Accord d'entreprise "NAO 2019" chez ASSOCIATION LES RECOLLETS LA TREMBLAYE (SERVICES COMMUNS)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES RECOLLETS LA TREMBLAYE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04919003162
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES RECOLLETS LA TREMBLAYE
Etablissement : 43425895000048 SERVICES COMMUNS

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30

Accord d’entreprise

Négociation Annuelle Obligatoire 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • L’Association « Les Récollets – La Tremblaye », association Loi 1901, sans but lucratif, dont le siège est situé 1, rue des Récollets à Doué la Fontaine (49700), représentée par Monsieur XXXXXXXX en qualité de Directeur Général, signataire du présent accord,

D'UNE PART,

ET

  • La Confédération Générale du Travail – Force Ouvrière (CGT-FO), représentée par Madame XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale dûment habilitée ;

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Madame XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale dûment habilitée.

D'AUTRE PART.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-2 et suivants du code du travail.

Conformément à la réglementation, les parties ont négocié bloc par bloc :

  • Bloc 1 « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée » ;

  • Bloc 2 « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail »

Les négociations ont eu lieu sur trois réunions, du 16 septembre au 23 octobre 2019.

Cet accord est le résultat de leurs négociations.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association, sauf stipulations contraires.

L’association gère trois établissements et un service, la Maison de Soins de Suite « Les Récollets », établissement de santé situé au Centre Inter Hospitalier Douessin 3, rue du Petit Bois à Doué la Fontaine; la Maison d’Enfants Polyhandicapés « La Tremblaye », établissement médico-social situé à Angers, la Maison d’Accueil Spécialisée « Les Romans », établissement médico-social pour adultes polyhandicapés situé à St-Hilaire-St Florent et le siège administratif situé à Doué la Fontaine.

Bloc 1 : « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée »

Article 2 - Les salaires effectifs

La délégation employeur rappelle l’augmentation de la valeur du point de 0,5% au 1er juillet 2017 et 0,5% au 1er juillet 2018. La valeur du point est de 4,447 euros depuis le 1er juillet 2018.

L’année 2019 est marquée par l’application de la CCN 51 en vigueur en année pleine au sein de l’association et la dernière phase d’augmentation de 25 points sur 3 ans des aides-soignants : coefficient 351 à 359 en 2017, 367 au 1er août 2018 et 376 au 1er août 2019 (Avenant 2017-02 du 17 mars 2017).

Les parties s’accordent pour que les salaires effectifs résultent de l’application de la valeur du point de la Convention Collective Nationale FEHAP du 31/10/1951 et laissent la négociation au niveau national.

Article 3 – Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes

La délégation employeur a décidé d’anticiper l’utilisation des indicateurs relatifs à l’égalité femmes/hommes prévue en 2020 pour notre association. 5 indicateurs ont été évalués sur les 6 premiers mois de l’année 2019, 3 indicateurs sur quatre sont incalculables : l’indicateur de taux d’augmentations individuelles (il n’y a pas eu d’augmentation individuelle), l’indicateur d’écart de taux de promotions (il n’y a pas eu de promotion) et le pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité (lié aux augmentations individuelles inexistantes).

Les 2 indicateurs calculables sont l’indicateur d’écart de rémunération et le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations. Il est précisé que la rémunération est calculée sur la base du coefficient de référence dans la CCN FEHAP (hors primes et ancienneté).

Le calcul de l’index d’égalité professionnelle femmes-hommes atteint 43/50 sur les 2 indicateurs calculables soit, par extrapolation, 86/100.

La délégation employeur regrette que l’indicateur d’écart de rémunération prenne en compte les CSP (Catégories socio-professionnelles) et non les fonctions des salariés. En effet, l’écart de salaire entre les personnes n’est pas dû au sexe mais à la fonction exercée. Exemple : catégorie employée, il existe une différence de salaire de base entre Agent hôtelier et AES.

Les parties s’accordent pour constater que le mode même de fixation des salaires au sein de l’association interdit toute discrimination femmes-hommes : à travail égal, salaire égal. La rémunération est fixée en fonction du poste occupé et de l’ancienneté dans la fonction, sans référence aucune au sexe du salarié. En conséquence, aucune action particulière n’est à envisager à ce titre.

De plus, un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été négocié entre les parties et signé le 8 février 2018. Il est entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2018 pour 3 ans.

Article 4 – Rémunération des aides-soignants et des AES-AMP

Selon la délégation salariée, les AS et AES-AMP font le même travail au quotidien dans les EMS, ils devraient bénéficier des 25 points annuels payés aux aides-soignants.

La délégation employeur rappelle que sur le pôle sanitaire, ce sont des postes d’AS qui sont ouverts. Deux AMP y travaillent et bénéficient des 25 points car il s’agit d’un poste d’AS.

