Accord d'entreprise "Un accord instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé pour les salariés Permanents - Régime de base obligatoire" chez RANDSTAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RANDSTAD et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT le 2017-10-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT

Numero : A09318007772
Date de signature : 2017-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : UES RANDSTAD
Etablissement : 43399935600028 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Un accord instituant un système de garanties collectives surcomplémentaire frais de santé à adhésion facultative pour les salariés Permanents (2017-10-23)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-23

Accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé pour les salariés Permanents

Régime de base obligatoire

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société Randstad

  • La société Groupe Randstad France

  • La société SELECT TT

  • La société JBM

Représentées par Madame, Directrice Générale Déléguée en charge des Ressources humaines du Groupe Randstad en France,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale centrale

  • le syndicat CFTC représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale centrale

  • le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central

  • le syndicat FO représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central

d’autre part,

Préambule :

La Direction des sociétés de l’UES TT parties au présent accord collectif, et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES TT, se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel « salariés permanents » de ces entreprises, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale et des conditions de travail, des salariés de l’UES TT.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire ayant pour objet le remboursement de frais médicaux.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime de base complémentaire frais de santé mis en place par le présent accord, à adhésion obligatoire pour le salarié et à adhésion facultative pour les conjoints non à charge.

Les parties ont donc convenu des dispositions suivantes :

1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un régime de base complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés permanents, tels que définis par l’accord national du 23 janvier 1986, et à certains de leurs ayants-droit, de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Il est rappelé que les adhésions au contrat collectif d’assurance souscrites par les sociétés de l’UES TT parties au présent accord auprès d’un organisme habilité sont obligatoires pour les salariés et s’imposent donc dans les relations individuelles de travail.

2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les sociétés de l’UES TT dont la liste figure en annexe I.

3 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés permanents des sociétés énumérées en annexe I sans condition d'ancienneté.

Il permet l'adhésion de tous les salariés permanents au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par les sociétés de l’UES TT listées en annexe I, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application exposées pour information en annexe II. Les ayants droits du salarié tels que définis au sein de la notice d’information de l’assureur, remise à tous les bénéficiaires bénéficient également du régime à titre obligatoire.

Sous réserve des dispenses d’adhésion de droit prévues aux articles L 911-7 III, D.911-2,D 911-3 D.911-5, D.911-6, et D 911-7 du Code de la Sécurité sociale, l’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

4. FINANCEMENT- COTISATIONS

Il est préalablement précisé que la part patronale s’entend de la participation de l’employeur.

4-1 Cotisations

4.1.1 Régime de base à adhésion obligatoire pour le salarié

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé de base obligatoire s’élève, au 1er janvier 2018, par salarié et par mois :

Régime Général :

Cotisation « isolé » : 1.35 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Cotisation « famille » : 2.32% % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Régime local d’assurance maladie d’Alsace Moselle :

Cotisation « isolé » : 0,88 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Cotisation « famille » : 1,74% % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Il est précisé que la cotisation « isolé » couvre uniquement le salarié et la cotisation « famille » couvre le salarié, ses enfants à charge et son conjoint à charge*, tels que définis dans la notice d’information de l’assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.

Le salarié est tenu de s’acquitter de la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle. A ce titre, le salarié a l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans sa situation familiale et matrimoniale.

*A titre indicatif, est défini comme conjoint "à charge" le conjoint respectant les deux conditions cumulatives suivantes:

- son revenu fiscal annuel propre est inférieur à 5000€

- il ne bénéficie pas d'une couverture complémentaire santé obligatoire par ailleurs

La cotisation sera prise en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

Employeur : 80 %

Salarié : 20 %

4.1.2 Régime de base à adhésion facultative pour le conjoint non à charge :

Les conjoints non à charge, tels que définis au sein de la notice d’information de l’assureur, remise à tous les bénéficiaires, peuvent également bénéficier du présent régime au titre d’une adhésion facultative. La cotisation est à la charge exclusive du salarié.

