Accord d'entreprise "Accord visant à permettre aux collaborateurs de faire un don de jours de repos à un collègue ayant un enfant ou un conjoint gravement malade" chez OTV (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OTV et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-07-31 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T09420005346
Date de signature : 2020-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : OTV
Etablissement : 43399847300014 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord visant à permettre aux collaborateurs de faire un don de jours de repos à un collègue ayant un enfant ou un conjoint gravement malade (2018-04-04)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-31
Accord visant à permettre aux collaborateurs de faire un don de jours de repos à un collègue ayant un enfant ou un conjoint gravement malade
Entre d’une part,
Les sociétés de l’UES X () –- représentées par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines.
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
: représentée par , Délégué syndical.
: représentée par , Délégué syndical.
: représentée par , Délégué syndical.
: représentée par , Délégué syndical.
PREAMBULE
La loi n° 2014-459, dite « loi Mathys », du 9 mai 2014 "permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade" a instauré un dispositif d'entraide reposant sur le volontariat des salariés et l'accord de l'employeur.
Cette loi prévoit la faculté pour un salarié de renoncer à des jours de repos au bénéfice d'un autre salarié de son entreprise, ceci afin de lui permettre d'être présent auprès de son enfant dont l'état de santé est d'une particulière gravité sans qu’il ne subisse de perte de rémunération. Il s’agit d’une manifestation d’entraide désintéressée plébiscitée par les collaborateurs qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.
La loi n°2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif similaire au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap, les Parties étaient donc convenues d’élargir le dispositif pour le conjoint du salarié gravement malade.
Un accord visant à permettre aux collaborateurs de faire un don de jours de repos à un collègue ayant un enfant ou un conjoint gravement malade a ainsi été conclu avec l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives le 4 avril 2018 pour une durée de 2 ans.
Les Parties se sont réunies le 3 mars 2020 pour faire un bilan de l’accord et envisager sa reconduction. Il a été unanimement considéré que le dispositif, qui a pu aider 4 salariés en deux ans, étant efficient, clair, équitable et garant du respect de la vie privée, sa pérennisation était souhaitée dans les mêmes termes que le premier accord.
Comme prévu dans le précédent accord, il est convenu que les Parties pourraient être amenées à se rencontrer pour décider du déclenchement d’un appel aux dons afin d’accompagner un salarié confronté à une situation d’une particulière gravité sur sa cellule familiale (enfants et conjoint) qui ne rentrerait pas dans le champ d’application visé par le présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés de l'UES X.
Les dons de jours sont possibles entre les salariés des sociétés qui la constituent.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le don de jours de repos peut bénéficier au salarié dont l’enfant ou le conjoint est atteint d’une pathologie grave et évolutive rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé, en phase avancée d'une affection grave).
L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas droit au don de jours de congés. Il est rappelé à ce titre que des dispositifs légaux et conventionnels d’accompagnement existent (congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congés familiaux lors de la survenance du handicap de l’enfant et congés pour enfant malade).
L’enfant doit être à la charge effective et permanente du salarié, c’est-à-dire qu’il doit en assurer financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement) et assumer à son égard la responsabilité affective et éducative. Il doit être âgé de moins de 20 ans.
Le salarié doit fournir à la demande de l’Entreprise tout document attestant du lien de parenté et/ou de la situation de l’enfant concerné ou du conjoint.
ARTICLE 3 - MODALITES DE LA DEMANDE DE DONS
3.1. Conditions relatives au salarié bénéficiaire
Le dispositif concerne tous les salariés de l’Entreprise qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quels que soient leur statut, leur classification, leur ancienneté ou leur temps de travail. Si le salarié bénéficiaire est en CDD, son contrat n’en est pas pour autant prolongé.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d'absence (congés payés et d'ancienneté acquis, RTT « libres », récupération, congés pour enfant malade...).
Il peut conserver ses droits à congés payés et d’ancienneté en cours d’acquisition et doit conserver les RTT « fixes » déterminés annuellement par l'Entreprise.
