Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 de Carrefour Systèmes d'Information" chez C.S.I. - CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.S.I. - CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01419001495
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION
Etablissement : 43392911400018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 de CARREFOUR SYSTEMES D’INFORMATION

ENTRE

La Société Carrefour Systèmes d’Information, représentée par :

Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Sièges et Fonctions Supports

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • La CFDT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical Central,

  • Le SNEC / CFE-CGC,  représenté par Madame , Déléguée Syndicale Centrale.

D’autre part.

Ensemble, ci-après dénommées « les parties ».

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail et à l’accord relatif aux modalités de la négociation collective du 6 février 2002, la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée au sein de la Société Carrefour Systèmes d’Information.

Les parties se sont rencontrées les 8 février, 21 février et 13 mars 2019.

Lors de la réunion du 8 février 2019, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales représentatives des données sur le contexte économique, le monde de la grande distribution, le Groupe Carrefour, ainsi que les données relatives à la Société Carrefour Systèmes d’Information concernant les effectifs et l’emploi, l’égalité hommes / femmes, la durée et l’organisation du travail, et les salaires et primes.

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise ont remis par message électronique les 15 et 16 février 2019 leurs plates-formes de revendications pour l’année 2019.

Au cours des réunions de négociation des 21 février et 13 mars 2019, les délégations des Organisations Syndicales représentatives ont fait valoir leurs revendications respectives auxquelles la Direction a apporté des réponses et formulé des propositions portant notamment sur la rémunération, le temps de travail, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Il est ici rappelé qu’en ce qui concerne le partage de la valeur ajoutée, celle-ci fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise (négociation au niveau du Groupe Carrefour) et d’autre part sur l’intéressement des salariés aux performances de Carrefour Systèmes d’Information.

Ces négociations ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.

Article 1 : Champ, durée et date d’application de l’accord 

Les dispositions prévues ci-dessous seront applicables dès le 1er avril 2019 aux salariés de la Société Carrefour Systèmes d’Information, sauf stipulation expresse contraire.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 2 : Augmentation de salaire et renforcement du pouvoir d’achat

Article 2-1 : Revalorisation de la grille de salaires minima

La Grille de salaires de référence de la Société Carrefour Systèmes d’Information est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application rétroactive pour tous les niveaux à compter du 1er janvier 2019.

Les augmentations correspondant à cette revalorisation seront appliquées au plus tard sur la paie du mois d’avril 2019 aux salariés présents dans l’entreprise.

Les dispositions prévues au présent article se substituent intégralement à celles de l’article 2-1 « Grille des salaires minima » du Titre 2 « Rémunérations » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« La grille des salaires minima applicable à compter du 1er janvier 2019 est la suivante :

GRILLE DE SALAIRE (en €uro)

Catégorie Employés des Niveaux I à IV et AM Niveau V

Niveau Taux horaire hors forfait pause
(en €uro)
Taux horaire forfait pause inclus
(en €uro)
Salaire mensuel temps complet forfait pause inclus
(en €uro)
Durée de la période d'accueil
I A 10,23 10,74 1629,16 0 à 4 mois
I B 10,23 10,74 1629,16 Dès le 5ème mois
II A 10,23 10,74 1629,16 0 à 4 mois
II B 10,23 10,74 1629,16 Dès le 5ème mois
III A 10,23 10,74 1629,16 0 à 6 mois
III B 10,89 11,44 1734,27 Après 7ème mois
IV A 11,17 11,73 1778,86 0 à 1 an
IV B 12,03 12,63 1915,82 Après 1 an
V 12,73 13,37 2027,30

Article 2-2 : Revalorisation des salaires minima du personnel d’encadrement

Les salaires minima du personnel d’encadrement de la Société Carrefour Systèmes d’Information sont revalorisés dans les conditions ci-après avec une date d’application rétroactive pour tous les niveaux à compter du 1er janvier 2019.

Les augmentations correspondant à cette revalorisation seront appliquées aux salariés présents dans l’entreprise au plus tard sur la paie du mois d’avril 2019.

Les dispositions prévues au présent article se substituent intégralement à celles de l’article 1-1 « Salaires minima » de l’article 1 « Rémunération du personnel d’encadrement » de l’annexe III « CADRES » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« 1-1 Salaires minima

Chaque niveau est affecté d’un salaire mensuel minima.

