Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord collectif d'entreprise du 4 septembre 2019 sur le compte épargne temps" chez ITRON FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ITRON FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09222032789
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ITRON FRANCE
Etablissement : 43402724900243 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2019-09-04) AVENANT N° 2 À L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DU 4 SEPTEMBRE 2019 (2022-06-02)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-25

Avenant n° 1 à l'accord collectif d'entreprise du 4 septembre 2019 sur le compte épargne temps

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société ITRON France, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 17 851 698,00 euros, dont le siège social est situé Immeuble les Montalets, 2 rue de Paris - 92190 Meudon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 434 027 249, représentée par X en sa qualité de Directrice des Relations Sociales, dûment habilitée aux fins des présentes,

(Ci-après, la « Société »),

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Itron France :

  • Le syndicat CFE/CGC représenté par X en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat CFDT représenté par X en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat FO représenté par X en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat CGT représenté par X en sa qualité de déléguée syndicale central,

(Ci-après, les « Organisations syndicales représentatives »)

D'autre part,

Ensemble dénommées « les Parties ».

PRÉAMBULE

Par accord collectif d'entreprise du 9 octobre 2000 sur la Réduction, l'Organisation et l'Aménagement du Temps de Travail (ci-après « ROATT »), un compte épargne-temps (ci-après « CET ») a été mis en place au sein de la société Itron France (ci-après la « Société »).

Le CET est désormais régi par l'accord collectif d'entreprise du 4 septembre 2019 (ci-après l'« Accord »), dont les dispositions se sont intégralement substituées, à compter du 1er octobre 2019, à celles de l'accord sur la ROATT concernant ce dispositif.

L'Accord détermine les conditions de transfert du CET en cas de transfert du salarié dans une autre société du groupe Itron, mais non pas dans l'hypothèse d'un transfert extérieur à celui-ci.

Or, la Société a initié les 3 et 4 novembre 2021, par deux réunions dites "R0", une procédure d'information en vue de la consultation du comité social et économique central d'entreprise (ci-après le « CSE CE ») et du comité social et économique de l'établissement d'Argenteuil (ci-après « CSEE d'Argenteuil ») sur le projet de cession de l'activité stations, compteurs et régulateurs de gaz commerciaux et industriels exercée à Argenteuil (ci-après « l'Activité ») au groupe Dresser Utility Solutions (ci-après « Repreneur »).

Conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail de 42 collaborateurs rattachés à cette activité, dont certains disposent d'un CET, seraient transférés vers le Repreneur à l'occasion de cette cession.

C'est dans ce contexte et ainsi qu'en ont été préalablement informés les représentants du personnel que la Société a initié le 10 février 2022 la procédure de révision de l'Accord, afin de convenir avec les Organisations syndicales représentatives des modalités de transfert du CET d'un salarié dont le contrat de travail serait transféré vers une société extérieure au groupe Itron.

À l'issue de cette information, les Parties sont convenues du présent accord.

Celui-ci vise à modifier l'accord du 4 septembre 2019 afin de prévoir que les droits acquis sur le CET des salariés peuvent être transférés vers une entreprise extérieure au groupe auquel appartient la Société.

CONDITIONS DE TRANSFERT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Le sous-titre "La cessation du contrat de travail" et les deux paragraphes qu'il comprend à l'article 4 de l'Accord sont remplacés par les développements qui suivent :

"La cessation du contrat de travail

En cas de transfert d'un salarié dans une autre société à l'intérieur ou l'extérieur du groupe, le CET du salarié sera transférable dans la société d'accueil, sous réserve que cette possibilité ait été prévue par cette dernière.

Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle société.

Si la société d'accueil ne dispose pas d'un CET :

  • soit le présent accord sera mis en cause, auquel cas il continuera de produire ses effets, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord sur le CET qui lui sera substitué, ou à défaut, pour une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis conformément aux dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail,

  • soit, en l'absence de mise en cause, le salarié transféré percevra une indemnité correspondant aux droits acquis figurants sur le compte.

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis figurants sur le compte."

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l'autorité administrative territorialement compétente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail.

NOTIFICATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à chacune des Organisations syndicales représentatives.

PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent avenant sera mis sur l'Intranet de la Société. Cette modalité d'information se substitue aux modalités d'information prévues par voie règlementaire, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 2262-5 du code du travail.

En application des dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, l'avenant sera adressé en deux (2) exemplaires à la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.

Il sera également adressé une version papier au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Fait à Meudon, le 25 février 2022 en cinq (5) exemplaires qui, compte tenu des circonstances seront signés par signature électronique.

________________________________ _____________________________

X X

ITRON FRANCE Délégué Syndical Central CFE/CGC

Directrice des Relations Sociales

_________________________

X

Délégué Syndical Central CFDT

___________________________

X

Déléguée Syndicale Central CGT

_________________________

X

Délégué Syndical Central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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