3.2. Durée et prise des jours par le salarié bénéficiaire
Dans la mesure du possible, le salarié bénéficiaire devra observer un délai de prévenance raisonnable pour commencer à utiliser les jours afin de permettre l’organisation du service en son absence.
La prise de jours peut s’effectuer de manière consécutive ou fractionnée, en jour entier ou en demi-journée, selon ce qui est le plus approprié au vu de la pathologie. Dans la mesure du possible, la recommandation du médecin suivant la pathologie figurera dans le certificat médical fourni lors de la demande.
Le salarié peut bénéficier d’un don de 60 jours ouvrés maximum comprenant l’abondement de l’Entreprise (cf article 5). Ces jours sont attribués pour une seule et même pathologie, sauf rechute de la pathologie de l’enfant ou du conjoint où le salarié peut faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale. Le nombre de jours attribué ne peut en aucun cas dépasser la durée prévisible de présence mentionnée au certificat médical.
La faculté d’utiliser les dons de jours est limitée à 6 mois à partir de la première utilisation, éventuellement renouvelable une fois sur présentation d’un nouveau certificat médical. Les jours éventuellement non pris ne peuvent donner lieu à un paiement.
Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir un calendrier prévisionnel des jours d’absence. A chaque utilisation de jours, le salarié bénéficiaire s’engage à informer le service RH et son Responsable Hiérarchique par tout moyen.
Par ailleurs, le salarié bénéficiaire s'engage à informer sans délai la DRH et son Responsable Hiérarchique en cas d'amélioration de la santé de son enfant ou conjoint, qui ne rendrait plus indispensable sa présence soutenue et des soins contraignants pour l’enfant ou le conjoint.
3.3. Situation du bénéficiaire pendant le congé
La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d'absence au titre d'un don de jours.
Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de ses droits à congés et de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
3.4. Situation des deux parents travaillant au sein de l’UES X
Le bénéfice au don de jours est accordé au titre de l’enfant. Ainsi, lorsque les parents travaillent tous les deux au sein de l’UES X, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours ouvrés. Les jours peuvent être pris simultanément par les deux parents en cas d’extrême gravité.
Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents sauf demande conjointe d’une répartition différente.
ARTICLE 4 – DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE DE RECUEIL DE DONS
4.1. Procédure de demande du salarié
Le salarié doit établir une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines et son Responsable Hiérarchique. Un modèle de demande est en annexe au présent accord et est disponible sur l'Intranet de l’Entreprise ou auprès de la DRH.
La demande doit être accompagnée d’un certificat médical détaillé établi par le médecin spécialiste de l’hôpital qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de sa pathologie. Ce certificat doit attester de la particulière gravité de la maladie et de son caractère évolutif rendant indispensable des soins contraignants et la présence soutenue auprès de l'enfant ou du conjoint. Il doit également, dans la mesure du possible, indiquer la durée prévisible de la nécessaire présence du salarié auprès de son enfant ou conjoint et les modalités d’utilisation des jours d’absence (cf point 3.2).
La communication du certificat médical doit nécessairement se faire au plus tard avant le lancement de la campagne de recueil de dons.
4.2. Etude de la recevabilité de la demande
Lors de la réception de la demande du salarié, une réponse sera apportée par la DRH au salarié demandeur sous deux semaines, délai ramené à 72 heures en cas d’extrême gravité. Le responsable hiérarchique du salarié en sera informé.
4.3. Campagne de recueil de dons
Lorsque la demande est jugée recevable, le service RH de l’entité concernée organise la campagne de dons en échangeant avec le salarié sur les éléments de communication qu’il souhaite autour de sa situation (anonymat ou non, information sur la pathologie de son enfant ou de son conjoint…). Un appel aux dons est ensuite réalisé par le service RH par email auprès de l’ensemble des salariés de l’UES.
Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d'un salarié pour une même situation. Il en va de même pour la situation d'un couple de salariés travaillant au sein de l’UES X.
