Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION A L ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez NECS - SIXENSE NECS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NECS - SIXENSE NECS et les représentants des salariés le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222033388
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SIXENSE NECS
Etablissement : 43418497400039 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-18
AVENANT PORTANT REVISION A L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL |
Entre
La Société SIXENSE NECS dont le siège social est situé 196 rue Houdan – 92330 SCEAUX, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Directeur,
D’une part
Et
Le CSE au cours de la réunion du 28/04/2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’autre part
A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD
Préambule :
Un accord d’entreprise portant sur le temps de travail a été conclu entre la Direction et représentant du personnel, le 19 Décembre 2011.
Il est apparu nécessaire, après plusieurs années de pratique et de mise en œuvre, de prendre en compte les évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail en adoptant des dispositions adaptées et conformes au fonctionnement de la Société NECS.
Le Comité Social et Economique a consenti à la révision de l’accord initial.
Aussi, les parties ont souhaité rappeler l’importance d’une bonne gestion des congés et RTT tout au long de l’année - tant par les salariés que par la hiérarchie.
Cette planification est aussi importante pour le bon fonctionnement des services, que pour la qualité de vie au travail de chacun.
Le présent accord de révision se substitue de plein droit aux dispositions antérieures.
Il met également fin aux usages et engagements unilatéraux relatifs au temps de travail applicables dans l’entreprise.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SIXENSE NECS, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception toutefois des salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, des contrats de professionnalisation et d’apprentissage.
Le présent accord est également applicable aux salariés en contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires.
Pour les salariés intérimaires et les contrats à durée déterminée dont la durée est inférieure à un mois, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires payées pour les heures excédant 35 heures.
TITRE 2 – SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
Article 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1.1. Salariés concernés
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux salariés ETAM et Cadres intégrés, embauchés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, aux conditions énumérées au titre 1 du présent accord.
1.2. Durée du travail
Dans le cadre de cette organisation, le temps de travail des salariés concernés est basé sur un horaire hebdomadaire de 37 heures.
En contrepartie de cet horaire hebdomadaire, il est convenu entre les parties, une attribution acquisitive de 11 jours de RTT par an, si le salarié est présent tout au long de la période de référence.
1.3. Horaires de travail
Les salariés concernés sont soumis à l’horaire collectif de travail tel que défini par service.
En cas de changement d’horaires ou de durée du travail, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté.
Concernant les salariés à temps partiel, la répartition de la durée et des horaires de travail se feront selon les mêmes modalités de communication et de modification qu’énoncé ci-dessus. Il est précisé que la journée de travail des salariés à temps partiel ne pourra, en principe, pas comporter plus d’une interruption d’activité, laquelle ne doit pas excéder 2 heures. Toutefois, en cas de surcroît temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles, il pourra être dérogé à ce principe.
Article 2 – MODALITE D’ACQUISITION DES JOURS DE RTT
Le personnel visé par le présent titre aura droit à 11 jours de RTT acquis (journée de solidarité incluse) dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence.
En cas d’arrivée dans l’effectif en cours de période, l’acquisition des JRTT se fera nécessairement au prorata du temps de présence.
Les jours de RTT seront attribués aux salariés tout au long de la période de référence, à raison de 2 heures / semaine entière de 37 heures de travail effectif.
A titre subsidiaire, il est également précisé que la journée de solidarité est fixée par défaut le lundi de pentecôte, sauf indication contraire de la Direction après information préalable des représentants du personnel.
En conséquence, sur les 11 jours de RTT qui seraient acquis en cas de présence effective du salarié pendant toute la période de référence, un RTT serait à la main de l’employeur et positionné sur la journée de solidarité.
2.1. Gestion des absences en cours de période de référence
Dans la mesure où l’attribution des RTT suit une démarche acquisitive (s’acquière au fur et à mesure) en fonction de la présence effective du salarié, les absences autres que celles assimilées à du temps de travail effectif par la loi (congés de maternité, congés de paternité et d’accueil, congés d’adoption, arrêts de travail pour cause d’accident du travail et maladie professionnelle), ne permettront pas l’acquisition de JRTT.
Article 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.1. Définition des heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire.
La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 37 heures par le présent accord, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 37 heures.
Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel et en tout état de cause commandé expressément par l’employeur.
3.2. Paiement des heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires devra être validé au préalable par la hiérarchie.
En raison de l’attribution de RTT, sont alors considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des 37 heures semaine.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations légales afférentes seront payées sur le mois considéré, tenant compte du décalage de paie pour les éléments variables.
Article 4 – CONTINGENT
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Seules les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
4.1. Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
4.2. Prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos sera prise par journée entière.
Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois dès que le salarié aura acquis 7 heures au-delà des 220h de contingent.
4.3. Délai et date de prise
L’employeur fera connaître les dates de prise de repos avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Le salarié sera informé du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos.
Article 5 – TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES
Les salariés sont susceptibles de travailler le dimanche et/ou les jours fériés.
Il sera alors fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
Article 6 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Chaque salarié établira un relevé périodique sur un relevé papier qu’il transmettra en temps et en heure à la Direction.
