Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE EVOLIA" chez EVOLIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVOLIA et le syndicat CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03021002752
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : EVOLIA
Etablissement : 43398630400023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD RELATIF A

L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIÉTÉ EVOLIA

Entre

La Société EVOLIA, dont le siège social est situé Impasse des Jasons, 30000 Nimes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro SIRET 433 986 304 000 23, représentée par, agissant en qualité de Directrice Secteur UVE Occitanie,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

L’organisation syndicale, ci-dessous représentée par

  • , Délégué Syndical CFDT (organisation syndicale majoritaire)

D’autre part,

PREAMBULE

Consciente de la nécessité de préserver la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise et tout particulièrement dans le contexte sanitaire de l’année 2020 (pandémie de la COVID-19), la Direction a eu recours à un dispositif dérogatoire en matière de durée du travail, dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 (JO 26 mars 2020) portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

En effet, à l'occasion du premier confinement, les salariés en équipe de quart de l’usine ont exprimé le souhait de recourir à une organisation du travail plus pertinente au vue de la situation épidémique.

La société Evolia, relevant d’un secteur d’activité particulièrement nécessaire à la continuité de la vie économique et sociale, a alors eu recours à une dérogation de la durée quotidienne du travail pour les équipes de quart et ce dans un triple objectif :

- constituer des équipes de réserves (confinement), permettant ainsi de garantir au mieux la continuité du service, et de préserver les équipes dans la mesure où ces derniers ne sont amenés à intervenir qu'en cas de besoin et sur demande de l’exploitation,

- concentrer sur des plages plus longues, mais moins nombreuses, le temps de présence des équipes sur site, réduisant ainsi de fait le risque d'exposition,

- figer les équipes afin de restreindre la fréquence des interactions entre salariés.

La société Evolia a donc dérogé à la durée journalière de travail en portant celle-ci à 12 heures pour les salariés affectés aux équipes de quart. Ce dispositif a été mis en œuvre à deux reprises de telle sorte qu’il a donc été procédé à l’information/consultation du CSE les 14 avril 2020 et une information de la Direccte le 07 avril 2020. Puis, dans un deuxième temps, le CSE a été consulté le 29 septembre et la Direccte informée le même jour.

Ces expériences concrètes ont permis, aux différentes parties de constater, que cette organisation du travail répond aux contraintes sanitaires liées à l’épidémie, mais pas uniquement. En effet, cette organisation instaure également des conditions de travail qui favorisent l’équilibre Vie privée/Vie professionnelle tout en maintenant, consolidant et voire en améliorant la compétitivité de l’entreprise. La prise en compte de la nécessité d’améliorer en permanence le service rendu au client étant le premier facteur de pérennisation et de développement de l’entreprise.

Les modalités d’organisation ont fait l’objet d’informations et de consultations auprès des instances représentatives du personnel et d’échanges tant auprès de la médecine du travail que de l’inspection du travail. Il a été ainsi acté que ces modalités d’organisation seraient alors adoptées de façon pérenne au moyen d’un accord collectif et ce conformément aux dispositions des articles L 3121-18 et L 3121-19 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles règles portant sur l’organisation et la gestion du temps de travail des équipes de quart relevant de la filière exploitation de l’entreprise. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la convention collective nationale des activités du Déchet.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs en lien avec l’organisation et la durée du travail, usages ou pratiques traitant du même sujet au sein de la société Evolia.

Article 1 : Objet et champs d’application

1.1 Objet

Le présent accord définit les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail, pour le personnel de quart de la société Evolia. Il a pour objectif de concilier les exigences d’organisation du travail de l’entreprise avec le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs propres contraintes familiales et personnelles, et de préserver ainsi leur santé au travail.

1.2 Champs d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel des équipes de quart dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée. Les salariés des entreprises de travail temporaires bénéficient de ces modalités d’organisation.

Article 2 : Durée et décompte du temps de travail

La durée effective hebdomadaire moyenne du travail pour les salariés de quart est fixée à 33.20 heures (ou 33h33 centièmes). La durée du travail s’entend du temps de travail effectif tel que défini par l’article L.3121-1 du Code du Travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Ce temps de travail effectif peut être différent du temps d’amplitude (présence quotidienne sur le site).

