Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 de Carrefour Systèmes d'information" chez C.S.I. - CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C.S.I. - CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION et les représentants des salariés le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09118000072
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION
Etablissement : 43392911400018 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22
Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 de CARREFOUR SYSTEMES D’INFORMATION
ENTRE
La Société Carrefour Systèmes d’Information, représentée par :
Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines IT et Digital
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
La CFDT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central,
Le SNEC / CFE-CGC, représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central.
D’autre part.
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail et à l’accord relatif aux modalités de la négociation collective du 6 février 2002, la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée au sein de la Société Carrefour Systèmes d’Information.
Les parties se sont rencontrées les 15 janvier, 25 janvier et 13 mars 2018.
Lors de la réunion du 15 janvier 2018, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales des données sur le contexte économique, le monde de la grande distribution, le Groupe Carrefour, ainsi que les données relatives à la Société Carrefour Systèmes d’Information concernant les effectifs et l’emploi, l’égalité hommes / femmes, la durée et l’organisation du travail, et les salaires et primes.
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise ont remis par message électronique les 23 et 24 janvier 2018 leurs plates-formes de revendications pour l’année 2018.
Au cours des réunions de négociation des 25 janvier et 13 mars 2018, les délégations des Organisations Syndicales ont fait valoir leurs revendications respectives auxquelles la Direction a apporté des réponses et formulé des propositions portant notamment sur la rémunération, le temps de travail, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Il est ici rappelé qu’en ce qui concerne le partage de la valeur ajoutée, celle-ci fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise (négociation au niveau du Groupe Carrefour) et d’autre part sur l’intéressement des salariés aux performances de Carrefour Systèmes d’Information.
Ces négociations ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.
Article 1 : Champ, durée et date d’application de l’accord
Les dispositions ci-dessous seront applicables dès le 1er avril 2018 aux salariés de la Société Carrefour Systèmes d’Information, sauf stipulation expresse contraire.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.
Article 2 : Augmentation de salaire et renforcement du pouvoir d’achat
Article 2-1 : Revalorisation de la grille de salaires minima
La Grille de salaires de référence de la Société Carrefour Systèmes d’Information est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application rétroactive pour tous les niveaux à compter du 1er janvier 2018.
Les augmentations correspondant à cette revalorisation seront appliquées aux salariés présents dans l’entreprise au plus tard sur la paie du mois d’avril 2018.
Les dispositions du présent article se substituent intégralement à celles de l’article 2-1 « Grille des salaires minima » du Titre 2 « Rémunérations » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :
« La grille des salaires minima applicable à compter du 1er janvier 2018 est la suivante :
GRILLE DE SALAIRE (en €uro)
Catégorie Employés des Niveaux I à IV et AM Niveau V
Niveau | Taux horaire hors forfait pause (en €uro) |
Taux horaire forfait pause inclus (en €uro) |
Salaire mensuel temps complet forfait pause inclus (en €uro) |
Durée de la période d'accueil |
---|---|---|---|---|
I A | 9,98 | 10,48 | 1589,35 | 0 à 4 mois |
I B | 9,98 | 10,479 | 1589,35 | Dès le 5ème mois |
II A | 9,98 | 10,479 | 1589,35 | 0 à 4 mois |
II B | 10,01 | 10,511 | 1594,13 | Dès le 5ème mois |
III A | 9,98 | 10,479 | 1589,35 | 0 à 6 mois |
III B | 10,68 | 11,214 | 1700,83 | Après 7ème mois |
IV A | 10,95 | 11,498 | 1743,83 | 0 à 1 an |
IV B | 11,79 | 12,38 | 1877,6 | Après 1 an |
V | 12,48 | 13,104 | 1987,48 |
Article 2-2 : Revalorisation des salaires minima du personnel d’encadrement
Les salaires minima du personnel d’encadrement de la Société Carrefour Systèmes d’Information sont revalorisés dans les conditions ci-après avec une date d’application rétroactive pour tous les niveaux à compter du 1er janvier 2018.
Les augmentations correspondant à cette revalorisation seront appliquées aux salariés présents dans l’entreprise au plus tard sur la paie du mois d’avril 2018.
Les dispositions du présent article se substituent intégralement à celles de l’article 1-1 « Salaires minima » de l’article 1 « Rémunération du personnel d’encadrement » de l’annexe III « CADRES » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :
« 1-1 Salaires minima
Chaque niveau est affecté d’un salaire mensuel minima.
