime de prévoyance (2019-02-13) ACCORD d'établissement portant sur la mise en place d'un régime de prévoyance (2018-12-21) Accord d'établissement portant sur la mise en place d'un régime de prévoyance (2018-12-21) Un Avenant du 21janvier 2019 à l'accord d'établissement portant sur la mise en place d'un régime de prévoyance (2019-02-13) Un Accord d'établissement portants sur la mise en place d'un régime de prévoyance (2018-12-19) UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/12/2018 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE (2019-03-19) UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE (2018-12-21) UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/12/18 RELATIF A LA PREVOYANCE (2021-12-23) AVENANT N°3 DU 16/12/2021 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 21/12/2018 ET DES AVENANTS N°1 DU 21/01/2019 et N°2 du 13/12/2019 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE (2021-12-16) AVENANT N°3 DU 21/12/2021 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 21/12/2018 ET DES AVENANTS N°1 DU 21/01/2019 et N°2 du 13/12/2019 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE (2021-12-21) AVENANT N°3 DU 16/12/2021 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 21/12/2018 ET DES AVENANTS N°1 DU 21/01/2019 et N°2 du 16/12/2019 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE (2021-12-16) Avenant n°3 du 06/12/2021 relatif à l'accord d'établissement du 21/12/2018 et des avenants n°1 du 21/01/2019 et n°2 du 16/12/2019 portant sur la mise en place d'un régime de prévoyance (2021-12-06)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

Accord collectif d’entreprise de substitution relatif au régime collectif et obligatoire « Prévoyance » des salariés

ENTRE

La société Franciaflex SAS au capital de 4.366.110€, immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 433.802.147, dont le siège social est situé 13 rue Gustave Eiffel 45430 Chécy et représentée par en sa qualité de .

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en qualité de Délégué Syndical Central, assisté de :

L’organisation syndicale CGT, représentée par la délégation syndicale composée de :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en qualité de Délégué Syndical Central, assisté de :

d'autre part.

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Préambule

Actuellement, le régime de Prévoyance existant au sein de la Société résulte de différents accords conclus au niveau de chaque établissement dont les dispositions diffèrent en fonction des conventions collectives de branches historiquement appliquées au sein de ces établissements.

La Direction de la Société a souhaité modifier ce régime de Prévoyance pour deux raisons principales :

  • Intégrer les dernières évolutions légales, réglementaires et conventionnelles de branche ;

  • Uniformiser les garanties pour l’ensemble des salariés, dans le contexte de la dénonciation par la Société de l’application volontaire au sein de ses établissements de Luzech, Guipry et Le Rheu des Conventions Collectives de la Plasturgie et du Bâtiment et de l’application unique de la convention collective de la Métallurgie dans tous ses établissements au 1er janvier 2023.

C’est dans ce contexte que la Société a dénoncé après information et consultation du CSE central et des CSE d’établissement, l’ensemble des accords d’établissement existant au sein de la Société dont l’objet concerne la couverture de Prévoyance, à savoir :

  • Etablissement de Checy Admin&Com : Accord d’établissement du 21/12/2018 portant sur la mise en, place d’un régime de prévoyance, et ses avenants ; N°1 du 21/01/2019, N°2 du 16/12/2019, N°3 du 6/12/2021.

  • Etablissement de Guipry : Accord d’établissement du 21/12/2018 portant sur la mise en, place d’un régime de prévoyance, et ses avenants ; N°1 du 21/01/2019, N°2 du 16/12/2019, N°3 du 16/12/2021.

  • Etablissement de Luzech : Accord d’établissement du 21/12/2018 portant sur la mise en, place d’un régime de prévoyance, et ses avenants ; N°1 du 21/01/2019, N°2 du 13/12/2019, N°3 du 21/12/2021.

  • Etablissement de Rochetoirin : Accord d’établissement du 21/12/2018 portant sur la mise en, place d’un régime de prévoyance, et ses avenants ; N°1 du 21/01/2019, N°2 du 16/12/2019, N°3 du 6/12/2021.

  • Etablissement de Checy Stores Intérieurs : Accord d’établissement du 21/12/2018 portant sur la mise en, place d’un régime de prévoyance, et ses avenants ; N°1 du 21/01/2019, N°2 du 16/12/2019, N°3 du 16/12/2021.

A la suite de ces dénonciations, la Société a souhaité conclure un accord de substitution et a engagé des négociations en ce sens.

A l’issue de 5 réunions de négociation, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord de substitution.

Il est précisé que le régime de Prévoyance institué par le présent accord est conforme à la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, ses avenants ultérieurs ainsi que les textes complémentaires annexés.

Article 1 – Objet

L’objet du présent accord est de modifier le régime de prévoyance, tel qu’il existe actuellement au sein de la Société.

Les Parties reconnaissent que le présent accord se substitue à, et révise en tant que de besoin, l’ensemble des termes et stipulations des accords collectifs d'entreprise et/ou d'établissement (ainsi que leurs éventuels avenants et annexes), accords atypiques, usages et/ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou d'un ou plusieurs de ses sites et relatifs à la Prévoyance (quel que soit leur intitulé), et notamment des accords d’établissement suivants :

  • Etablissement de Checy Admin&Com : Accord d’établissement du 21/12/2018 portant sur la mise en, place d’un régime de prévoyance, et ses avenants ; N°1 du 21/01/2019, N°2 du 16/12/2019, N°3 du 6/12/2021.