2.1 Organisation du travail

L’unité de valorisation énergétique de Nîmes fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (sauf arrêt technique ou cas particulier). Le personnel de quart de l’unité de valorisation énergétique est organisé sous la forme de cycles de 6 semaines (8,67 cycles par an). Le personnel de quart effectue donc des rotations suivant un cycle de 6 semaines.

Rappel sur le principe d’organisation en cycles :

  • Le cycle est une période, d’une durée multiple de la semaine et au maximum de 12 semaines, au sein de laquelle les jours et horaires de travail sont répartis et définis précisément de façon fixe et répétitive d’un cycle à l’autre.

  • Cette programmation est établie de manière à ce que les semaines programmées à un horaire supérieur à l’horaire collectif 33h20 minutes (ou 33 heures 33 centièmes) hebdomadaires soient compensées par des semaines avec un horaire inférieur à cette durée.

  • La répartition de la durée du travail entre les différentes semaines du cycle doit respecter la durée maximum autorisée de travail sur une semaine, fixée légalement à 48 heures.

  • Le planning de cycle est défini par l’employeur en fonction des besoins et contraintes de chaque unité, selon la taille et les compétences des équipes.

  • Il est expressément précisé que, étant soumis à des périodes d’arrêt de l’unité de valorisation énergétique de Nîmes pour travaux de gros entretiens ou en cas de panne majeure, le planning de cycle sera nécessairement modifié pour ces périodes (1 mois minimum). Ces modifications de planning devront également respecter le délai de prévenance (sauf cas non prévisible et indépendant de la volonté de l’employeur) ; le temps de travail reste décompté sur la période du cycle.

  • Les salariés travaillant en cycle ont une rémunération mensuelle lissée sur une base de 144.43 heures (en centièmes), quel que soit le planning programmé.

Un cycle se décompose de la manière suivante :

Le détail du cycle est donné à titre indicatif et pourra être modifié en fonction des impératifs de service et/ ou des congés.

Cycle théorique de 6 semaines

Semaine LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE Temps travail
1 Nuit Repos Jour Repos Nuit Repos RepH 36
2 Jour Repos Nuit Repos Jour RepH Jour 48
3 Repos Repos Repos Repos Repos Repos RepH 0
4 Repos Nuit Repos Jour RepH Jour Nuit 48
5 Repos Jour Repos Nuit Repos Nuit RepH 36
6 Repos Journée Journée Journée Journée Repos RepH 32
200

Les horaires de travail sont les suivants :

  • Nuit : poste de quart de nuit de 19h00 à 07h00 soit une durée journalière de travail d'un quart de 12h00 dont 09h00 de nuit (de 21h00 à 06h00)

Lors du passage à l’heure d’hiver la durée journalière de travail du quart de nuit est portée à 13h00

  • Jour : poste de quart de 07h00 à 19h00 soit une durée journée de travail d’un quart de 12h00

  • Journée : poste de journée de 8h à 12h, puis de 13h à 17h, soit une durée journalière de travail de 8h00

  • RepH : Repos hebdomadaire légal de 35h00 consécutives

  • Durée maximale hebdomadaire de 48h00

  • Temps de travail effectif (TTE) du cycle : 200 heures soit une durée hebdomadaire moyenne de 33h20 minutes (ou 33 heures 33 centièmes)

  • 63 heures de nuit par cycle soit 1.25 heure de RCN*/ cycle

* Tout salarié qui répond à la définition de travailleur de nuit bénéficie d’un droit à repos compensateur équivalent à 2% des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures. Afin de compenser la pénibilité liée au travail de nuit des salariés âgés, le droit à repos compensateur est fixé à 3% pour les salariés âgés de plus de 55 ans – Convention Collective Nationale des Activités du Déchet – Annexe 8

2.2 Décompte du temps de travail et des heures supplémentaires 

Le temps de travail est mesuré en moyenne sur la durée du cycle (total des heures travaillées sur le cycle divisé par le nombre de semaines du cycle), ce temps étant programmé à 33.20 heures en moyenne (ou 33 heures 33 centièmes) .

Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent le seuil de la durée conventionnelle du travail de 33.33 heures (soit 200 heures sur un cycle de 6 semaines) et ce dans la continuité des dispositions issues de la NAO 2012.

De même, le calcul des majorations et le déclenchement d’éventuels repos compensateurs s’effectuent non pas sur la base hebdomadaire mais sur la base de la totalité du cycle.

Les heures supplémentaires donnent lieu à la rémunération suivante :

  • 125 % pour chacune des 48 heures suivantes travaillées dans le même cycle.

  • 150 % pour les heures suivantes.

Exemple : Si le salarié travaille en réalité 220 heures, il lui sera décompté 20 heures supplémentaires à 125%. Ces heures sont calculées en fin de cycle, quel que soit le moment auquel elles ont été travaillées par rapport à la planification initiale.

La pause de 20 minutes est aménagée durant le quart (considérée comme temps de travail). Elle est organisée par le chef de quart en fonction des impératifs de fonctionnement et ce conformément aux dispositions adoptées dans les NAO 2018, il est rappelé que :

- dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. Ces 20 minutes peuvent être accordées à la suite immédiate de ces 6 heures, ou avant que ce temps ne soit écoulé ; dans ce cas présent, le salarié bénéficiera d’une seconde pause pour les quarts de 12h.

- le temps de pause n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles, en cas de nécessité, et en particulier pour des motifs de sécurité. Ainsi, une pause ne perd pas sa qualification au motif d'interventions éventuelles, pour des salariés en travail posté en possession d’un talkie-walkie notamment, et ce d’autant qu’en cas d'intervention, cette période est décomptée et rémunérée comme travail effectif.

2.3 Décompte du temps d’Habillage - Déshabillage - Douche (HDD)

  1. Selon le Code du travail (L. 3121-3), les temps d’habillage et de déshabillage doivent donner lieu à une contrepartie lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :

· Le port d’une tenue de travail est imposé au salarié;

· Les opérations d’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise.

  1. L’article R. 3121-1 du Code du travail prévoit quant à lui qu’« en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ».

Le temps de douche, opérations de déshabillage et d’habillage comprises s’effectueront dans l’entreprise.

Les opérations d’habillage, le déshabillage et la douche ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Le temps HDD n’entre pas dans le décompte du temps de travail ni dans le calcul des heures supplémentaires. De ce fait, les parties signataires s’entendent pour définir une contrepartie financière au temps HDD basée sur une durée de 20 minutes par jour travaillée (à savoir 15 minutes au titre de la douche et 5 minutes pour l’habillage - déshabillage.

2.4 Passation de consignes

Afin d’organiser les temps de passation des consignes, les équipes de quart sont invitées à décaler la prise et la fin de poste de 5 minutes. La passation s’effectue alors entre adjoint de quart et chef de quart.

Ce temps de passation des consignes de 5 minutes est donc rémunéré dans le salaire global, sans faire l’objet d'une ligne identifiée sur le bulletin de salaire.

2.5 Décompte des congés payés

Les jours de congés sont acquis à partir du 1er juin de l'année précédente jusqu’au 31 mai de l'année en cours. Ils peuvent être pris dès l'embauche à condition que soient respectées les règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs. Le congé principal sera pris, prioritairement, dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Ce congé sera d’une durée minimale de 12 jours consécutifs.

2.5.1 Acquisition, prise et décompte des congés payés

Conformément aux dispositions légales et du fait de l’organisation du temps de travail en cycles pour les salariés travaillant en continu (avec des quarts de 12 heures), il est retenu un décompte de 30 jours ouvrables de congés payés par an à hauteur de 2,5 jours par mois entier travaillé.

Il est préconisé aux salariés de poser leurs congés payés en semaine entière.