Le traitement de dons s’effectue :
en fonction de l’ordre d’arrivée des formulaires de dons à la DRH (cf article 6.3.) ;
jusqu’à atteindre le nombre de jours nécessaires au salarié bénéficiaire dans la limite de 55 jours ouvrés (auxquels s’ajoutent l’abondement de l’Entreprise de 5 jours comme stipulé à l’article 5).
Le salarié bénéficiaire peut prendre un jour dès que le premier don est reçu, sachant qu’il peut bénéficier des 5 jours donnés par l’Entreprise (cf article 5) dès que sa demande est jugée recevable.
4.4. Clôture de la campagne de recueil de dons
La période de recueil de dons est fixée à 15 jours calendaires et est clôturée dès lors que le nombre de jours nécessaires au salarié bénéficiaire est atteint.
Une fois le nombre de jours nécessaires atteint, le service RH de l’entité concernée clôture la campagne de dons par un mail aux salariés de l’UES X. Tout don intervenu alors que le plafond est atteint n’est pas pris en compte. Les salariés donateurs concernés en sont informés.
ARTICLE 5 – ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE
En marque de solidarité et de soutien, l’Entreprise fait don au salarié bénéficiaire des 5 premiers jours ouvrés. Ces jours sont assimilés à du temps de travail effectif.
Il est entendu que ces jours sont inclus dans le plafond de 60 jours ouvrés mentionné à l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 6 - MODALITÉS DU DON DE JOURS POUR LE SALARIÉ DONATEUR
6.1. Conditions relatives au salarié donateur
Tout salarié, titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée quels que soient son statut, sa classification, son ancienneté ou son temps de travail a la faculté, dans les conditions définies ci-dessous, de renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis au bénéfice d'un autre salarié se trouvant dans la situation visée à l'article 2.
Conformément à la loi, le don est anonyme, sans contrepartie, volontaire et irrévocable.
6.2. Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don
Afin de préserver le repos des salariés, les jours de repos susceptibles de faire l’objet d’un don sont :
- les congés payés annuels acquis à l'exclusion des quatre premières semaines de congés ;
- les jours issus de la Réduction du Temps de Travail (RTT), à l'exclusion des RTT « fixes » déterminés annuellement par l'Entreprise.
Sont ainsi notamment exclus de ce dispositif les congés d’ancienneté, les jours de récupération étant précisé que les congés pour enfant malade ou les jours de pont offerts par l’Entreprise ne peuvent être cédés.
Les jours de repos cédés doivent impérativement être acquis et disponibles. Il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Le don de jours de repos s'effectue exclusivement par journée.
La valorisation des jours donnés s’effectue en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié donateur correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire et ce, quel que soit le niveau de salaire du donateur comme du bénéficiaire.
Les jours sont décomptés des compteurs de congés du salarié à l'origine du don. Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.
Le don entraîne une augmentation de la durée annuelle du travail du salarié donateur. Ce dépassement n’entraîne aucun droit à compensation pour heure complémentaire ou supplémentaire.
6.3. Procédure à suivre pour réaliser un don
Une fois la campagne de dons de jours de repos ouverte, le salarié qui souhaite faire un don doit manifester de façon non équivoque sa volonté de procéder à un don de jours en retournant le formulaire dédié au service RH de l’entité concerné.
Le formulaire de don est annexé au présent accord et est accessible sur l’Intranet de l’Entreprise ou auprès du service RH.
Le nom du salarié donateur ne sera connu que de la DRH et de son Responsable Hiérarchique pour des questions d’organisation de service et de suivi de planning.
ARTICLE 7 – FONDS DE SOLIDARITÉ
Dans l’hypothèse où le besoin de présence soutenue prend fin avant l’utilisation intégrale des jours donnés ou que des jours ne soient pas utilisés par le salarié bénéficiaire au bout de la période de 6 mois, il est convenu que les jours non utilisés soient versés dans un Fonds de Solidarité pluriannuel mutualisé, géré par la DRH.
Les jours pourront alors être ultérieurement utilisés au bénéfice d’un autre salarié dont la demande serait recevable.
