Accord d'entreprise "ACCORD d'établissement portant sur la mise en place d'un régime de prévoyance" chez FRANCIAFLEX (NOEL)

Cet accord signé entre la direction de FRANCIAFLEX et le syndicat CFDT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04619000326
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCIAFLEX
Etablissement : 43380214700168 NOEL

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/12/18 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE (2020-01-24) AVENANT du 21 janvier 2019 à l'accord d'établissement du 21 12 2018 portant sur la mise en place d'un régime de prévoyance (2019-02-13) Accord d'établissement portant sur la mise en place d'un régime de prévoyance (2018-12-21) Un Avenant du 21janvier 2019 à l'accord d'établissement portant sur la mise en place d'un régime de prévoyance (2019-02-13) Un Accord d'établissement portants sur la mise en place d'un régime de prévoyance (2018-12-19) UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/12/2018 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE (2019-03-19) UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE (2018-12-21) UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/12/18 RELATIF A LA PREVOYANCE (2021-12-23) AVENANT N°3 DU 16/12/2021 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 21/12/2018 ET DES AVENANTS N°1 DU 21/01/2019 et N°2 du 13/12/2019 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE (2021-12-16) AVENANT N°3 DU 21/12/2021 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 21/12/2018 ET DES AVENANTS N°1 DU 21/01/2019 et N°2 du 13/12/2019 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE (2021-12-21) AVENANT N°3 DU 16/12/2021 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 21/12/2018 ET DES AVENANTS N°1 DU 21/01/2019 et N°2 du 16/12/2019 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE (2021-12-16) Avenant n°3 du 06/12/2021 relatif à l'accord d'établissement du 21/12/2018 et des avenants n°1 du 21/01/2019 et n°2 du 16/12/2019 portant sur la mise en place d'un régime de prévoyance (2021-12-06) Accord collectif d’entreprise de substitution relatif au régime collectif et obligatoire « Prévoyance » des salariés (2023-01-16)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE

ENTRE LE SOUSSIGNES :

La Société FRANCIAFLEX, établissement de LUZECH situé au lieu-dit LES MARGES 46140 LUZECH numéro de SIRET 433 802 147 00168 Représentée par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Dénommée ci-dessous « l’Etablissement »

D’une part,

ET

Le Syndicat C.F.D.T

Représenté par M XXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

Dénommés ci-dessous « Le Syndicat »

D’autre part,

PREAMBULE

Afin de respecter strictement les exigences législatives et réglementaires en vigueur spécifiquement applicables aux régimes de prévoyance pure et de suivre les comptes de résultat au niveau de chaque établissement il a été décidé unanimement le présent accord.

Celui-ci emporte adaptation des dispositions contenues dans les accords de prévoyance (et avenants) antérieurement conclus sur le sujet quel que soit le périmètre.

  1. ARTICLE I – OBJET

    Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance dans l’Etablissement au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet de faire bénéficier ces salariés de garanties (incapacité, invalidité et décès) telles que décrites dans l’article 3.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement. Aucun accord de groupe ou d’entreprise ne peut y déroger que de manière plus favorable.

  1. ARTICLE II – BENEFICIAIRES

Est et sera affilié obligatoirement au régime, la totalité des salariés de l’Etablissement présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 8.

Dans l’Etablissement, les salariés seront répartis en 2 catégories :

  • Cadre Article 4 et 4 bis et Agent de maitrise Article 36

  • Non Cadre

2.1 En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur

Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

2.2 Adhésion facultative l’affiliation en cas de rupture du contrat de travail

Le maintien des prestations de prévoyance est garanti, à la date du départ de l’Etablissement, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du travail précité ainsi que par le contrat d’assurance et de la notice d’information remise aux salariés.

2.2.1. Pour l’ensemble des salariés de l’Etablissement

Modalités de mise en œuvre :

Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit au bénéfice du maintien de ses garanties, la renonciation doit s’exprimer dans un délai de 10 jours suivant la rupture du contrat de travail par écrit auprès de l’Etablissement. A défaut, le salarié bénéficie automatiquement de ce maintien.

Cette renonciation est globale et concerne l’ensemble des garanties dont bénéficie le salarié dans l’Etablissement (Décès-Incapacité-Invalidité).

L’ancien salarié bénéficie du maintien des garanties dès le lendemain de la rupture de son contrat de travail. La durée de ce maintien est fixée à la durée du dernier contrat de travail sous réserve que celle-ci soit au moins égale à un mois et ne peut excéder 12 mois (en application de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013).

L’ancien salarié est tenu de fournir un justificatif attestant de l’ouverture de ses droits à indemnisation chômage : à défaut, il ne pourra bénéficier du maintien de ses garanties, dans les conditions prévues au présent accord.

Il s’engage également à informer l’Etablissement en cas de reprise d’une activité professionnelle et dès lors qu’il ne bénéficie plus d’aucune indemnisation au titre du chômage. La reprise d’une activité professionnelle et la cessation du versement d’allocations au titre du chômage entraîne automatiquement cessation du maintien des garanties.

Financement :

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation au niveau Société.

Il est précisé que ce maintien de couverture n’est accordé que sous réserve que l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail soit applicable. En conséquence, en cas de suppression de cette disposition, l’application du dispositif de portabilité prévu par cet article sera automatiquement supprimée.