Le salaire mensuel brut minimal des niveaux :
7 A : Stagiaires managers métier ou service
7 B : Managers métiers ou services
8 et + : Responsables et Experts
est fixé à :
Niveau 7 A : 2 472 €
Niveau 7 B : 2 654 €
Niveau 8 et + : 3 568 € »
Article 2-3 : Augmentation de salaire
La masse des salaires bruts mensuels de base de l’ensemble des collaborateurs Employés, Agents de Maîtrise et Cadres (hors les cadres « Directeurs ») sera revalorisée dans le cadre d’une enveloppe globale de 0,5%, incluant les augmentations liées à la revalorisation des grilles telles que fixées aux articles 2-1 et 2-2 du présent accord. Dans ce cadre, l’entreprise veillera au respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes.
Les augmentations de salaire seront effectives au plus tard sur la paie du mois d’avril 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Article 2-4 : Revalorisation du complément de prime de vacances
Le complément de prime de vacances est revalorisé dans les conditions ci-après.
Les dispositions du présent article se substituent intégralement à celles de l’article 2-2.2.2 « Plafond » de l’article 2-2.2 « Complément de prime de vacances » du Titre 2 « Rémunérations » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :
« 2-2.2.2 Plafond
Le complément de prime de vacances est plafonné à 1574,40 euros bruts et sera réévalué chaque année, du pourcentage d’augmentation applicable à la date de versement du Complément de prime de vacances, accordé lors des NAO de l’année concernée.
Le cas échéant, le pourcentage d’augmentation applicable après la date de versement sera pris en compte pour la réévaluation du plafond du Complément de la prime de vacances l’année suivante. »
Article 2-5 : Revalorisation de la rémunération des heures d’astreinte
Les parties sont convenues de revaloriser la rémunération des salariés en période d’astreinte.
Les dispositions du présent article se substituent intégralement à celles de l’article 1-3 « Rémunération des astreintes et des heures d’intervention » de l’article 1 « Astreintes Agents de maîtrise et techniciens » de l’annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :
« Les heures d’astreinte seront rémunérées au taux horaire de 3,70 €/h.
Les salariés à temps partiel qui bénéficient dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail d’une journée de repos supplémentaire fixe dans la semaine, obtiendront, le cas échéant le doublement du paiement de leurs heures d’astreinte effectuées la nuit précédant ou suivant leur jour non travaillé au titre de leur temps partiel.
En outre, la rémunération des heures d’astreinte sera portée à 4,20€/h lorsque celles-ci seront effectuées un jour férié.
Les agents de maîtrise amenés à intervenir entre 21 h et 5 h verront la rémunération de leurs heures d’intervention majorées pour heure de nuit conformément aux dispositions de l’article 5.12 de la convention collective de branche et aux dispositions légales en vigueur.
Les agents de maîtrise amenés à intervenir un dimanche ou un jour férié verront la rémunération de leurs heures d’intervention majorées conformément aux dispositions des articles 5.14 et 5.15 de la convention collective de branche et aux dispositions légales en vigueur.
Pour assurer la sécurité des personnels en intervention sur site, la Direction s’engage à mettre en place un dispositif adapté, dont les modalités de fonctionnement seront portées à la connaissance des collaborateurs d’astreintes. »
Les dispositions du présent article se substituent intégralement à celles de l’article 2-3 « Rémunération des astreintes et des heures d’intervention » de l’article 2 « Indemnisation des astreintes des cadres bénéficiant du régime forfait jours » de l’annexe III « Cadres » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :
« Les heures d’astreinte seront rémunérées au taux horaire de 3,70 €/h.
Les salariés à temps partiel qui bénéficient dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail d’une journée de repos supplémentaire fixe dans la semaine, obtiendront, le cas échéant le doublement du paiement de leurs heures d’astreinte effectuées la nuit précédant ou suivant leur jour non travaillé au titre de leur temps partiel.
En outre, la rémunération des heures d’astreinte sera portée à 4,20 €/h lorsque celles-ci seront effectuées un jour férié.
Les heures d’intervention seront rémunérées, en sus du salaire mensuel, au taux horaire reconstitué calculé selon la formule suivante : (salaire mensuel de base / 22) /8. La journée au cours de laquelle l’intervention aura eu lieu ne sera pas décomptée du nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel.