  • Etablissement de Guipry : Accord d’établissement du 21/12/2018 portant sur la mise en, place d’un régime de prévoyance, et ses avenants ; N°1 du 21/01/2019, N°2 du 16/12/2019, N°3 du 16/12/2021.

  • Etablissement de Luzech : Accord d’établissement du 21/12/2018 portant sur la mise en, place d’un régime de prévoyance, et ses avenants ; N°1 du 21/01/2019, N°2 du 13/12/2019, N°3 du 21/12/2021.

  • Etablissement de Rochetoirin : Accord d’établissement du 21/12/2018 portant sur la mise en, place d’un régime de prévoyance, et ses avenants ; N°1 du 21/01/2019, N°2 du 16/12/2019, N°3 du 6/12/2021.

  • Etablissement de Checy Stores Intérieurs : Accord d’établissement du 21/12/2018 portant sur la mise en, place d’un régime de prévoyance, et ses avenants ; N°1 du 21/01/2019, N°2 du 16/12/2019, N°3 du 16/12/2021.

Article 2 – Bénéficiaires

Le régime « Prévoyance » s’applique, à titre obligatoire, à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Les salariés sont répartis en deux catégories :

  • Les salariés « cadres » résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, , et les salariés définis par l'article 166-1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 agréé par l'APEC ;

  • Les salariés « non-cadres », non visés par les articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, , ni par l'article 166-1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 agréé par l'APEC.

Article 3 – Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire. Les salariés sont tenus de s’affilier au régime.

Article 4 – Cotisations

Article 4.1 – Taux et assiette des cotisations

Le financement du régime est assuré par une cotisation exprimée en pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisations sociales au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

A titre indicatif, elle est fixée, au 1er janvier 2023, de la manière suivante :

Tranche A Tranche B
« Cadre » 1,52% 1,66 %
« Non cadres » 0,99% 0,98%

Pour information :

  • La tranche A correspond à la rémunération jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale ;

  • La tranche B correspond à la rémunération comprise entre 2 et 8 plafonds de la sécurité sociale.

La cotisation est répartie de la manière suivante :

Article 4.2 – Modification de l’économie du régime

Les cotisations pourront être révisées par l’assureur, selon :

  • l’évolution du contrat d’assurance collective ;

  • en cas de déséquilibre du système de garanties collectives ;

  • et/ou indexation (évolution du plafond de la sécurité sociale).

Cette révision éventuelle des cotisations ne constitue pas une modification du présent régime.

Article 5 – Garanties

Les garanties souscrites sont résumées et annexées au présent accord.

Les prestations sont celles visées par le contrat d’assurance et ses évolutions ultérieures, sans que ces évolutions n’imposent une révision du présent accord.

Ces garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garantie. En aucun cas, les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Article 6 – Sort des garanties en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail

Article 6.1 – Suspension du contrat de travail (Dispositions CCN Métallurgie)

a) Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de leur rémunération ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par un tiers ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple, activité partielle, activité partielle de conge durée, congé de mobilité, congé de reclassement).

Les contributions de l’employeur et des salariés sont maintenues pendant toute la durée de la suspension selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.

Pour la garantie incapacité : l'assiette des cotisations, pour la garantie incapacité, des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l'employeur est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette.

Pour les garanties décès et invalidité : l'assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès, des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l'employeur, est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette.

b) Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Les garanties sont suspendues à l’égard des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils ne bénéficient d’aucune indemnisation.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.

Les salariés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et part patronale). Dans ce cas, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien de la garantie décès, ci-après définie, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu'il s'acquittera de la cotisation afférente.

c) Salariés en période de réserves militaires ou policières

Les garanties sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.

La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur.

Article 6.2 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde), les salariés peuvent bénéficier d’un maintien, à titre gratuit, des garanties prévues par le présent régime dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7 – Organisme assureur

La gestion du régime « Prévoyance » est confiée à un organisme assureur. A titre indicatif et informatif, à la date de signature des présentes, cet organisme est actuellement Mutex.

Le choix de cet organisme assureur sera réexaminé par l’entreprise, au moins une fois tous les cinq ans, en vue d’une optimisation des garanties.

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rente d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 - Prise d’effet, durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er Janvier 2023

Le présent accord peut être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il peut également être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 9 - Clause de rendez-vous et suivi de l’accord

Les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une des Organisations Syndicales Signataires.

Article 10 – Information

Article 10.1 – Information des salariés

Les salariés seront informés de l’accord par courrier individuel.

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 10.2 – Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Checy, le 16 Janvier 2023

En 9 exemplaires originaux.

Pour la Société :

Pour les Organisations Syndicales :

Délégué Syndical central CFDT

Délégué Syndical central CFE-CGC

Délégation Syndicale CGT :

ANNEXES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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