Le salaire mensuel brut minimal des niveaux :

  • 7 A : Stagiaires managers métier ou service

  • 7 B : Managers métiers ou services

  • 8 et + : Responsables et Experts

est fixé à :

  • Niveau 7A : 2 521 €

  • Niveau 7B : 2 707 €

  • Niveau 8 et plus : 3 639 € »

Article 2-3 : Augmentation de salaire

La masse des salaires bruts mensuels de base de l’ensemble des collaborateurs Employés, Agents de Maîtrise et Cadres sera revalorisée dans le cadre d’une enveloppe globale de 1,5%, incluant les augmentations liées à la revalorisation des grilles telles que fixées aux articles 2-1 et 2-2 du présent accord. Dans ce cadre, l’entreprise veillera au respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes.

Les augmentations de salaire seront effectives au plus tard sur la paie du mois d’avril 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 2-4 : Réduction des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes

Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes, d’un montant de 30 000€ bruts pour l’année 2019.

La répartition de cette enveloppe sera pilotée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les inégalités de rémunération les plus marquées.

L’identification des écarts de rémunération sera réalisée à poste, niveau, expérience comparable et sur la base d’un salaire à temps complet.

Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé auprès des Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Carrefour Systèmes d’Information lors des NAO 2020.

Article 2-5 : Revalorisation du complément de prime de vacances

Le complément de prime de vacances est revalorisé dans les conditions ci-après.

Les dispositions prévues au présent article se substituent intégralement à celles de l’article 2-2.2.2 « Plafond » de l’article 2-2.2 « Complément de prime de vacances » du Titre 2 « Rémunérations » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« 2-2.2.2 Plafond

Le complément de prime de vacances est plafonné à 1 605,90 euros bruts et sera réévalué chaque année, du pourcentage d’augmentation applicable à la date de versement du Complément de prime de vacances, accordé lors des NAO de l’année concernée.

Le cas échéant, le pourcentage d’augmentation applicable après la date de versement sera pris en compte pour la réévaluation du plafond du Complément de la prime de vacances l’année suivante. »

Article 2-6 : Revalorisation de la rémunération des heures d’astreinte

Les parties sont convenues de revaloriser la rémunération des salariés en période d’astreinte.

Les dispositions prévues au présent article se substituent intégralement à celles de l’article 1-3 « Rémunération des astreintes et des heures d’intervention » de l’article 1 « Astreintes Agents de maîtrise et techniciens » de l’annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« Les heures d’astreinte seront rémunérées au taux horaire de 3,90 €/h.

Les salariés à temps partiel qui bénéficient dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail d’une journée de repos supplémentaire fixe dans la semaine, obtiendront, le cas échéant le doublement du paiement de leurs heures d’astreinte effectuées la nuit précédant ou suivant leur jour non travaillé au titre de leur temps partiel.

En outre, la rémunération des heures d’astreinte sera portée à 4,40€/h lorsque celles-ci seront effectuées un jour férié.

Les agents de maîtrise amenés à intervenir entre 21 h et 5 h verront la rémunération de leurs heures d’intervention majorées pour heure de nuit conformément aux dispositions de l’article 5.12 de la convention collective de branche et aux dispositions légales en vigueur.

Les agents de maîtrise amenés à intervenir un dimanche ou un jour férié verront la rémunération de leurs heures d’intervention majorées conformément aux dispositions des articles 5.14 et 5.15 de la convention collective de branche et aux dispositions légales en vigueur.

Pour assurer la sécurité des personnels en intervention sur site, la Direction s’engage à mettre en place un dispositif adapté, dont les modalités de fonctionnement seront portées à la connaissance des collaborateurs d’astreintes. »

Les dispositions prévues au présent article se substituent intégralement à celles de l’article 2-3 « Rémunération des astreintes et des heures d’intervention » de l’article 2 « Indemnisation des astreintes des cadres bénéficiant du régime forfait jours » de l’annexe III « Cadres » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« Les heures d’astreinte seront rémunérées au taux horaire de 3,90 €/h.