Les cadres effectuant une intervention un jour férié récupèreront dans les 15 jours suivants, sauf accord explicite du salarié pour une récupération au-delà de ce délai :
une demi-journée pour une intervention de moins de 4 heures
une journée pour une intervention de plus de 4 heures.
Pour assurer la sécurité des personnels en intervention sur site, la Direction s’engage à mettre en place un dispositif adapté, dont les modalités de fonctionnement seront portées à la connaissance des collaborateurs d’astreintes. »
Article 2-6 : Extension du dispositif de Remise Sur Achats :
Les parties souhaitent améliorer le dispositif actuel de la Remise Sur Achats en étendant le domaine des dépenses éligibles aux achats effectués sur le site rueducommerce.fr.
Les dispositions du présent article se substituent intégralement à celles de l’article 6-3.1 « Remise sur achats » du Titre 6 « Emplois et dispositions sociétales » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :
« 6-3.1 Remise sur achats
Le personnel de la Société Carrefour Systèmes d’Information et sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 10 % sur les achats effectués en France avec une Carte de paiement Pass dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré, un Drive intégré ainsi que sur les achats effectués sur le site Ooshop et sur le site rueducommerce.fr. »
Cette disposition sera applicable à partir du 1er juillet 2018, sous réserve de validation technique.
Les dispositions de l’article 6-3.3 de l’Accord relatif au Statut Collectif du 7 décembre 2016 relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats est fixé à 12 000€ par année civile et par bénéficiaire.
Les dispositions de l’article 6-3.5 de l’Accord relatif au Statut Collectif du 7 décembre 2016 relatives au tarif privilégié de la carte sont modifiées comme suit :
« 6-3.5 Tarif privilégié de la carte
Le personnel de Carrefour Systèmes d’Information bénéficiera de la prise en charge de la cotisation annuelle de la Carte Pass Universelle Master Card classique ainsi que de la prise en charge de la seconde carte libellée au nom de son conjoint à hauteur de 14€. Par ailleurs, la cotisation annuelle de la Carte Pass Universelle Mastercard Gold sera prise en charge à hauteur de 14€. La Direction s’engage sur le principe d’un tarif privilégié pour une durée illimitée. »
Article 2-7 : Remise supplémentaire sur les achats de produits numériques
S’inscrivant dans la poursuite de la promotion de la culture digitale et afin de permettre aux collaborateurs qui le désirent de s’équiper en smartphone ou tablette (hors tablette hybride), les parties signataires ont convenu de reconduire la possibilité pour les collaborateurs, remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, de bénéficier d’une remise sur achat supplémentaire de 10% pour l’achat de l’un de ces équipements vendus au rayon EPCS, dans la limite de l’achat d’un équipement, une fois par an.
L’achat de l’un de ces équipements doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré ou un Drive intégré.
Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achat.
Les dispositions de l’article 6-3.3 de l’Accord relatif au Statut Collectif du 7 décembre 2016 relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats est fixé à 12 000€ par année civile et par bénéficiaire.
Cette disposition sera applicable à partir du 1er avril 2018, sous réserve de validation technique, et cessera de produire effet au 31 mars 2019.
Article 2-8 : Remise supplémentaire sur les achats de produits Marque Distributeur du secteur PGC
Les parties signataires ont décidé de reconduire le dispositif de remise supplémentaire sur les achats de produits Marque Distributeur du secteur PGC. Ainsi, les collaborateurs, remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficieront d’une remise sur achat supplémentaire de 5%, pour l’achat des produits Marque Distributeur, du secteur Produits Grande Consommation (PGC).
L’achat de l’un de ces produits doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive intégré.
La liste des Marques Distributeur concernées figure en annexe du présent accord.
Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achats.
Les dispositions de l’article 6-3.3 de l’Accord relatif au Statut Collectif du 7 décembre 2016 relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats est fixé à 12 000€ par année civile et par bénéficiaire.
Cette disposition sera applicable à partir du 1er avril 2018, sous réserve de validation technique, et cessera de produire effet au 31 mars 2019.
Article 2-9 : Monétisation des jours épargnés dans le Compte Epargne-Temps
Les parties sont convenues que pour l’année 2018, et à titre exceptionnel, les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps pourront être monétisés à la demande du collaborateur, sans avoir à justifier des cas de déblocage visés à l’article 4-7.1.4.4 de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016.
Il est précisé que cette possibilité de débloquer les droits acquis au titre du Compte Epargne Temps ne pourra en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre des congés payés légaux, y compris au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Cette demande de monétisation pourra porter sur un maximum de 10 jours épargnés dans le Compte Epargne Temps.