Comme précisé au point 6.3, les jours donnés sont exclusivement valorisés en temps.
A la conclusion de cet accord, le fonds de solidarité est d’ores et déjà alimenté du solde de 23 jours issu du précédent accord.
ARTICLE 8 – BILAN ET SUIVI
Afin de suivre le fonctionnement du dispositif, un bilan sera présenté annuellement au Comité Social et Économique (CSE).
Ce bilan présentera :
Le nombre de demandes reçues et celles acceptées ;
Le nombre de salariés bénéficiaires et de salariés donateurs ;
Le nombre de jours donnés et ceux effectivement pris par les salariés bénéficiaires ;
Le solde de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité.
ARTICLE 9 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, ou à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord si la demande intervient à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 6 mois suivant la publication du décret ou de la loi.
ARTICLE 10 – DÉNONCIATION
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
ARTICLE 11 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, COMMUNICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Il sera notifié par la direction à chacune des Organisations Syndicales Représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord est disponible sur l’Intranet de l’Entreprise et communiqué à l’ensemble des salariés par courrier électronique.
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes.
Fait à Saint-Maurice, le juillet 2020, en originaux dont 1 pour la Direction de l’UES X, 1 pour chaque Organisation Syndicale Représentative signataire, 1 pour la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, 1 pour le Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Pour les sociétés de l’UES X
Le DRH
Monsieur
Pour la Pour la Pour Pour
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
Annexe 1 - modèle type
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON DE JOURS DE REPOS
Dans le cadre des dispositions de l’accord collectif d’entreprise au sein de l’UES X visant à permettre aux collaborateurs de faire un don de jours de repos à un collègue ayant un enfant ou un conjoint gravement malade, je soussigné(e),
………………………………………………...
(NOM, Prénom)
demande à bénéficier du dispositif au profit de mon enfant / conjoint (rayer la mention inutile) qui est gravement malade.
Conformément aux dispositions prévues par l’accord, je joins au présent formulaire un certificat médical attestant de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de ma présence et des soins contraignants. Dans la mesure du possible, celui-ci fait également mention de la durée prévisible de ma présence nécessaire auprès de mon enfant / conjoint (rayer la mention inutile) et les modalités d’utilisation des jours d’absence (en continue ou fractionné, jour entier ou demi-journée)
Fait à………………………………….
Le……………………………………….
Signature
Document à retourner au service RH de l’entité concerné
Annexe 2 - Modèle type
FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS À UN COLLÈGUE AYANT UN ENFANT OU UN CONJOINT GRAVEMENT MALADE
Dans le cadre des dispositions de l’accord collectif d’entreprise au sein de l’UES X visant à permettre aux collaborateurs de faire un don de jours de repos à un collègue ayant un enfant ou un conjoint gravement malade, je soussigné(e)
………………………………………………...
(NOM, Prénom)
………………………………………………...
(société et service d’affectation)
souhaite réaliser un don de jours au profit de mon collègue dont l’enfant ou le conjoint est gravement malade suite à l’appel de dons anonymes réalisé par la DRH.
A ce titre, je souhaite renoncer à :
………….. jour(s) issu(s) de la 5ème semaine de congés payés (les congés d’ancienneté ne sont pas cessibles)
………….. jour(s) de RTT « libres » (les RTT « fixes » déterminés annuellement par l’Entreprise ne sont pas cessibles)
Soit au total de .…… jour(s).
Ce don est réalisé sans contrepartie et de manière volontaire.
J’ai par ailleurs bien noté que, conformément à la loi, mon identité ne sera jamais communiquée au salarié bénéficiaire du don et ce afin d’éviter à ce dernier de se sentir redevable envers un collègue alors même que l’objet du don est de l’accompagner dans une situation difficile et douloureuse.
Mon identité ne sera connue que de la DRH et de mon Responsable Hiérarchique pour des questions d’organisation de service et de suivi de planning.
Fait à………………………………….
Le……………………………………….
Signature
Document à retourner au service RH de l’entité concerné
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