Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection du Comité Sociale et Économique" chez ALEHOS DEVELOPMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALEHOS DEVELOPMENT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09418001528
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : ALEHOS DEVELOPMENT
Etablissement : 43397232000017 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection des membres de la délégation du Comité Social et Économique ALEHOS (2023-01-26)
Protocole d’accord préélectoral relatif à l’élection des membres du Comité Social et Économique (2023-02-21)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03
Accord d’entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote
par voie électronique pour l’élection du Comité Sociale et Économique
ENTRE :
La Société ALEHOS Development dont le siège social est situé Représentée par , agissant en sa qualité de
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux, à savoir :
- pour le syndicat CFDT :
- pour le syndicat CFE-CGC,
D’AUTRE PART,
Préambule
Afin de faciliter l’organisation des élections et de favoriser la participation des salariés, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place pour les opérations de vote aux élections du Comité Social et Économique (), le vote électronique par Internet.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique dite loi Fontaine (Loi N°2004-575 du 21 juin 2004), de son décret d’application (N°2007-602) et de l’arrêté du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise.
Les parties signataires conviennent de confier la mise en place de ce dispositif à un prestataire extérieur spécialisé dans l’organisation et la mise en œuvre de processus électoraux.
ARTICLE 1 - Principes généraux
Le système retenu par les parties doit reposer sur les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin qui sont :
L’anonymat: impossibilité de relier un vote émis à un électeur
L’intégrité du vote : identité entre le bulletin de vote choisi par le salarié et le bulletin enregistré
L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin
La confidentialité, le secret du vote
ARTICLE 2 - Modalités d’organisation des opérations
SECTION 2.I - Protocole d’accord préélectoral[1]
Dans le cadre de chaque élection, les parties signeront un protocole d’accord préélectoral, définissant notamment les modalités de constitution du bureau de vote, le calendrier, les modalités opératoires et la répartition des sièges selon les établissements.
Le protocole d’accord préélectoral comporte également, en annexe, la description détaillée du fonctionnement du système de vote électronique retenu et du déroulement des opérations électorales.
[1] Article R 2324-12 du code du travail
SECTION 2.II - Déclaration CNIL[2]
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le périmètre de l’accord sont tenues informées par l’entreprise de l’accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL.
SECTION 2.III - Formation au système de vote électronique[3]
Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu.
SECTION 2.IV - Vote à bulletin secret et vote électronique[4]
La mise en place du vote électronique n’exclut pas le vote à bulletin secret sous enveloppe (vote par correspondance).
Dans l’hypothèse d’un vote mixte, par internet et par correspondance, le dépouillement des votes par correspondance n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique.
Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
Dans le cas d’un suffrage exprimé par internet et par correspondance, le vote par correspondance est systématiquement rejeté.
SECTION 2.V - Expertise indépendante
Préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique peut-être soumis à une expertise indépendante. Dans ce cas, le rapport d’expertise est tenu à la disposition de la CNIL.
SECTION 2.VI - Cellule d’assistance technique[5]
L’entreprise met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.
[2] Article R 2324-10 du code du travail
[3] Article R 2324-11 du code du travail
[4] Article R 2324-15 du code du travail
[5] Articles R 2324-9 et 14 du code du travail
Elle comprend des représentants de l’entreprise et le cas échéant, des représentants du prestataire[6].
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique[7] :
§ Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par 3 clés délivrées à cet effet ;
§ Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;
§ Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
ARTICLE 3 - Déroulement des opérations de vote
SECTION 3.I - Établissement des listes électorales et transmission[8]
Le contrôle de la conformité des listes d’électeurs importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’entreprise.
L’intégration et le contrôle des candidatures, ainsi que des professions de foi, sont effectués dans les mêmes conditions.
SECTION 3.II - Lieu et temps du scrutin
Le vote électronique se déroule, pour chaque tour du scrutin, pendant une période délimitée[9], laquelle sera précisée par le protocole d’accord électoral.
Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin, de n’importe quel terminal, de leur lieu de travail, de leur domicile ou autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux élections.
[6] Article R 2324-9 du code du travail
[7] Article R 2324-14 du code du travail
[8] Articles 2, 3 et 4 du décret du 25 avril 2007
[9] Article R 2324-13 du code du travail
Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales[10].
Le scellement des urnes intervient à l’ouverture du vote[11] et est périodiquement contrôlé durant toute la durée du scrutin. Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n’est accessible. Le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin. Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette technique de vote par les salariés. L’entreprise établira ainsi une note d’information explicative précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote en ligne, laquelle sera portée à la connaissance des électeurs avant l’ouverture du premier tour de scrutin.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix[12].
SECTION 3.III - Modalités d’accès au site de vote[13]
Chaque électeur recevra, avant le premier tour des élections, à son domicile, par courrier simple et/ou par messagerie électronique l’adresse du site et les moyens d’authentification. Ces codes sont valables pour les deux tours.