Les jours de congés payés seront décomptés de telle sorte que le premier jour ouvrable de congés est le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler (et non le jour chômé du salarié en raison de la semaine du cycle) et ce jusqu’à la veille de reprendre le travail (avec décompte d’un jour de repos hebdomadaire pour une semaine complète); se reporter à l’annexe 1 pour l’exemple.

2.5.2 Fractionnement du congé principal

La fraction de congés comprise entre 12 jours ouvrables et 24 jours ouvrables peut être prise après le 31 octobre, en une ou plusieurs fois. Le fractionnement du congé principal ouvre

droit à des jours de congés supplémentaires.

2.5.3 Congé d’ancienneté

Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés des niveaux I à IV bénéficient, en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise, des congés supplémentaires.

2.6 Gestion des jours fériés dans le cycle

Conformément aux dispositions légales, lorsqu'un jour férié ordinaire n'est pas chômé et donc prévu dans le cycle de travail, le refus du salarié de travailler constitue une absence irrégulière qui peut être sanctionnée.

Si le jour férié est travaillé de par le cycle et que le salarié souhaite un jour de repos, il conviendra de poser un jour de récupération ou de congé afin de justifier de son absence.

Le travail sur un jour férié donne lieu à une majoration de 100%. En outre, les majorations sont cumulatives (exemple : nuit + dimanche + férié).

Les salariés de quart qui seraient amenés à travailler sur les journées du 25/12 et du 01/01 bénéficieront d’heures de récupération et ce selon le même décompte que les heures de majoration jour férié (exemple, le salarié travaille la nuit du 24 au 25/12 de 21h à 7h => la récupération sera de 7h heures, acquises au titre des heures travaillées sur la journée du 25/12 ).

2.7 Gestion des heures de formation professionnelle

Les heures de formation sont considérées comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérées comme telles.

  • Lorsque les formations ont lieu en dehors du temps de travail théorique (temps de travail effectif > 200 heures par cycle), elles déclenchent des heures supplémentaires.

Dans ce cas, le personnel sera informé dans un délai de 2 semaines avant le déroulement de la formation. Le personnel doit signaler toute indisponibilité impérativement avant les 12 jours précédant le déroulement de la formation.

  • Lorsque les formations ont lieu pendant le temps de travail théorique (temps de travail effectif < = 200 heures par cycle), elles ne déclenchent pas des heures supplémentaires

Pour les formations dont la durée est celle d’une journée de travail (supérieure ou égale à 7 heures), le collaborateur est considéré comme ayant accompli sa journée de travail et ne devra pas reprendre son poste tel que prévu dans le cycle.

Pour les formations réalisées sur site et dont la durée est inférieure ou égale à 4 heures, le collaborateur occupera son poste afin de compléter sa journée de travail selon son horaire de travail prévu au cycle.

Aucune formation ne peut être programmée sur un jour de congé payé validé.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. A l'occasion d'une formation, le temps de trajet peut dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Si c'est le cas, une contrepartie pour le salarié est prévue, soit sous forme de repos, soit sous forme financière à hauteur de 50% de ce temps.

Il est rappelé que les salariés sont soumis à la procédure Groupe Veolia concernant les notes de frais notamment en ce qui concerne le calcul des distances à partir du lieu de travail et non à partir du domicile.

Article 3 : Dispositions générales de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la société, c'est-à-dire ayant obtenu plus de 50% des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections du CSE.

3.1 Durée et révision

Le présent accord prend effet au 28 décembre 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Dans les meilleurs délais, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des parties en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

3.2 Dénonciation

Cet accord pourra être dénoncé par lettre recommandée avec AR par chacune des parties signataire ou adhérente dans les conditions légales, en vigueur.

Cette dénonciation prendra effet sous réserve d’un préavis de 3 mois.

3.3 Formalités et dépôt de l’accord

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF

  • Une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique et sans les éléments confidentiels pouvant porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise dans le cadre d’une demande de publication partielle

Un exemplaire original de l’accord sera également déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

Fait à Nîmes en 4 exemplaires originaux, le 18 décembre 2020

Pour la Direction, Pour le Syndicat CFDT,

ANNEXE 1

Exemple de Décompte des Congés Payés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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