A titre indicatif, les cotisations mensuelles au titre de l’année 2018 sont fixées à :

Régime Général :

1.58 % du plafond mensuel de la sécurité sociale

Régime local d’assurance maladie d’Alsace Moselle :

1.03 % du plafond mensuel de la sécurité sociale

4-2 Evolution ultérieure de la cotisation du régime à adhésion obligatoire :

Toute évolution ultérieure des cotisations, dans la limite annuelle de 10 %, sera répartie entre l'employeur et les salariés respectivement à hauteur de 80 % patronal et 20 % salarial.

Dans le cas où ce seuil de 10% annuel serait dépassé, la "Commission frais de santé", visée au paragraphe 6-3, se réunira afin d'envisager les mesures adaptées pour assurer l'équilibre du régime. En cas de désaccord, les prestations seront adaptées proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus permette le financement du système de garanties.

5– GARANTIES - PRESTATIONS

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. Par conséquent, les garanties figurant en annexe 2 relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions et respectent par conséquent le cahier des charges des contrats dits « responsables ».

6 – INFORMATION

6.1. Information individuelle

Chaque salarié permanent et tout nouvel embauché permanent recevra une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

6.2. Information collective

Les salariés permanents, des sociétés de l’UES TT parties au présent accord, visés en annexe I, sont informés par diffusion sur l’Intranet.

6.3 Suivi de l’accord

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée " Commission frais de santé" sera créée. Cette commission est composée de quatre représentants par organisation syndicale signataire du présent accord, et de deux représentants de la Direction parties au présent accord.

Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'année écoulée, cela afin d'assurer un suivi de la consommation médicale et d'agir préventivement.

7 – MAINTIEN DES GARANTIES / PORTABILITE

7.1. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage

Les salariés permanents, des sociétés de l’UES TT parties au présent accord, visés en annexe I , pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

7.2 Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur 

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale. 

  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture. Toutefois, le salarié concerné pourra conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale). 

8 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord se substitue à toutes les normes (accords, décisions unilatérales ou usages) existantes au sein de l’une des sociétés listées en annexe I et ayant le même objet (tel que défini à l’article 1er du présent accord).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

9 – MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES

En cas de changement de législation fiscale ou sociale conduisant à la modification des taxes ou contributions en vigueur ou à l’établissement de nouvelles taxes ou contributions sur les cotisations définies au présent accord et collectées par l’organisme assureur, ces dernières seront automatiquement ajustées. Les parties signataires seront informées de ces évolutions réglementaires.

10 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Saint Denis, le

en 15 exemplaires dont 5 pour les formalités de publicité.

Pour la société Randstad

Pour la société Groupe Randstad France

Pour la société JBM

Pour la société Select TT

Madame en sa qualité de Directrice Générale Déléguée en charge des Ressources humaines du Groupe Randstad en France,

Pour les organisations syndicales représentatives :

le syndicat CFDT représenté par Madame

le syndicat CFTC représenté par Madame

le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur

le syndicat CGT représenté par Monsieur

le syndicat FO représenté par Monsieur

Annexe I: Périmètre d’application

Le périmètre d’application de l’accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé pour les salariés permanents est composé des sociétés suivantes :

Groupe Randstad France SASU

276 avenue du Président Wilson

93200 Saint Denis

APE : 7010Z

RCS : 702 028 234 BOBIGNY

SIRET : 01960

Randstad SAS

276 avenue du Président Wilson

93200 Saint Denis

APE : 7820Z

RCS : 433 999 356 BOBIGNY

SIRET : 00028

SELECT TT SASU

276 avenue du Président Wilson

93200 Saint Denis

APE : 7820Z

RCS : 433 632 756 BOBIGNY

SIRET : 01001

JBM SASU

50 avenue de la Grande Armée,

75017 PARIS

APE : 7820Z

RCS : 722 058 153 PARIS

SIRET 00106

Annexe 2 : Tableau des garanties de « remboursement des frais de santé pour le SOCLE de base Responsable Obligatoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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