Les salariés à temps partiel qui bénéficient dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail d’une journée de repos supplémentaire fixe dans la semaine, obtiendront, le cas échéant le doublement du paiement de leurs heures d’astreinte effectuées la nuit précédant ou suivant leur jour non travaillé au titre de leur temps partiel.

En outre, la rémunération des heures d’astreinte sera portée à 4,40 €/h lorsque celles-ci seront effectuées un jour férié.

Les heures d’intervention seront rémunérées, en sus du salaire mensuel, au taux horaire reconstitué calculé selon la formule suivante : (salaire mensuel de base / 22) /8. La journée au cours de laquelle l’intervention aura eu lieu ne sera pas décomptée du nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel.

Les cadres effectuant une intervention un jour férié récupèreront dans les 15 jours suivants, sauf accord explicite du salarié pour une récupération au-delà de ce délai :

  • une demi-journée pour une intervention de moins de 4 heures

  • une journée pour une intervention de plus de 4 heures.

Pour assurer la sécurité des personnels en intervention sur site, la Direction s’engage à mettre en place un dispositif adapté, dont les modalités de fonctionnement seront portées à la connaissance des collaborateurs d’astreintes. »

En outre, la Direction s’engage à procéder à un rappel des règles en matière d’astreinte auprès des managers au cours du 1er semestre 2019.

Article 2-7 : Remise sur achat supplémentaire sur les achats de produits numériques

Les parties souhaitent améliorer le dispositif actuel de la Remise Sur Achats en pérennisant la possibilité pour les collaborateurs, remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, de bénéficier d’une remise sur Achat supplémentaire de 10% pour l’achat de l’un de équipements vendus au rayon EPCS selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite de l’achat d’un équipement, une fois par an.

Les dispositions prévues ci-desssous seront codifiées à l’article 6-3.7 « Remise sur achats Numérique » sous l’article 6-3 « Remise sur achats et avantages salariés » du Titre 6 « Emplois et dispositions sociétales » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« Pour promouvoir la culture digitale et afin de permettre aux collaborateurs qui le désirent de s’équiper en smartphone ou tablette (hors tablette hybride), les collaborateurs bénéficieront d’une remise sur achat supplémentaire de 10% pour l’achat de l’un de ces équipements vendus au rayon EPCS, une fois par an.

Les collaborateurs concernés sont ceux relevant du champ d’application de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.

L’achat de l’un de ces équipements doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive intégré.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achat.

Les dispositions de l’article 6-3.3 relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats est fixé à 12 000€ par année civile et par bénéficiaire.

Cette disposition sera applicable à partir du 1er avril 2019 »

Article 2-8 : Remise supplémentaire sur les achats de produits Marque Distributeur du secteur PGC

Les parties souhaitent améliorer le dispositif actuel de la Remise Sur Achats en pérennisant la possibilité pour les collaborateurs, remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, de bénéficier d’une remise sur achat supplémentaire de 5%, pour l’achat des produits Marque Distributeur, du secteur Produits Grande Consommation (PGC).

Les dispositions prévues ci-dessous seront codifiées à l’article 6-3.8 « Remise sur achat supplémentaire sur les MDD du PGC» sous l’article 6-3 « Remise sur achats et avantages salariés » du Titre 6 « Emplois et dispositions sociétales » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« Les collaborateurs bénéficieront d’une remise sur achat supplémentaire de 5%, pour l’achat des produits Marque Distributeur, du secteur Produits Grande Consommation (PGC).

Les collaborateurs concernés sont ceux relevant du champ d’application de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.

L’achat de l’un de ces équipements doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive intégré.

La liste des marques distributeur concernées figure en annexe du présent accord (NAO 2019).

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achats.

Les dispositions de l’article 6-3.3 relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats est fixé à 12 000€ par année civile et par bénéficiaire.

Cette disposition sera applicable à partir du 1er avril 2019. »

Article 2-9 : Dispositif de Remise Sur Achats :

Les parties souhaitent améliorer le dispositif actuel de la Remise Sur Achats et aider les collaborateurs à financer les dépenses effectuées pendant les fêtes de fin d’année, en permettant aux collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, de bénéficier d’une remise de 15% applicable sur les achats réalisés au mois de décembre 2019.

