Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez CALIDA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CALIDA FRANCE et les représentants des salariés le 2021-04-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521031050
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : CALIDA FRANCE
Etablissement : 43437895600032 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-16
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
ENTRE :
La Société CALIDA FRANCE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 434 378 956 00032, dont le siège social est sis, 10 rue du Colonel Driant – 75001 Paris, représentée par XXXXXXXXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART,
ET
XXXXXXXXXX, élue titulaire CSE
Représentante élue du personnel non mandatée, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’activité de l’entreprise étant le commerce de détail de l'habillement et d'articles textiles, elle est soumise à une variabilité de la charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail des équipes.
En effet, les spécificités économiques du métier de vente au détail de l'habillement, sujet aux variations de l'activité au fil des semaines et des mois notamment en raison de la variabilité des saisons et de la multiplicité des collections, justifient la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année.
Dans ce contexte, il été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année afin d’adapter l’organisation de l’activité de vente aux attentes de la clientèle et de permettre aux salariés de disposer de temps de repos en période d’activité plus creuse, tout en leur assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Les parties sont donc convenues de conclure le présent accord portant sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel et à temps complet en application de l’article L. 3121-41 du Code du travail qui prévoit qu’un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L. 2232-11 et suivants et plus particulièrement de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail relatif à la négociation des accords collectifs d’entreprise avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE dans les sociétés dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés.
Table des matières
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 1. - CHAMP D’APPLICATION 4
TITRE 2 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE 4
ARTICLE 2.1 - PRINCIPES GENERAUX 4
2.1.1 Détermination de la période de référence 4
2.1.3 Temps de travail effectif : rappel des principes 4
2.1.6 Heures supplémentaires 5
ARTICLE 2.2 - POUR LE PERSONNEL A TEMPS COMPLET 6
2.2.1 Durée annuelle du travail 6
2.2.2 Limite de l’annualisation et répartition des horaires 6
2.2.3 Programmation indicative 7
2.2.5 Lissage de la rémunération 7
2.2.6 Régularisation en fin de période ou départ d’un salarié en cours de période 8
ARTICLE 2.3 - POUR LE PERSONNEL A TEMPS PARTIEL 8
2.3.2 Heures complémentaires 8
2.3.3 Planification et délais de prévenance 8
2.3.4 Garanties des salariés à temps partiel 9
2.4.1 Maternité/Accident du travail / Maladie professionnelle 9
ARTICLE 2.5 - ENTREES OU SORTIES EN COURS D’ANNEE 10
ARTICLE 2.6 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE 10
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 10
ARTICLE 3.1 - COMMUNICATION AUX SALARIES 10
ARTICLE 3.2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 11
ARTICLE 3.4 - REVISION OU DENONCIATION 11
ARTICLE 3.5 - PUBLICITE – DEPOT 11
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1. - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société Calida France occupant un poste soit de vendeur/euse, soit de responsable de boutique, exerçant donc leur activité en boutique, quel que soit le contrat de travail conclu (CDI ou CDD) et quelle que soit la durée du travail contractuellement prévue (temps partiel ou temps plein).
TITRE 2 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 2.1 - PRINCIPES GENERAUX
La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de telle sorte que les heures effectuées en-deçà et au-delà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.
2.1.1 Détermination de la période de référence
La période de référence de 12 mois consécutifs correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier de l’année N et expire le 31 décembre de l’année N.
2.1.2 Durée du travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 1 607 heures par an.
2.1.3 Temps de travail effectif : rappel des principes
Les réformes successives en matière de temps de travail intervenues ont incité les parties à préciser le régime juridique de certains temps.
Le temps de travail effectif demeure le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :
Les temps de pause ;
Les temps de repas ;
Les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable ;
Les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail.
L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives ou jurisprudentielles.
2.1.4 Temps de pause
La Direction veille à ce que l’ensemble des collaborateurs puisse prendre un temps de pause.
Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service et dans le respect de la loi prévoyant une pause minimum de 20 minutes pour 6 heures consécutives de travail.
Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, à moins que le salarié ne soit, pendant ce temps, encore à la disposition de l'employeur et doive se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.1.5 Journée de solidarité
La loi du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.
La journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.
L’ensemble du personnel est concerné par cette journée de solidarité.
Conformément à la loi, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération.
Pour le personnel dont la durée de travail est décomptée en heures, la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail effectif.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Pour exemple, pour un salarié travaillant à mi-temps, la journée de solidarité sera de 3 heures 30.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de la durée proratisée, ne s'imputent pas sur le nombre d'heures complémentaires.
Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accompli la journée de solidarité au titre d’un même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.
