Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez PAINDAVOINE PARMENTIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAINDAVOINE PARMENTIER et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L22016244
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : PAINDAVOINE PARMENTIER
Etablissement : 43420546400036 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
La société PAINDAVOINE PARMENTIER, SAS au capital social de 228 700,00 euros, dont le siège social est situé 101 Rue Constant à Villeneuve d’Ascq (59650), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 434 205 464, représentée par son Président, M XXXX
Soumet à référendum le projet d’accord suivant portant sur un aménagement du temps de travail avec l’attribution de jours de repos, dit jours « RTT », étant précisé que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés.
Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés en date du 05/04/2022.
Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.
Le référendum a été organisé en date du 25/04/2022.
Un vote a été organisé à bulletin secret dans un local hors de la présence de l’employeur et un procès verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé.
En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.
Cet accord d'entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, qui dispose :
« En application de l'article L.3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa ».
PRÉAMBULE
La société PAINDAVOINE PARMENTIER applique à ce jour la Convention collective « Architecture : entreprises » du 27 février 2003, étendue le 06 janvier 2004, publiée au JO du 16 janvier 2004, révisée le 28 juin 2012, sous le numéro de brochure : 3062 et le code IDCC : 2332.
L’objectif du présent accord est de concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail tout en donnant à la société PAINDAVOINE PARMENTIER les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients en aménageant les dispositions de la Convention collective applicable.
La convention collective « Architecture : entreprises » propose à cet effet diverses mesures d’aménagement du temps de travail, qui toutefois ne semblent pas être adaptées aux aspirations des salariés qui souhaitent travailler selon un rythme propre ainsi qu’aux contraintes de la société PAINDAVOINE PARMENTIER.
Les parties ont donc convenu de conclure un accord collectif notamment pour la mise en place d’un aménagement du temps de travail avec l’octroi de jours de repos, dits jours « RTT », afin d’adapter l'organisation de la durée du travail aux fluctuations d'activité de l'entreprise au cours de l'année et ainsi apporter une réponse pertinente aux nécessités de fonctionnement de la société.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord se substitue intégralement aux dispositions de la Convention Collective et aux accords et/ou avenants qui y sont attachés ayant le même objet, dont notamment l’article « VII-3-1-3 - Répartition sur l’année » relatif à la durée du travail.
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail et des congés payés spécifiquement adapté à la société PAINDAVOINE PARMENTIER se caractérisant :
par la mise en place d’un aménagement du temps de travail avec l’octroi de jours de repos, dits jours « RTT » ;
par le renoncement aux jours de fractionnement.
Le présent accord vise ainsi à concilier aspirations sociales et objectifs économiques.
Il forme un tout indivisible.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail avec la société PAINDAVOINE PARMENTIER, et ce, peu importe la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.).
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS
ARTICLE 2.1 – SALARIES CONCERNES
Cet aménagement vise les salariés cadres et non cadres, à temps complet, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée. Le présent article ne trouve pas à s’appliquer pour les salariés à temps partiel.
Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation en sont exclus ainsi que les stagiaires.
Les cadres salariés dirigeants non soumis à la durée du travail sont également exclus du présent article.
Les salariés éligibles au forfait annuel en jours et qui auront conclu avec la société une convention individuelle de forfait annuel en jours sont exclus de cet article.
ARTICLE 2.2 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence de l’aménagement du temps de travail avec acquisition des jours de repos, dits jours « RTT », est l’année civile (1er janvier N au 31 décembre N).
ARTICLE 2.3 – MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS
L’horaire collectif de travail appliqué au sein de la société PAINDAVOINE PARMENTIER est fixé à 39 heures hebdomadaires. Les horaires de travail de référence sont affichés au sein de l’entreprise.
Il est rappelé que ces 39 heures s’entendent comme du temps de travail effectif c’est-à-dire comme un temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. A titre d’exemple, le temps de la pause méridienne n’est donc pas considéré comme travail effectif, et par conséquent, n’est pas décompté dans la durée du travail.
L’horaire de travail affiché au sein de l’entreprise sera susceptible de modifications à l’initiative de la Direction sous réserve de respecter les dispositions légales et conventionnelles. Les nouveaux horaires feront l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise.
Chaque salarié sera tenu à la fin de chaque mois de remettre à la direction un document de contrôle de la durée de travail faisant apparaître les heures effectuées pour chaque jour de travail ainsi que la qualification des jours de repos éventuellement pris (congés payés, RTT, repos compensateur de remplacement, etc.).