Sur le pôle médico-social, il y a des postes d’AS et d’AES-AMP. Les premiers bénéficient de la prime spécifique de 25 points, les seconds n’en bénéficient pas. Les AS qui postulent sur un poste d’AMP n’en bénéficient pas non plus.

Il est rappelé également que les fiches de fonction sont légèrement différentes entre les AS et AES-AMP, concernant des tâches précises.

A ce jour, sur le pôle médico-social, nous comptabilisons 43,60 ETP d’AES-AMP et 32,60 ETP AS, soit respectivement 57% et 43% de l’effectif total vie quotidienne.

Le surcoût des 25 point attribués à l’ensemble des postes VQ est estimé à 180 000 €.

Les parties s’accordent de l’impossibilité de la direction de répondre favorablement à cette demande compte tenu du contexte contraint et des budgets prévisionnels déficitaires en 2019.

Article 5 – Prime de Noël 2019

La délégation salariée souhaite que la prime de Noël soit reconduite en fin d’année comme en 2018.

La délégation employeur rappelle que cette prime, prise sur les fonds de l’association, a été versée à titre exceptionnel compte tenu du contexte d’exonération de charges sociales et fiscales, et ce malgré le coût du passage à la convention collective FEHAP en vigueur au 01/12/2018.

Cette demande est estimée à 24 000 € nets, soit 46 200 € chargés.

La délégation employeur ne peut pas se prononcer à ce jour sur cette demande qui relève d’une décision du CA de l’association et qui dépendra aussi du contexte des charges à payer.

Aucun accord n’a été trouvé sur ce point entre les parties.

Article 6 – Prime décentralisée de 5%

La délégation employeur rappelle que le montant de cette prime doit être négocié tous les ans.

Elle est versée actuellement mensuellement au taux de 5% et apparait donc comme un élément de salaire, ce qui permet d’être plus attractif en terme de rémunération.

Les parties s’accordent pour maintenir la prime décentralisée mensuellement au taux de 5%.

Article 7 – Séjours vacances

La délégation employée souhaite la prise en compte de 12h par jour au lieu des 10 heures actuellement, ce qui porterait à 48h le temps pris en compte pour un séjour de 4 jours + 3h de nuit par accompagnant par séjour, soit 51 heures.

La délégation employeur note que cette proposition est supérieure au temps de travail hebdomadaire prévue par la branche (44h) et le droit du travail (48h). Il serait nécessaire de demander une dérogation à chaque séjour vacances à l’inspection du travail ce qui ne paraît pas envisageable.

Les parties s’accordent de prendre en compte, pour un séjour vacances de 4 jours, 11h par jour et 3h de nuit par accompagnant, ce qui porterait à 47h le temps pris en compte.

De plus, conformément à l’article 3.2.1.1 de l’accord d’entreprise relatif à l’ATT du 22 mai 2015, les 3 heures effectuées au-delà de 44 heures constituent des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées au taux de 10% conformément à l’article 2 de l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à l’ATT du 13 décembre 2017.

Article 8 – Durée effective et organisation du temps de travail : temps d’habillage et déshabillage

Conformément à l’article 8.3 de l’accord collectif d’entreprise d’ATT du 22 mai 2015, la délégation employeur souhaite réviser l’article 5 de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise relative à l’ATT du 4 juillet 2016.

Il s’agit de ne plus retenir ce temps d’habillage et de déshabillage de 6 mn par jour comme temps de travail effectif car cette disposition a un impact sur le paiement des heures de dimanche et jours fériés, puisque toute heure commencée est due pour sa totalité.

De plus, l’article L.3121-3 du code du travail stipule que ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif.

La délégation employeur précise que cette disposition n’aurait aucun impact sur le compteur d’heures et les heures payées.

Les parties s’accordent pour ne plus retenir le temps d’habillage et déshabillage comme temps de travail effectif.

Article 9 – Intéressement, participation et épargne salariale

L’association étant sans but lucratif, ce sujet est sans objet.

Bloc 2 : « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail »

Article 10 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Article 10.1 - Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité

La délégation salariée propose, au titre de l’ancienneté des personnels, une journée de repos supplémentaire par an, à partir de 20 ans d’ancienneté dans l’association, puis une journée supplémentaire tous les 5 ans.

La délégation employeur suggère que cette demande s’inscrive dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité.

La délégation salariée remet une étude chiffrée de la mesure : 154 jours supplémentaires seraient à octroyer, la délégation employeur estime le coût à 26 950 € (sur la base de 7h de travail par jour et un taux horaire brut chargé de 25 € en moyenne).