ARTICLE III – GARANTIES

Les garanties sont exprimées en Annexe 1 de la présente décision, sous forme de tableau.

  1. ARTICLE IV – COTISATIONS

4.1. Cotisations applicables en fonction des catégories

4.1. 1. Montant et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives de prévoyance pure seront prises en charge conjointement par l’Etablissement et les salariés dans les conditions suivantes :

Catégorie Taux % prise en charge patronale % prise en charge salariale

Cadre Art 4 et 4 bis

Article 36

TA 1.50% 100%* Taux applicable -% Patronal
TB/TC 1.65% 0% 100%
Non Cadre TA 1.08% 60% 40%
TB 1.08% 60% 40%

*1.50% : obligation légale loi de 1947. Il est précisé que ce maintien de couverture n’est accordé que sous réserve que cette disposition légale soit applicable. En conséquence, en cas de suppression de cette disposition, la répartition employeur/salarié des cadres sera alignée sur celle des non cadres.

Les cotisations correspondant à la différence entre la cotisation globale et la participation de l’Etablissement feront l’objet d’un précompte mensuel sur la rémunération.

Cotisation obligatoire

Tous les salariés concernés doivent cotiser sur la base du tarif salarié.

Cette adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives et la Direction de l’Etablissement Franciaflex de LUZECH. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

4.1.2. Evolution de la cotisation

Les cotisations (salariales et patronales) sont fixées à compter du 1er janvier de chaque année en fonction du taux directeur corrélés aux résultats techniques du contrat FRANCIAFLEX SOCIETE.

En aucun cas, l’Etablissement FRANCIAFLEX de LUZECH ne s’est engagé sur les prestations définies en annexe 1 qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  1. ARTICLE V – DESIGNATION DES PRESTATAIRES

Les signataires mandatent la Direction FRANCIAFLEX SOCIETE pour signer les contrats d’assurance.

Les signataires ont décidé de confier la gestion et l’assurance de ce régime à MALAKOFF MEDERIC.

Conformément à l’article L 912-2 du code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L2222-5 et L2222-6 du Code du Travail.

  1. ARTICLE VI – OBLIGATIONS D’INFORMATIONS

6.1. Information individuelle

L’Etablissement FRANCIAFLEX de LUZECH remettra par tout moyen approprié, à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché, une note d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, ainsi que les cotisations pour la durée de l’accord et un bulletin d’adhésion.

Les salariés de l’Etablissement FRANCIAFLEX de LUZECH seront informés préalablement de toute modification des garanties ou du taux de cotisations.

6.2. Information collective

Le Comité d’Etablissement de l’Etablissement FRANCIAFLEX de LUZECH rentrant dans le champ d’application du présent accord sera informé sur la signature du présent accord.

En outre, chaque année, le Comité d’Etablissement aura connaissance du rapport annuel de la prévoyance sur les comptes du contrat d’assurance.

  1. ARTICLE VII – COMITE D’ETABLISSEMENT ET COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI DU REGIME

Une réunion extraordinaire du Comité d’Etablissement aura lieu au cours du premier semestre de chaque année afin d’informer ledit Comité sur les différents aspects du régime (bénéficiaires, garanties complémentaires, ….).

Par ailleurs une commission Paritaire de Suivi sera instaurée au niveau central pour suivre l’exécution globale du contrat, l’évolution globale des résultats et proposer des mesures qui pourraient être rendues nécessaires pour rééquilibrer globalement le régime de l’entreprise. Cette commission se réunira une fois par an.

7.1. Composition de la Commission Paritaire de Suivi au niveau entreprise

La Commission est composée de :

  • Deux membres de chaque organisation syndicale représentative au niveau Société,

  • Deux représentants de la Direction.

Des représentants de l’organisme de prévoyance pourront assister aux réunions de la Commission de Suivi sur demande de cette dernière.

7.2. Missions et pouvoirs de la Commission

La Commission de Suivi est chargée du contrôle, de la bonne mise en place et du suivi du régime global.

Elle organise l’information

La consultation du Comité central d’entreprise sera effectuée par la Direction de la Société.

La commission est destinataire des informations concernant les avis et consultations du Comité Central d’entreprise.

  1. ARTICLE VIII – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2018.

  1. ARTICLE IX – REVISION

Les parties signataires conviennent, notamment en cas de modification des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de réunir :

  • l’ensemble des organisations syndicales au niveau central pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles en central et,

  • L’ensemble des organisations syndicales d’établissement pour déterminer la mise en œuvre.

    1. ARTICLE X – DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord est établi en 4 exemplaires et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de CAHORS (46000).

En outre, une copie de l’accord sera affichée dans les locaux de l’Etablissement.

Par ailleurs, une copie du présent accord sera transmise à chaque organisation syndicale signataire ou non de l’Etablissement ainsi qu'aux représentants élus du personnel de l’Etablissement.

Fait à LUZECH

Le 21 décembre 2018

En 4 exemplaires originaux

Le Syndicat CFDT Pour l’Etablissement

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFDT Directeur d’Etablissement

N.B. : Les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite "lu et approuvé". En outre, elles apposeront leur paraphe sur chaque page de tous les exemplaires du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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