Ainsi, la Remise sur Achats prévu à l’article 6-3.1 « Remise sur achats » sous l’article 6-3 « Remise sur achats et avantages salariés » du Titre 6 « Emplois et dispositions sociétales » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 sera revalorisée de 5 points passant ainsi de 10% à 15% pour les achats réalisés au mois de décembre 2019.

Cette remise exceptionnelle s’applique uniquement sur les achats effectués en France avec une carte de paiement Pass dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré, un Drive intégré ainsi que sur les achats effectués sur le site Ooshop devenu « Carrefour livré chez vous » et sur le site rueducommerce.fr.

Les dispositions de l’article 6-3.3 de l’Accord relatif au Statut Collectif du 7 décembre 2016 relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats est fixé à 12 000€ par année civile et par bénéficiaire. 

Cette disposition sera applicable uniquement au mois de décembre 2019.

Article 2-10 : Extension de la remise sur achat supplémentaire sur les achats de produits numériques

S’inscrivant dans la poursuite de la promotion de la culture digitale et afin de permettre aux collaborateurs qui le désirent de s’équiper en ordinateur, les parties conviennent d’étendre la remise sur achat supplémentaire de 10% pour l’achat d’un smartphone ou tablette (hors tablette hybride) vendus au rayon EPCS à l’achat d’un ordinateur, dans la limite de l’achat d’un équipement, une fois par an.

L’achat de l’un de ces équipements doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive intégré.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achats.

Les dispositions de l’article 6-3.3 de l’Accord relatif au Statut Collectif du 7 décembre 2016 relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats est fixé à 12 000€ par année civile et par bénéficiaire. 

Cette disposition sera applicable jusqu’au 31 décembre 2019.

Article 2-11 : Monétisation des jours épargnés dans le Compte Epargne-Temps

Les parties sont convenues que pour l’année 2019, et à titre exceptionnel, les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps pourront être monétisés à la demande du collaborateur, sans avoir à justifier des cas de déblocage visés à l’article 4-7.1.4.4 de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016.

Il est précisé que cette possibilité de débloquer les droits acquis au titre du Compte Epargne Temps ne pourra en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre des congés payés légaux, y compris au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Cette demande de monétisation pourra porter sur un maximum de 10 jours épargnés dans le Compte Epargne Temps.

Ce déblocage exceptionnel sera réalisé uniquement sur demande volontaire et écrite du salarié, qui devra être formalisée à compter du 1er juillet 2019 et réceptionnée au plus tard le 31 octobre 2019 par le CSP Paye RH.

Il est ici précisé que cette monétisation des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps vient en sus de la possibilité d’affecter les droits acquis au titre du Compte Epargne Temps pour alimenter le Plan Epargne Groupe ou le Plan Epargne Retraite Collective telle que prévue à l’article 4-7.1.4.3 de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information.

Article 2-12 : Transfert des jours épargnés sur le Compte Epargne-Temps vers le Congé de Fin de Carrière

Les parties sont convenues qu’à titre exceptionnel et pour l’année 2019, les collaborateurs pourront transférer un maximum de 30 jours du Compte Epargne Temps vers le Congé de Fin de Carrière, sous réserve de remplir les conditions pour bénéficier du Congé de Fin de Carrière, prévues à l’article 4-7.2.1 de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et sous condition du respect du plafond du Congé de Fin de Carrière, prévu à l’article 4-7.2.2 (soit 150 jours).

Ce transfert sera réalisé uniquement sur demande volontaire et écrite du salarié, qui devra être formalisée à compter du 1er juillet 2019 et réceptionnée au plus tard le 31 octobre 2019 par le CSP Paye RH.

Article 2-13 : Renonciation aux jours de repos supplémentaires

Les cadres bénéficiant du régime du forfait en jours, présents au 1er jour de la période de décompte annuelle, pourront renoncer à la prise d’une partie de leurs jours de repos supplémentaires, dans la limite de 6 jours par an en demandant :

  • soit le paiement majoré de 25% ;

  • soit l’alimentation du Compte Epargne Temps ;

sous réserve que le solde de jours de repos supplémentaires du collaborateur permette une telle renonciation.