L’adresse du site de vote (URL) sera déterminée dans le protocole d’accord préélectoral.
A l’aide de ses identifiants, l’électeur peut voter en toute confidentialité en se connectant sur le site sécurisé des élections.
L’identification de l’électeur est assurée par un serveur dédié, après saisie par l’utilisateur de ses codes accès.
L’électeur a la possibilité de se connecter plusieurs fois pour voter. A réception du vote, la saisie des codes d’accès par l’électeur vaut signature de la liste d’émargement de l’instance concernée et clôt définitivement l’accès à cette élection.
[10] Article 6 du décret du 25 avril 2007
[11] Article R 2324-7 du code du travail
[12] Article 6 du décret du 25 avril 2007
[13] Article 6 du décret du 25 avril 2007
SECTION 3.IV - Déroulement du vote[14]
Le moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et garantira l’unicité de son vote.
L’électeur a la possibilité de se connecter plusieurs fois pour voter (ex : élection des délégués du personnel puis lors d’une autre connexion élections des membres du CE)
Lorsque l’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote, son choix doit apparaître clairement à l’écran ; il peut être modifié avant validation.
La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.
La saisie du code d’accès et du mot de passe vaut ainsi signature de la liste d’émargement dès l’enregistrement du vote ; cette saisie clôt définitivement l’accès à l’élection pour laquelle le vote vient d’être réalisé.
SECTION 3.V - Programmation du site
Le prestataire assurera la programmation des pages web et notamment la présentation des bulletins de vote à l’écran.
Le prestataire reproduira sur le site de vote les professions de foi telles qu’elles auront été présentées par leurs auteurs. Chaque profession de foi devra être remise datée et signée par un représentant légal de la liste concernée.
ARTICLE 4 - Clôture et Résultats
SECTION 4.I - Clôture
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs[15].
[14] Article 6 du décret du 25 avril 2007
[15] Article R 2324-7 du code du travail et article 6 du décret du 25 avril 2007
SECTION 4.II - Prise en compte des votes par correspondance
Le président, accompagné d’un assesseur, relève le contenu de la boîte postale ouverte pour les élections.
Le bureau procède au comptage des votes par correspondance après s’être assuré que l’électeur n’a pas déjà voté par voie électronique.
SECTION 4.III - Décompte et attribution des sièges[16]
Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.
La génération de ces clés, avant l’ouverture du vote, est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs en ont connaissance à l’exclusion de toute autre personne.
Le Président du bureau de vote et deux assesseurs nominativement identifiés (le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord), reçoivent chacun une clé de déchiffrement distincte.
Le décompte des voix, incluant les éventuelles voix des votes par correspondance, apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être portée au procès verbal.
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.
SECTION 4.IV - Délais de recours et destruction des données[17]
L’entreprise et le prestataire retenu conservent sous scellés jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde.
[16] Article 7 du décret du 25 avril 2007
[17] Article R 2324-16 du code du travail
A l’expiration de ces délais, l’entreprise ou, le cas échéant le prestataire, procède à la destruction des fichiers supports.
ARTICLE 5 - Sécurité et confidentialité
SECTION 5.I - Anonymat et confidentialité des suffrages[18]
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales sont enregistrées sur un support dénommé « fichier des électeurs » distinct de celui de l’urne électronique dénommé « contenu de l’urne électronique », scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne comportent aucun lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
SECTION 5.II - Existence et contenu des fichiers[19]
Les données devant être enregistrées sont :
- Pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège, site;
- Pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, site, moyen d’authentification, coordonnées ;
- Pour les listes et les fichiers des candidats : collège, noms et prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale;
- Pour les listes d’émargement : noms, prénoms des électeurs, date et heure d’émargement, collège, site ;
- Pour les résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale, collège.
[18] Article R 2324-6 du code du travail et article 2 du décret du 25 avril 2007
[19] Articles 3, 4 et 5 du décret du 25 avril 2007
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :
- Pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel ;
- Pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant ;
- Pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel ;
- Pour les résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, entreprises ou agents habilités des services du personnel.
SECTION 5.III - Le dispositif de secours[20]
Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques. En cas de dysfonctionnement informatique résultant, par exemple, d’une infection virale, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants de l’organisme mettant en place le vote, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.
ARTICLE 6 - Application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. A l’issue des premières élections effectuées par voie électronique, un bilan sera effectué pour faire éventuellement évoluer le présent accord.
ARTICLE 7 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente, seules habilitées à signer un avenant portant révision, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
[20] Article 3 du décret du 25 avril 2007
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les règles de conclusion de l’avenant de révision sont celles énoncées par la loi. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.
ARTICLE 8 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.
Les règles de conclusion de l’accord sont celles énoncées par la loi. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 9 - Publicité de l’accord
A l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail, soit en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Par ailleurs, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, les parties conviennent que le présent accord sera mis en ligne dans une version anonymisée sur la base de données nationale www.legifrance.fr.
Fait à, le 3 décembre 2018
Pour la Société
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