Accord d'entreprise "Accord annuel sur les salaires, la durée du travail et l'égalité professionnelle" chez ROMAF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROMAF et le syndicat CFTC le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06719001648
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : ROMAF
Etablissement : 43414413500010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la détermination des établissements distincts - mise en place CSE (2019-01-18) Accord annuel sur les salaires, la durée du travail et l'égalité professionnelle (2020-01-06) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE (2020-09-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-07

Accord annuel sur les salaires, la durée du travail et l’égalité professionnelle

NAO 2019

Entre les soussignés :

La direction de la société ROMAF SASU

d’une part

Et

….. représentant syndical CFTC

d’autre part

Préambule

Il est rappelé que les négociations annuelles sur les salaires, le temps de travail et l’égalité professionnelle ont été engagées au mois de décembre 2018.

Diverses réunions se sont déroulées le 21 décembre 2018 et le 07 janvier 2019.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre le représentant de la direction et l’organisation syndicale présente dans l’entreprise.

Article 1 salaires effectifs

A l’issue des négociations, les parties ont convenu d’une augmentation de 15 € (Quinze euros) des rémunérations de base applicable pour le personnel relevant des catégories suivantes : ensemble des salariés de l’entreprise hormis les cadres et assimilés et les commerciaux.

Aucun accord n’a été trouvé quant aux augmentations générales de salaire visant les cadres et assimilés et les commerciaux.

Article 2 Durée et aménagement du temps de travail

Les parties ont évoqués lors de leurs réunions, l’aménagement du temps de travail actuellement en place et résultant d’un accord d’entreprise.

Pas de revendication et accord pour le maintien de l’organisation actuellement en vigueur.

Article 3 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Nous avons convenu et constaté que dans l’entreprise : à poste égal il n’y a pas d’écart entre hommes et femmes.

A titre d’exemple nous avons cité les cas comparables

Pour les chauffeurs livreurs, commerciaux, magasiniers , chef des ventes

• Les bases de rémunérations sont les mêmes

• Aucune discrimination quant au recrutement et l’accès à la formation professionnelle.

Article 4 Le droit à la déconnexion

Pendant le week-end, les congés …. aucun appel téléphonique ni mail ne sera envoyé tant de la part de l’employeur que du salarié. Un rappel sera fait sur ce point.

Article 5 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de un an.

Article 6 Publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Illkirch, le 07 janvier 2019

Les organisations syndicales La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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