Ce déblocage exceptionnel sera réalisé uniquement sur demande volontaire et écrite du salarié, qui devra être formalisée à compter du 1er juillet 2018 et réceptionnée au plus tard le 31 octobre 2018 par le CSP Paye RH.
Il est ici précisé que cette monétisation des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps vient en sus de la possibilité d’affecter les droits acquis au titre du Compte Epargne Temps pour alimenter le Plan Epargne Groupe ou le Plan Epargne Retraite Collective telle que prévue à l’article 4-7.1.4.3 de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information.
Article 2-10 : Transfert des jours épargnés sur le Compte Epargne-Temps vers le Congé de Fin de Carrière
Les parties sont convenues qu’à titre exceptionnel et pour l’année 2018, les collaborateurs pourront transférer un maximum de 30 jours du Compte Epargne Temps vers le Congé de Fin de Carrière, sous réserve de remplir les conditions pour bénéficier du Congé de Fin de Carrière, prévues à l’article 4-7.2.1 de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et sous condition du respect du plafond du Congé de Fin de Carrière, prévu à l’article 4-7.2.2 (soit 150 jours).
Ce transfert sera réalisé uniquement sur demande volontaire et écrite du salarié, qui devra être formalisée à compter du 1er juillet 2018 et réceptionnée au plus tard le 31 octobre 2018 par le CSP Paye RH.
Article 2-11 : Renonciation aux jours de repos supplémentaires
Les cadres bénéficiant du régime du forfait en jours, présents au 1er jour de la période de décompte annuelle, pourront renoncer à la prise d’une partie de leurs jours de repos supplémentaires, dans la limite de 6 jours par an en demandant :
soit le paiement majoré de 25% ;
soit l’alimentation du Compte Epargne Temps ;
Sous réserve que le solde de jours de repos supplémentaires du collaborateur permette une telle renonciation.
Cette demande sera matérialisée par un écrit remis au service Ressources Humaines (CSP Paye RH - Administration du personnel) au plus tard le 30 juin 2018.
Le cadre optant pour le paiement de ses jours de repos supplémentaires signera un avenant à la convention de forfait qui sera valable pour la période considérée et ne pourra être reconduit de manière tacite.
Le paiement et l’alimentation du Compte Epargne Temps interviendront sur la paie du mois de Février 2019.
Article 2-12 : Amélioration du dispositif de CESU
Dans l’objectif d’améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, les parties sont convenues de poursuivre l’amélioration le dispositif du Chèque Emploi Service Universel (CESU) pour la garde d’enfants et les services d’aide à la personne à domicile, en diminuant la condition d’ancienneté requise pour bénéficier de titre CESU au profit de la garde d’enfant et/ou de services d’aide à la personne à domicile.
Les dispositions du présent article se substituent intégralement à celles des articles 6-4.1.2 et 6-4.1.3 de l’article 6-4.1 « CESU (Chèque Emploi Service Universel) », du Titre 6 « Emploi et dispositions sociétales » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :
« 6-4.1.2 : Conditions d’octroi et valeur du titre CESU au profit des collaborateurs justifiant d’une ancienneté supérieure ou égale à un an
Les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu (congé parental, congé sabbatique, etc…) et remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- avoir une ancienneté supérieure ou égale à un an au moment de la demande,
- avoir un enfant à charge de moins de 6 ans ou un enfant handicapé de moins de 16 ans et justifier des frais de garde liés à cet enfant et/ou justifier de frais engagés dans le cadre d’un appel à un service d’aide à la personne tel que défini à l’article « description du dispositif », (codifié sous l’article 6-4.1.1).
Pourront bénéficier d’un Chèque Emploi Service Universel d’une valeur de 500 euros par an destiné à rémunérer un service à la personne de garde d’enfants à domicile et hors domicile ainsi qu’un service d’aide à la personne à domicile tel que défini à l’article « description du dispositif » (codifié sous l’article 6-4.1.1), avec une participation de l’employeur à hauteur de 50%, l’autre partie restant à la charge du salarié bénéficiaire.
Ce montant s’apprécie par foyer.
La gestion du titre CESU est à la convenance du salarié qui choisira le moment le plus opportun pour en bénéficier.
L’application de la présente mesure est conditionnée au maintien du dispositif légal d’exonération en vigueur à la date de signature du présent accord.
