Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ASSOCIATION LES RECOLLETS LA TREMBLAYE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES RECOLLETS LA TREMBLAYE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-02-08 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : A04918004906
Date de signature : 2018-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES RECOLLETS LA TREMBLAYE
Etablissement : 43425895000014 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-08
Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association « Les Récollets – La Tremblaye », association Loi 1901, sans but lucratif, dont le siège est situé 1, rue des Récollets à Doué la Fontaine (49700 Doué en Anjou), représentée par Monsieur Eddy LHERBIEZ en qualité de Directeur Général, signataire du présent accord,
D'UNE PART,
ET
La Confédération Générale du Travail – Force Ouvrière (CGT-FO), représentée par Madame Régine CHOUTEAU, Déléguée syndicale dûment habilitée ;
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Madame Joanna BAURY, Déléguée syndicale dûment habilitée.
D'AUTRE PART.
Préambule
La Direction de l’association « Les Récollets-La Tremblaye » et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Un premier accord, s’inscrivant dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a été signé le 26 juin 2012 ; il a été agréé le 19 juin 2014 et est entré en vigueur le 1er juillet 2014 pour une durée de trois ans.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, a trois objectifs principaux : assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, dans leurs relations avec l’administration et lutter contre la précarité.
Article 1 - Objet
L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’association « Les Récollets-La Tremblaye » en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association « Les Récollets-La Tremblaye ».
Article 3 – Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale ;
L’embauche ;
La rémunération effective.
Article 3.1 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Il s’agit d’accompagner les trajectoires professionnelles des salariés parents. Les disparités dans les évolutions de carrière des femmes sont parfois visibles lors de leurs interruptions de carrière.
Mesures :
Si l’organisation le permet et en fonction des besoins du service :
Aménagement des horaires le jour de la rentrée scolaire ;
Aménagement des plannings pour les congés parentaux à temps partiel ;
Favoriser un retour en doublure après une longue absence, notamment congé maternité, congé parental à temps plein ;
Action pendant les congés : sauf opposition du salarié, permettre de garder le contact avec l’association par un système d’accès à l’information (lettre de la direction, site internet, etc.)
Action avant le retour du congé : à l’initiative du salarié, entretien dans le mois précédant la date du retour (affectation, horaires de travail, formation, etc.)
Objectifs :
100% de salariés satisfaits ;
Doublure si absence supérieure ou égale à 6 mois ;
Indicateurs :
Nombre d’entretiens réalisés / nombre de salariés concernés ;
Nombre de réponses positives aux demandes de mesures ;
Nombre de doublures réalisées après une longue absence ;
Article 3.2 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’embauche
Environ 10% des emplois au sein de l’association sont occupés par des hommes, 90 % par des femmes.
Concernant les emplois cadres :
71,4 % des postes sont occupés par des femmes ;
28,6 % des postes sont occupés par des hommes ;
Concernant les emplois non cadres :
91,8 % des postes sont occupés par des femmes ;
8,2 % des postes sont occupés par des hommes ;
La majorité des emplois étant occupés par des femmes, il peut être envisagé de travailler sur la mixité des emplois.
Mesure :
A qualification équivalente, privilégier le recrutement masculin ;
Objectifs :
Améliorer la mixité des professionnels au sein des effectifs de l’association :
Au terme de l’accord, 15% des emplois non cadres sont occupés par des hommes.
Au terme de l’accord, 33% des emplois cadres sont occupés par des hommes.
Indicateurs :
Nombre d’hommes présents / effectif total (en ETP)
Nombre d’hommes présents / effectif cadre (en ETP)
Nombre d’hommes présents / effectif non cadre (en ETP)
Article 3.3 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de rémunération effective
Il existait déjà un principe au sein du Code du travail selon lequel les différents éléments de rémunération devaient être établis selon des normes identiques pour les femmes et les hommes. La loi du 4 août 2014 est venue modifier l’article L.3221-6 du Code du Travail en posant le principe selon lequel les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, doivent être communs aux salariés des deux sexes ; le respect de ce principe permettant d’assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Mesure :
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, sont communs aux salariés des deux sexes ;
Objectif :
Poursuivre le principe permettant d’assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ;
Indicateurs :
Rémunération moyenne annuelle par sexe et par catégorie professionnelle (cadre et non cadre)
Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.
Etablir un document annuel relatif aux rémunérations effectives des salariés permettant de constater l’absence de différence salariale entre les femmes et les hommes.
Article 4 – suivi de l’accord
Les indicateurs de suivi seront communiqués annuellement aux membres de la DUP pour information.
Article 5 - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2018.
Article 6 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de trois années à compter de la date d’entrée en vigueur, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 7 - Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 8 - Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé dès sa signature, à l’initiative de la Direction :
à l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Maine et Loire en 2 exemplaires, dont un sur support papier et l’autre sur support électronique ;
au secrétaire greffier du conseil de prud’hommes de Saumur en 1 exemplaire ;
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, une copie sera remise au secrétaire de la Délégation Unique du Personnel.
Mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel de chaque site.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Doué-en-Anjou en 5 exemplaires originaux,
Le 8 février 2018.
Pour l’organisation syndicale CGT-FO, Pour l’Association,
Le Directeur Général,
Madame Régine CHOUTEAU Monsieur Eddy LHERBIEZ
Pour l’organisation syndicale CFDT,
Madame Joanna BAURY
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