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires, il a été décidé de compenser la réalisation de ces heures supplémentaires selon les modalités suivantes :
Les deux premières heures de 35h00 à 37h00 seront payées en appliquant une majoration de salaire de 25% (soit le paiement mensuel de 8,67 heures supplémentaires) ;
Les deux heures suivantes de 37h00 à 39h00 seront compensées par l’attribution de jours de repos, dit jours « RTT » (soit l’attribution de 11 jours de repos par an).
Ces jours de repos seront acquis à raison de 0,92 par mois complet, arrondi à 11 jours par an maximum.
ARTICLE 2.4 – MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Ces jours de repos (dit « RTT ») pourront être pris par journée ou demi-journée. Leur positionnement sera fixé à l’initiative du salarié, dans le respect du bon fonctionnement du service. Toutefois, la société PAINDAVOINE PARMENTIER se réserve la possibilité d’imposer jusqu’au tiers des jours de repos acquis par les salariés.
Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l’autorisation de son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pour une journée ou une demi-journée de RTT, un délai de prévenance de 15 jours ouvrés pour 2 jours de RTT et un délai de prévenance de 1 mois pour plus de 2 jours de RTT.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixés ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de son supérieur hiérarchique et dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction ; la direction ne pourra opposer plus de 03 reports par an.
Ces jours de repos « RTT » peuvent se cumuler et être accolés à jours de congés payés.
Les jours de repos dit « RTT » devront impérativement être pris au cours de la période de référence. Toutefois, en raison de circonstances exceptionnelles et en accord avec la Direction de la société PAINDAVOINE PARMENTIER, les jours de RTT pourront être reportés afin d’être positionnés dans les deux mois qui suivent la fin de la période de référence.
A l’issue de la période de référence (auquel s’ajoute l’éventuel report accordé par la Direction), les jours repos qui n’auront pas été pris seront considérés comme perdus et ne feront l’objet d’aucune contrepartie financière.
En cas de prise de jours de repos, un lissage de la rémunération sera opéré. En d’autres termes, la prise d’un jour de repos n’entrainera pas de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.
ARTICLE 2.5 – RÉMUNÉRATION
Afin d’éviter toute variation de rémunération, la rémunération mensuelle est lissée et est indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois. Le salarié bénéficiera d’une rémunération mensuelle brute lissée pour 160,34 heures mensuelles (soit la rémunération de 151,67 heures au taux normal à laquelle s’ajoute la rémunération de 8,67 heures supplémentaires majorées à 25%).
Une régularisation sera effectuée à l’issue de la période de référence si des heures supplémentaires ont été effectuées.
ARTICLE 2.6 – MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE
Arrivée ou départ au cours de la période de référence
En cas de réalisation d’une période de référence incomplète, s’expliquant par une arrivée ou un départ en cours de période trimestrielle de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi :
les heures éventuellement payées et non travaillées seront déduites du solde de tout compte ;
les heures éventuellement travaillées et non rémunérées seront payées lors du solde de tout compte.
Le nombre de jours de repos dit de « RTT » auquel le salarié peut prétendre sera proratisé en fonction de la date d’entrée effective ou de la date de rupture effective du contrat de travail du salarié.
Ainsi, en cas de départ en cours d’année, deux hypothèses peuvent se présenter :
Soit le solde de jours de repos est positif : le salarié devra alors poser ses jours pendant son préavis ou en cas d’impossibilité, il percevra une indemnité compensatrice de RTT.
Soit le solde de jours de repos est négatif : ce solde sera alors repris lors de son solde de tout compte.
Dans ce cas, il est précisé que la valeur d’un jour de repos dit de « RTT » correspond au taux horaire du salarié multiplié par 7,40.
Absences au cours de la période de référence
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne donneront pas lieu à récupération.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos dit de « RTT » auquel le salarié peut prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absences.
ARTICLE 3 – MODALITÉS DU FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYES
Conformément à l’article L. 3141-21 du Code du travail, le présent accord prévoit que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Ainsi, les salariés renoncent expressément aux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement à leur demande.
ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET SUIVI DE L'ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2022.
Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.
Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les éventuelles clauses prévoyant une durée limitée dans le présent accord.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
ARTICLE 5 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 6 - VALIDITÉ DE L’ACCORD
La société PAINDAVOINE PARMENTIER ayant un effectif inférieur à 11 salariés, le présent accord a été soumis au vote des salariés qui l’ont approuvé à une majorité au moins égale aux 2/3, ce qui a été constaté par procès verbal à l’issue du vote.
ARTICLE 7 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en ligne sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.
Fait à Villeneuve d’Ascq,
Le 05/04/2022.
En 4 exemplaires originaux
Pièce jointe : Procès verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé en date du 25/04/2022.
M XXXX M XXXX
Président M XXXX
salariés désignés comme les représentants des salariés
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