Accord d'entreprise "prise obligatoire de jours de congés payés sur une période déterminée dans le contexte covid19" chez MANHATTAN ASSOCIATES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MANHATTAN ASSOCIATES FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220017357
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : Manhattan Associates France
Etablissement : 43433123700066 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
ACCORD COLLECTIF
VISANT A LA PRISE OBLIGATOIRE DE JOURS DE CONGES PAYES SUR UNE PERIODE DETERMINEE DANS LE CONTEXTE DE CRISE LIEE A LA PANDEMIE COVID-19
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MANHATTAN ASSOCIATES FRANCE, société à responsabilité limitée, au capital social de 50 000 Euros, dont le siège social est situé Immeuble Pacific, 11-13 Cours Valmy, 92977 Paris La Défense, représentée par ________ en sa qualité de Managing Director Southern Europe, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « la Société »,
D’UNE PART,
ET :
________ membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société.
ET :
________ membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société.
Ci-après désignés « les membres du Comité Social et Economique »,
D’AUTRE PART.
Ci-après collectivement désignées « les Parties ».
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le contexte de crise liée à la pandémie Covid-19, qui se traduit par le confinement gouvernemental et la mise en place du travail à domicile total pour l’ensemble des collaborateurs depuis le 16 mars 2020.
Les actions pouvant être effectuées au domicile ont été priorisées, conformément au plan de continuité qui a été mis en place le 17 mars 2020, mais une baisse de l’activité est à prévoir du fait notamment de l’arrêt des entrepôts de plusieurs de nos clients, et du décalage ou de la suspension des activités chez nos clients. Il est également nécessaire de prévoir le bon fonctionnement de l’entreprise et la disponibilité des collaborateurs lors de la phase de retour à la normale à l’issue de l’épidémie.
Conscients de ces difficultés, la Direction et les membres du Comité Social et Economique ont décidé de s’engager dans la négociation d’un accord collectif afin d’adapter, à titre exceptionnel et dérogatoire, les règles de prise et de dates de congés dans l’entreprise.
Cette négociation dérogatoire est expressément permise par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos qui prévoit que, par voie d’accord collectif, il peut être exceptionnellement dérogé aux règles habituelles de prise des congés payés.
DANS CES CONDITIONS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1. Champ d’application
Le présent Accord est un accord collectif d’entreprise. Il s'applique à ce titre à l’ensemble des collaborateurs de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 2. Organisation de la prise dérogatoire de jours de congés payés
Les Parties conviennent que chaque salarié devra, au cours de la période comprise entre le 2 avril et le 31 mai 2020, avoir posé cinq (5) jours ouvrés acquis de congés payés. Ces jours pourront être pris consécutivement ou séparément, au choix des salariés.
Ces cinq (5) jours ouvrés de congés payés seront défalqués des jours de congés acquis au titre de la période d’acquisition 2018 (du 1er juin 2018 au 31 mai 2019), qui sont valables jusqu’au 31 mai 2020, en premier lieu sur la cinquième semaine de congés payés et, à défaut, sur le congé principal que les collaborateurs seront alors contraints de fractionner, ce qui ne pourra en aucun cas générer l’acquisition de jours de congés payés supplémentaires.
Les salariés devront avoir fixé les dates de ces cinq (5) jours ouvrés de congés en concertation avec leur responsable hiérarchique au plus tard le 15 avril 2020. A défaut, la Direction pourra imposer les dates de prise de congés ou modifier les congés déjà posés, dans la limite de cinq (5) jours ouvrés, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.
Une fois posés, ces jours de congés ne pourront pas être modifiés sans l’accord du responsable hiérarchique des salariés.
Ce dispositif exceptionnel de prise des congés s’applique uniquement à 5 jours ouvrés de congés, conformément aux termes de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
La prise des autres jours de congés sera effectuée conformément aux règles de droit commun issus des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de la Société.
Article 3. Dispositions finales
Durée et date d'effet
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet en date du 2 avril 2020 et expirera de plein droit le 1er juin 2020
Suivi de l’accord
Les Parties pourront à tout moment se réunir afin de trancher une difficulté d'interprétation concernant les dispositions qu’il contient.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent Accord pourra être révisé et dénoncé selon les règles légales applicables.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent Accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale prévue à cet effet.
Le présent Accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente sur support dématérialisé (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Fait à Paris La Défense, le 2 avril 2020
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Pour la Société
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Managing Director Southern Europe
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Membre Titulaire du CSE
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Membre Titulaire du CSE
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