Pour la délégation employeur, il paraît difficile d’engager de nouvelles dépenses dans le cadre de cette NAO compte tenu du contexte contraint et des budgets prévisionnels déficitaires en 2019.

Aucun accord n’a été trouvé sur ce point entre les parties.

Article 10.2 – Droit à la déconnexion (hors cadres dirigeants)

L’utilisation d’outils numériques disponibles au sein de l’association doit comporter les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, dans le respect du règlement intérieur et des chartes annexes en vigueur.

Ce droit à la déconnexion n’a pas été défini par la Loi. Cependant, il permet de garantir aux salariés l’effectivité d’un repos face au développement des nouvelles technologies et d’information. Ce droit doit permettre aux salariés, soumis à l’horaire collectif de travail ou au forfait jours sur l’année, de ne pas être connecté aux outils numériques en dehors de leur temps de travail et de concilier ainsi la vie personnelle et la vie professionnelle.

Aussi, ces salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf périodes d’astreintes et circonstances exceptionnelles (plan bleu, plan blanc, etc.)

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leur temps de repos laisser ces outils au sein de leur établissement en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’association précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux mails et appels téléphoniques adressés par les outils de communication mis à leur disposition. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel, l’envoi de mails ou d’appels téléphoniques.

Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes : du lundi au samedi de 8h à 19h.

Un point sur l’utilisation des outils de communication à distance sera évoqué lors de chaque entretien professionnel et/ou annuel avec les personnels concernés.

Article 10.3 – Dématérialisation des bulletins de salaire

Auparavant, l’association imprimait tous les mois deux bulletins de paie, dont l’un destiné au salarié l’autre étant archivé.

Aujourd’hui, depuis quelques années, l’association imprime uniquement le bulletin de paie destiné au salarié, soit environ 400 par mois, l’archive étant assuré sous forme numérique.

Il est proposé par la délégation employeur de dématérialiser le bulletin de paie pour répondre à des objectifs environnementaux, alliant sécurité et fiabilité.

Le coût est estimé entre 2 400 € et 4 800 € par an selon les opérateurs et le nombre de bulletins de paie mensuels.

Il est prévu un accès au bulletin de paie par le salarié via le coffre-fort numérique d’un opérateur choisi par l’association et via le compte personnel d’activité du salarié.

Les parties s’accordent pour mettre en place le bulletin de paie dématérialisé au cours de l’année 2020. Une communication sera faite en amont aux salariés via la lettre de la direction et les réunions institutionnelles de chaque établissement. Un salarié pourra faire la demande à la direction générale de maintenir la transmission de son bulletin de paie en version papier.

Article 10.4 – Aménagement du temps de travail (ATT) pour les salariés en charge d’un proche malade, handicapé ou d’un ascendant, et pour les salariés parents.

Des congés spécifiques légaux sont actuellement en vigueur sur ces sujets (Loi Mathis, congé de solidarité familiale, etc.)

Les parties s’accordent pour que les directions d’établissement poursuivent une attention particulière aux demandes d’ATT des salariés sur ces sujets dans le cadre des dispositifs légaux ou autres, notamment les demandes liées à la parentalité (rentrée scolaire, enfant malade en journée de travail, etc.)

Article 11 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 11.1 - Objectifs et mesures pour l’égalité professionnelle entre femmes / hommes

Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été négocié entre les parties et signé le 8 février 2018. Il est entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2018 pour 3 ans.

Article 11.2 – Mesure contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été négocié entre les parties et signé le 8 février 2018. Il est entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2018 pour 3 ans.

Article 11.3 – Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties ont pris connaissance des documents de déclaration d’emploi des travailleurs handicapés concernant l’année 2018 et constatent que l’association remplit ses obligations.

Article 11.4 – Modalités d’un régime de prévoyance et d’un régime frais de santé

L’association étant couverte par un accord d’entreprise concernant la prévoyance, ce sujet est sans objet.

Concernant les frais de santé, un accord d’entreprise est toujours en vigueur dont le prestataire actuel est « M comme Mutuelle », ce sujet est donc sans objet.

Article 12- Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature, sous réserve des mesures particulières comportant une autre date.

Article 14 - Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé dès sa signature, à l’initiative de la Direction :

  • En version intégrale et en version anonymisée, de façon dématérialisée, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • En version papier au secrétaire greffier du conseil de prud’hommes de Saumur en un exemplaire ;

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, une copie sera remise au secrétaire du Comité Social et Economique.

Mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel de chaque site.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Doué-en-Anjou en 4 exemplaires originaux,

Le 30 octobre 2019

Pour l’organisation syndicale CGT-FO, Pour l’Association,

Le Directeur Général,

Madame XXXXXXXX Monsieur XXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Madame XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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