Cette demande sera matérialisée par un écrit remis au service Ressources Humaines (CSP Paye RH - Administration du personnel) au plus tard le 30 juin 2019.

Le cadre optant pour le paiement de ses jours de repos supplémentaires signera un avenant à la convention de forfait qui sera valable pour la période considérée et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Le paiement et l’alimentation du Compte Epargne Temps interviendront sur la paie du mois de Février 2020.

Article 3 : Absences conventionnelles

Article 3-1 : Absence autorisée rémunérée pour don de plaquettes et don de plasma

Afin de permettre aux collaborateurs de s’engager dans une démarche solidaire de don de plaquettes ou de don de plasma sans perte de salaire, les parties conviennent de reconduire le dispositif d’absence autorisée rémunérée pour don de plaquettes et don de plasma. Ainsi, il sera accordé à tout collaborateur, sur présentation de justificatifs, un crédit annuel d’une journée d’absence autorisée payée destinée à leur permettre d’effectuer un don de plaquettes ou de plasma.

La disposition exceptionnelle prévue au présent article cessera de produire effet au 31 mars 2020.

Article 3-2 : Absence autorisée rémunérée pour don de moelle osseuse

Afin de permettre aux collaborateurs de s’engager dans une démarche solidaire de don de moelle osseuse sans perte de salaire, les parties conviennent de reconduire le dispositif d’absence autorisée rémunérée pour don de moelle osseuse. Ainsi, il sera accordé à tout collaborateur, sur présentation de justificatifs, un crédit annuel de 3 journées d’absence autorisées payées destinées à leur permettre d’effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce don (rendez-vous, examens préalables, interventions …).

La disposition exceptionnelle prévue au présent article cessera de produire effet au 31 mars 2020.

Article 3-3 : Absences autorisées rémunérées pour circonstances de famille

En sus des jours déjà accordés par la Convention Collective de Branche et par l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016, tout collaborateur aura droit, sur justificatif à :

- un jour d’absence autorisé rémunéré en cas de décès d’un beau-parent du salarié (soit un maximum de 3 jours ouvrés) ;

- deux jours d’absence autorisés rémunérés en cas de décès du frère ou d’une sœur du salarié (soit un maximum de 3 jours ouvrés) ;

- un maximum de deux jours d’absence autorisés rémunérés pour l’annonce de la survenance d’un handicap chez l’enfant.

Les dispositions du présent article se substituent intégralement à celles de l’article 4-2.1 « Dispositions venant en complément de la Convention Collective de Branche » de l’article 4-2 « Absences autorisées pour circonstances de famille » du Titre 4 « Congés payés et absences » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« En sus des jours déjà accordés par la Convention Collective de Branche, les salariés bénéficieront de jours de congés supplémentaires lors des évènements listés ci-après. Les jours de congés supplémentaires visés ci-dessous ne pourront toutefois pas se cumuler avec les jours de congés qui viendraient à être ajoutés, par avenant, à ceux prévus par la Convention Collective de Banche à la date de conclusion du présen accord.

Mariage :

  • mariage d’un frère ou d’une sœur : 1 jour ouvré,

  • mariage d’un frère ou d’une sœur de son conjoint ou de son (sa) concubin(e) : 1 jour ouvré.

Décès :

  • décès du père, de la mère, d’un beau-fils ou d’une belle-fille : 1 jour ouvré,

  • décès du beau père ou de la belle mère : 2 jours ouvrés,

  • décès d’un frère ou d’une sœur : 2 jours ouvrés,

  • décès du père, de la mère, d’un grand parent, d’un frère ou d’une sœur de son (sa) concubin(e) : 1 jour ouvré.

Handicap :

  • annonce de la survenance d’un handicap chez l’enfant : 2 jours ouvrables.

Déménagement :

  • déménagement du salarié : 1 jour ouvré. »

Article 3-4 : Mesures permettant l’accompagnement d’un proche

Afin de permettre au collaborateur d’accompagner un descendant direct ou un ascendant direct, son conjoint, son concubin ou son partenaire de PACS souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou d’une phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, les parties conviennent de reconduire la possibilité de bénéficier deux jours d’absences autorisés rémunérés par situation et par collaborateur, sous condition de présentation d’un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, et d’un justificatif du lien entre le collaborateur et la personne accompagnée.