Il est précisé que dans l’hypothèse où le collaborateur aurait déjà bénéficié de ce dispositif depuis le début de l’année 2018, la participation de l’employeur déjà octroyée entrera dans le plafond des 250 €.
Article 3 : Absences conventionnelles
Article 3-1 : Absence autorisée rémunérée pour don de plaquettes et don de plasma
Afin de permettre aux collaborateurs de s’engager dans une démarche solidaire de don de plaquettes ou de don de plasma sans perte de salaire, les parties conviennent de reconduire le dispositif d’absence autorisée rémunérée pour don de plaquettes et don de plasma. Ainsi, il sera accordé à tout collaborateur, sur présentation de justificatifs, un crédit annuel d’une journée d’absence autorisée payée destinée à leur permettre d’effectuer un don de plaquettes ou de plasma.
La disposition exceptionnelle prévue au présent article cessera de produire effet à compter du 31 mars 2019.
Article 3-2 : Absence autorisée rémunérée pour don de moelle osseuse
Afin de permettre aux collaborateurs de s’engager dans une démarche solidaire de don de moelle osseuse sans perte de salaire, les parties conviennent de reconduire le dispositif d’absence autorisée rémunérée pour don de moelle osseuse. Ainsi, il sera accordé à tout collaborateur, sur présentation de justificatifs, un crédit annuel de 3 journées d’absence autorisées payées destinées à leur permettre d’effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce don (rendez-vous, examens préalables, interventions …).
La disposition exceptionnelle prévue au présent article cessera de produire effet à compter du 31 mars 2019.
Article 3-3 : Absences autorisées rémunérées pour circonstances de famille
En sus des jours déjà accordés par la Convention Collective de Branche et par l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016, tout collaborateur aura droit, sur justificatif à :
- un jour d’absence autorisé rémunéré en cas de décès d’un beau-parent du salarié (soit un maximum de 3 jours ouvrés) ;
- deux jours d’absence autorisés rémunérés en cas de décès du frère ou d’une sœur du salarié (soit un maximum de 3 jours ouvrés) ;
- un maximum de deux jours d’absence autorisés rémunérés pour l’annonce de la survenance d’un handicap chez l’enfant.
Cette disposition cessera de produire effet au 31 mars 2019.
Article 3-4 : Mesures permettant l’accompagnement d’un proche
Afin de permettre au collaborateur d’accompagner un descendant direct ou un ascendant direct, son conjoint, son concubin ou son partenaire de PACS souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou d’une phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, les parties conviennent de reconduire la possibilité de bénéficier deux jours d’absence autorisés rémunérés par situation et par collaborateur, sous condition de présentation d’un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, et d’un justificatif du lien entre le collaborateur et la personne accompagnée.
En outre, les parties conviennent de mettre en place la possibilité d’un aménagement d’horaire, sur une durée d’un mois maximum, afin de faciliter temporairement aux collaborateurs employés et agents de maîtrise la prise en charge de la perte d’autonomie d’un ascendant, sur présentation d’un certificat médical établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, et d’une copie du livret de famille.
Ces dispositions cesseront de produire effet au 31 mars 2019.
Article 4 : Autres dispositions
Article 4-1 : Financement d’une deuxième place en crèche pour les collaborateurs des sites « Danica » et « Villette » de Lyon
La Direction financera la réservation d’un deuxième berceau au sein d’une crèche inter-entreprises, à proximité des sites de Lyon et sous condition de disponibilité de berceau. Cette réservation se fera, dans la mesure du possible, dans la même crèche que celle au sein de laquelle l’entreprise a déjà réservé un berceau pour l’année 2017 à savoir la crèche Babilou Les Petits Bouchons Lyon.
Les parties conviennent que ce financement se fera sur une durée de 3 ans à compter de la date de mise à disposition du deuxième berceau.
La procédure d’inscription sera mise en œuvre au plus tard au cours du second semestre 2018.
Article 4-2 : Maintien de la subvention au Comité d’Entreprise pour le budget activités sociales et culturelles
La Direction versera pour l’année 2018 au Comité d’Entreprise une subvention pour le budget Activités Sociales et Culturelles égale à 1% de la masse salariale de l’entreprise.
Article 4-3 : Maintien du plafond du fond d’entraide
La Direction donne son accord pour reconduire le « fonds social de secours et d’entraide », géré par le Comité d’Entreprise sous la réserve expresse d’un réel et ferme engagement de ce dernier, de requérir a priori l’avis de la Direction, avant toute prise de décision et de l’utilisation du fonds conformément à son objet.
