Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ANNEE 2019 CENTRAPEL" chez DEFENSE CONTENTIEUX - CENTRAPEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEFENSE CONTENTIEUX - CENTRAPEL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-09-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les travailleurs handicapés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07519015791
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRAPEL
Etablissement : 43413086000050 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-24

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ANNEE 2019 CENTRAPEL

Conclu entre :

La Société CENTRAPEL dont le siège social est situé 57 boulevard Malesherbes 75008 PARIS, immatriculée au R.C.S. PARIS sous le numéro B 532 822 475, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur de centre, dûment habilitée aux fins des présentes,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales (OS) représentatives représentées par :

Pour la CFDT, XXX, en qualité de Délégué Syndical,

Pour la CGC-CFE : XXX, en qualité de Délégué Syndical,

Pour la CGT, XXX, en qualité de Délégué Syndical,

Pour FO FEC, XXX, en qualité de Délégué Syndical,

Pour SUD, XXX, en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 24 septembre 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société CENTRAPEL et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

2.1. ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE 

2.1.1. Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble du personnel pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

2.1.1. Réunion et déplacements professionnels

La société CENTRAPEL veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

2.2. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 

La société CENTRAPEL dispose d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

2.3. MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Les parties rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :

  • son origine ;

  • son sexe ;

  • ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique dans État incriminant l'homosexualité ;

  • son âge ;

  • sa situation de famille ou de sa grossesse ;

  • ses caractéristiques génétiques ;

  • son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;

  • ses opinions politiques ;

  • ses activités syndicales ou mutualistes ;

  • ses convictions religieuses ;

  • son apparence physique ;

  • son nom de famille ; 

  • son lieu de résidence ;

  • son état de santé ou de son handicap.

Ainsi, la société CENTRAPEL s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.

2.4. INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES 

CENTRAPEL s’accorde sur les mesures portées au sein de l’accord GPEC du groupe ILIAD.

Les parties considèrent que le handicap ne doit pas être source de différence de traitement au sein de CENTRAPEL.

La Direction de CENTRAPEL entend sensibiliser l’ensemble des collaborateurs aux situations de handicap, et ce, afin d’accompagner au mieux l’intégration et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Dans ce cadre, une journée de sensibilisation sera mise en place au sein de CENTRAPEL.

Il est en outre convenu que :

• CENTRAPEL veillera à être acteur dans l’intégration des salariés en situation de handicap.

• Les services des ressources humaines veillent dans ce cadre, à ouvrir, autant que possible, les postes ouverts au recrutement et à la mobilité, à toutes les personnes quel que soit leur handicap et veillent à adapter leur poste de travail.

• CENTRAPEL s’assure autant que possible, que les locaux et équipements soient en adéquation avec l’accès à l’emploi des personnes handicapées.

2.5. L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

L’entreprise s’engage à ce que tous les salariés bénéficient dans la société CENTRAPEL d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.

Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement.

En outre, la liberté d’expression a pour limite la malveillance à l'égard des personnes et de la société. Elle s’exerce dans les limites de l’abus de droit à la liberté d’expression.

2.6. REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

La société CENTRAPEL bénéficie des dispositions des accords relatifs aux régimes complémentaires Frais de santé et prévoyance, dont le dernier avenant a été signé en date du 17 décembre 2018.

Par conséquent, la société CENTRAPEL bénéficie de l’ensemble de ces dispositions

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et de ces avenants.

Les parties précisent cependant, que des négociations devront prochainement afin de garantir un accès sans reste à charge à certains équipements, aux collaborateurs de l’entreprise, conformément aux dernières dispositions légales.

2.7. DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés de la société CENTRAPEL doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier ait un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, les parties demande à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail, sauf cas exceptionnel, il est rappelé à l’ensemble des salariés de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période.

L'utilisation de l'ordinateur portable fourni par l'entreprise à certaines catégories de salariés doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.

Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence, en dehors de planifications établies par la vigie.

ARTICLE 3 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 24/09/2019

Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

A Paris, le 24 septembre 2019 en 8 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

SIGNATURES

Pour la société CENTRAPEL, XXX, Directeur de centre

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFDT
Nom Prénom Mandat Signature
XXX XXX Délégué Syndical
Pour la CGC-CFE
Nom Prénom Mandat Signature
XXX XXX Délégué Syndical
Pour la CGT
Nom Prénom Mandat Signature
XXX XXX Délégué Syndical
Pour FO FEC
Nom Prénom Mandat Signature
XXX XXX Délégué Syndical
Pour SUD
Nom Prénom Mandat Signature
XXX XXX Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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