Ce relevé fera apparaître le nombre d’heures effectivement réalisées par le salarié pour chaque jour de travail.
Le relevé devra nécessairement être co-signé par le responsable hiérarchique.
TITRE 3 – LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS
Article 7 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
7.1. Salariés concernés
Ces dispositions s’appliquent aux salariés Cadres autonomes relevant au minimum de la position 1.2 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective applicable, embauchés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
7.2. Principe
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.
7.3. Durée du travail
La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l’année.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année complète sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Article 8 – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE RTT
Le personnel concerné bénéficiera de journées de RTT en sus des congés légaux et des jours fériés.
Le personnel aura droit à 11 jours de RTT (journée solidarité incluse) acquis dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence.
Les 11 JRTT seront attribués aux salariés en début de période de référence, soit à compter du 1er Juin.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
A titre subsidiaire, il est également précisé que la journée de solidarité est fixée par défaut le lundi de pentecôte, sauf indication contraire de la Direction après information préalable des représentants du personnel.
En conséquence, sur les 11 jours de RTT qui seraient acquis en cas de présence effective du salarié pendant toute la période de référence, un RTT serait à la main de l’employeur et positionné sur la journée de solidarité.
Article 9 – TRAVAIL EFFECTUE UN SAMEDI, DIMANCHE OU UN JOUR FERIE
Seule la Direction peut valider à titre exceptionnel et au préalable, les activités s’effectuant le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
Toute journée ou demi-journée effective réalisée un samedi, un dimanche ou un jour férié devra être récupérée, dans un délai raisonnable.
Article 10 – RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET DU REPOS HEBDOMADAIRE
Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement du service et en se conformant aux nécessités de leurs missions.
Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien entre deux journées de travail est au moins de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives (correspondant à une journée complète de 24 heures accolée aux 11 heures de repos quotidien).
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Article 11 – DROIT A DECONNEXION
Au regard du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est demandé aux salariés, et notamment ceux en forfait-jours, d’utiliser les moyens de communication mis à disposition dans le respect de la vie privée des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone le soir et le week-end, sauf cas exceptionnel : il est rappelé à l’ensemble des collaborateurs de limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques dans cette période et que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre sur cette période aux mails qui leurs sont adressés. Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des mails les soirs et week-ends.
Ces principes s’appliquent également durant les périodes de suspensions du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (congés, arrêt maladie, etc…) et devront être respectés par l’ensemble des acteurs.
Le collaborateur qui, pendant ces périodes, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux e-mails, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes seront évidemment mis en œuvre.
La hiérarchie s’assurera par son exemplarité du respect de cette mesure.
Article 12 – SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué au moins une fois par an.
Le salarié aura l’opportunité d’aborder les problématiques liées à l’organisation de son travail, à la charge et à l’amplitude de son travail au cours d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.
La charge de travail et l’amplitude devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.
Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Article 13 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Chaque salarié établira un relevé périodique sur un relevé papier qu’il transmettra en temps et en heure à la Direction.
Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).
TITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES ET CEUX DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS
Article 14 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence s’étend 1er Juin au 31 Mai.
Article 15 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT
Les jours de RTT devront être pris au fur et à mesure, en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non.
Les jours de RTT sont pris à l’initiative du salarié (hors journée de solidarité), après information et validation préalable de la hiérarchie, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service.
Le salarié devra établir sa demande selon les procédures en vigueur.
La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de RTT initialement fixées par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs RTT à des dates identiques.
Bien que la fin de la période de référence des congés payés et RTT soit fixée au 31 Mai, les parties ont convenu d’accorder aux salariés une souplesse d’un mois supplémentaire.
Ainsi, les CP et RTT devront impérativement être soldés au plus tard le 30 Juin. Au-delà de cette date, aucun report de RTT et de CP sur la période de référence suivante ne sera accepté.
Il est également rappelé que les salariés ont la possibilité de déposer des jours de congés payés (uniquement la 5ème semaine), congés d’ancienneté et RTT sur les plans d’épargne Groupe Archimède et Reverso, dans la limite de 10 jours par an.
Ainsi, les jours de CP et RTT non pris ou déposés sur les plans d’épargne groupe susmentionnés seront perdus.
Article 16 – ABSENCES ET EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE
16.1. Absences
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Concernant les salariés autonomes, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
16.2. Arrivées et départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l’entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre d’heures ou de jours réels de travail.
Pour les salariés autonomes, la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 17 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Juin 2022.
Article 18 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties, notamment en cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent accord.
La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin de négocier les termes d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie des dispositions dudit accord initial se substituent de plein droit au contenu de l’accord qu’il remplace ou modifie.
Article 19 – DENONCIATION
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre aux autres parties.
Article 20 – PUBLICITE ET DEPOT
La Société procèdera à sa diligence au dépôt du présent avenant de révision, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT.
Un exemplaire sera également transmis à la Commission paritaire de branche.
Un exemplaire sera remis au représentant du personnel.
Le présent accord est tenu à la disposition du personnel à la Direction.
Fait à SCEAUX, le 18/05/2022, en quatre exemplaires.
Pour la Société :
XXXXXX Directeur
Pour les représentants du personnel :
XXXXXXXX
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