Le fond d’entraide, qui pourra être utilisé sur la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, est maintenu à 18 000 €, les sommes éventuellement non utilisées les années précédentes ne s’additionnant pas à ce montant.
Cette disposition cessera de produire effet au 31 mars 2019.
Article 5 : Dispositif PSYA
La Direction réaffirme sa démarche en matière de prévention des risques psychosociaux et décide de maintenir le service d’écoute et de soutien psychologique ainsi que le service d’accompagnement social composé d’assistantes sociales qui seront amenées à établir un accompagnement personnalisé.
Ce service a pour objectif de répondre à différents types de demandes (aménagement budgétaire, surrendettement, logement, droit au logement, prestations familiales, handicap, invalidité, droit de la famille, demandes d’aides sociales légales ou extra légales…).
En fonction des difficultés évoquées et de l’urgence à trouver des solutions pérennes, l’assistante sociale pourra proposer au collaborateur un ou plusieurs entretiens téléphoniques, en nombre illimité afin de l’informer, le conseiller et l’accompagner, lui faciliter l’amorce de certaines démarches, et lui assurer un suivi permettant un retour à l’équilibre de sa situation.
Il est précisé que ces services sont pris en charge intégralement par la Société et sont anonymes et confidentiels.
Article 6 : Modalités d’application
Article 6-1 : Entrée en vigueur - Révision – Adhésion – Dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE, sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Tous signataires ou organisation syndicale représentative introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Une organisation syndicale non signataire pourra adhérer à l’accord. Elle devra faire connaître sa décision par écrit aux signataires de l’accord. L’organisation syndicale adhérente accomplira les formalités de dépôt.
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 6-2 : Clause de rendez vous
Les parties conviennent que dans l’hypothèse où les dispositions légales, ou règlementaires dans le cadre desquelles l’accord a été conclu, venaient à être supprimées ou modifiées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier, des négociations s’engageront dans les 3 mois pour traiter de cette situation.
Article 6-3 : Dépôt et publicité
Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Le cas échéant, une copie sera transmise aux organisations syndicales représentatives non signataires.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de son lieu de conclusion (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et au Greffe du Conseil de prud'hommes compétent de son lieu de conclusion.
En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité d’entreprise, aux délégués du personnel et délégués syndicaux.
Fait à Massy, le 22 mars 2018
Pour la Société Carrefour Systèmes d’Information
Monsieur XXX
Directeur des Ressources Humaines IT et Digital
Pour la CFDT
Monsieur XXX, Délégué Syndical Central
Pour le SNEC / CFE-CGC
Monsieur XXX, Délégué Syndical Central
Annexe
La liste des Marques Distributeur dont il est fait référence à l’Article 2-8 « Remise supplémentaire sur les achats de produits Marque Distributeur du secteur PGC » est la suivante :
AUGUSTIN FLORENT |
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BIERE ABBAYE |
BON APP |
CARREFOUR |
CARREFOUR AGIR |
CARREFOUR BABY |
CARREFOUR BIO |
CARREFOUR DISCOUNT |
CARREFOUR DISNEY |
CARREFOUR ECOPLANETE |
CARREFOUR EXOTIQUE |
CARREFOUR HALAL |
CARREFOUR KIDS |
CARREFOUR LIGHT |
CARREFOUR NO GLUTEN |
CARREFOUR NUTRITION |
CARREFOUR SELECTION |
CARREFOUR THE SHIELD |
DURENMEYER |
ESPRIT DE FETE |
ESTRIBOS |
KIEFFER |
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS |
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS AGE SCIENCE |
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS AGE ULTIMATE |
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS BODY ULTIMATE |
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS ESSENTIALS |
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS EXCLUSIVE GENTLE |
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS HYDRASCIENCE |
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS KERASCIENCE |
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS LIPO SCIENCE |
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS LUMINISTE |
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS MEN ACTIVE SCIEN |
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS NECTAR OF BEAUTY |
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS NECTAR OF NATURE |
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS PRO'S |
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS SCIENCE |
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS SUN ULTIMATE |
LES COSMETIQUES DESIGN PARIS ULTIMATE |
PLAISIRS DE LOIRE |
PRESERVEX |
REFLETS DE FRANCE |
ST MERAC |
TERRE ITALIA |
VEGGIE |
VIKOROFF |
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