En outre, les parties conviennent de mettre en place la possibilité d’un aménagement d’horaire, sur une durée d’un mois maximum, afin de faciliter temporairement aux collaborateurs Employés et Agents de Maîtrise la prise en charge de la perte d’autonomie d’un ascendant, sur présentation d’un certificat médical établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, et d’une copie du livret de famille.

Ces dispositions cesseront de produire effet au 31 mars 2020.

Article 4 : Autres dispositions

Article 4-1 : Maintien de la subvention au Comité d’Entreprise pour le budget activités sociales et culturelles

La Direction versera pour l’année 2019 au Comité d’Entreprise une subvention pour le budget Activités Sociales et Culturelles égale à 1% de la masse salariale de l’entreprise.

Article 4-2 : Maintien du plafond du fond d’entraide

La Direction donne son accord pour reconduire le « fonds social de secours et d’entraide », géré par le Comité d’Entreprise sous la réserve expresse d’un réel et ferme engagement de ce dernier, de requérir a priori l’avis de la Direction, avant toute prise de décision et de l’utilisation du fonds conformément à son objet.

Le fond d’entraide, qui pourra être utilisé sur la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, est maintenu à 18 000 €, les sommes éventuellement non utilisées les années précédentes ne s’additionnant pas à ce montant.

Cette disposition cessera de produire effet au 31 mars 2020.

Article 5 : Modalités d’application

Article 5-1 : Entrée en vigueur - Révision – Adhésion – Dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE, sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Tous signataires ou organisation syndicale représentative introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Une organisation syndicale non signataire pourra adhérer à l’accord. Elle devra faire connaître sa décision par écrit aux signataires de l’accord. L’organisation syndicale adhérente accomplira les formalités de dépôt.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 5-2 : Clause de rendez vous

Les parties conviennent que dans l’hypothèse où les dispositions légales, ou règlementaires dans le cadre desquelles l’accord a été conclu, venaient à être supprimées ou modifiées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier, des négociations s’engageront dans les 3 mois pour traiter de cette situation.

Article 5-3 : Dépôt et publicité

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Le cas échéant, une copie sera transmise aux organisations syndicales représentatives non signataires.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’Entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes compétent de son lieu de conclusion.

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité d’entreprise, aux délégués du personnel et délégués syndicaux.

Fait à Massy, le 25/03/2019

Pour la Société Carrefour Systèmes d’Information

Monsieur

Directeur des Ressources Humaines Sièges et Fonctions Supports

Pour la CFDT

Monsieur , Délégué Syndical Central

Pour le SNEC / CFE-CGC

Madame , Déléguée Syndicale Centrale


Annexe

La liste des Marques Distributeur dont il est fait référence à l’Article 2-8 « Remise supplémentaire sur les achats de produits Marque Distributeur du secteur PGC » est la suivante :

AUGUSTIN FLORENT
BIERE ABBAYE
BON APP
CARREFOUR
CARREFOUR AGIR
CARREFOUR BABY
CARREFOUR BIO
CARREFOUR DISCOUNT
CARREFOUR DISNEY
CARREFOUR ECOPLANETE
CARREFOUR EXOTIQUE
CARREFOUR HALAL
CARREFOUR KIDS
CARREFOUR LIGHT
CARREFOUR NO GLUTEN
CARREFOUR NUTRITION
CARREFOUR SELECTION
CARREFOUR THE SHIELD
DURENMEYER
ESPRIT DE FETE
ESTRIBOS
KIEFFER
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS AGE SCIENCE
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS AGE ULTIMATE
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS BODY ULTIMATE
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS ESSENTIALS
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS EXCLUSIVE GENTLE
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS HYDRASCIENCE
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS KERASCIENCE
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS LIPO SCIENCE
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS LUMINISTE
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS MEN ACTIVE SCIEN
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS NECTAR OF BEAUTY
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS NECTAR OF NATURE
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS PRO'S
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS SCIENCE
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS SUN ULTIMATE
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS ULTIMATE
PLAISIRS DE LOIRE
PRESERVEX
REFLETS DE FRANCE
ST MERAC
TERRE ITALIA
VEGGIE
VIKOROFF
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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