2.1.6 Heures supplémentaires
Il est rappelé que sont considérées comme des heures supplémentaires, pour les salariés ne relevant pas d’une annualisation, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée par les présentes à 1 607 heures de travail effectif par an.
Il est convenu entre les parties de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 319 heures, étant précisé que les durées de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail devront impérativement être respectées.
Il est rappelé que pour apprécier les heures supplémentaires, il est tenu compte du temps de travail effectif du salarié apprécié conformément à ce qui a été rappelé ci-avant.
ARTICLE 2.2 - POUR LE PERSONNEL A TEMPS COMPLET
2.2.1 Durée annuelle du travail
La répartition du temps de travail sera faite en suivant les variations prévisibles d’activité, le nombre d’heures n’excédant toutefois pas 1607 heures par an (incluant 7 heures, pouvant être fractionnées tout au long de la période de référence, au titre de la journée de solidarité).
Les heures de travail effectif au-delà du volume horaire annuel de 1607 heures sont traitées comme des heures supplémentaires.
La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés. Il sera tenu compte pour définir la durée annuelle de travail de chaque salarié des congés conventionnels divers (notamment congés d’ancienneté) de chacun qui viendront en réduction du volume annuel de 1607 heures.
2.2.2 Limite de l’annualisation et répartition des horaires
La durée de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures durant les périodes de forte activité.
En période de faible activité, les salariés pourront bénéficier de demi-journées ou de journées complètes de repos.
La répartition du temps de travail pourra se faire, en fonction des plannings sur un maximum de 6 jours.
Par le présent accord, il est convenu que :
La durée journalière maximale de travail effectif (excluant donc les pauses) est de 10 heures ; Toutefois, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, cette limite de durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures par jour de travail effectif ;
La durée hebdomadaire moyenne maximale de travail effectif est de 46 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
En outre, conformément aux dispositions légales applicables à ce jour, il est rappelé que :
La durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures ;
Le repos nocturne minimum est de 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire minimum des de 35 heures consécutives.
2.2.3 Programmation indicative
Le calendrier de l’annualisation détermine l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué tout au long de l’année.
La programmation de l’annualisation fait l’objet d’une planification annuelle.
La planification annuelle fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet et communiqués aux salariés au minimum 15 jours calendaires avant l’application des horaires.
2.2.4 Délai de prévenance
Cette planification est indicative et pourra faire l’objet de modifications en cours d’année.
Le personnel devra être averti de ces modifications dans un délai de 7 jours calendaires minimum avant leur mise en œuvre.
En cas d’urgence, ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour calendaire. A titre d’illustration, et sans que cela ne soit exhaustif, dans le cadre du présent accord il est convenu que sont définies comme situations d’intervention urgentes, les situations suivantes :
Remplacement pour toute absence, y compris les remplacements en cascade (maladie, congés exceptionnels, congés pour évènements familiaux, heures de délégation…) ;
Commande urgente ;
Prévention des risques d’accidents.
2.2.5 Lissage de la rémunération
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen, un compte de compensation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réel.
Ainsi, l’horaire moyen sur la période de référence étant de 35 heure de temps de travail effectif, la rémunération mensuelle sera lissée sur cet horaire.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif et dans la limite supérieure de l’annualisation (48 heures) ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et n’en suivent donc pas le régime.
Dès lors, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires du salarié (319 heures / an / salarié). Elles n’ouvrent pas droit à la majoration pour heures supplémentaires.
2.2.6 Régularisation en fin de période ou départ d’un salarié en cours de période
En fin de période d’annualisation, ou lors du départ d’un salarié en cours de période, le décompte individuel des heures effectuées et résultant de l’annualisation sera mentionnée sur le bulletin de paie.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire de 48 heures (même si cette limite est théorique, les collaborateurs ne devant pas être amenés, sauf situation très exceptionnelle jamais rencontrée dans la société, à effectuer tant d’heures de travail) et celles effectuées au-delà de 1607 heures par an.
En fin de période d’annualisation, il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les conditions suivantes :
En cas de solde débiteur : les heures en-deçà des 1607 heures ne donneront pas lieu à compensation ;
En cas de solde créditeur : les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures, après déduction des heures supplémentaires qui auraient pu être réglées en cours de période, donneront lieu à rémunération à taux majoré dans les conditions légales.
ARTICLE 2.3 - POUR LE PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
Pour les salariés à temps partiel, le dispositif d’annualisation est applicable.
2.3.1 Durée du travail
Le temps de travail de référence de la période d’annualisation est déterminé au prorata temporis par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.
2.3.2 Heures complémentaires
La réalisation éventuelles d’heures complémentaires sera constatée à la fin de la période d’annualisation. Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié.
En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne saurait aboutir à l’atteinte de la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
Les heures complémentaires seront rémunérées au taux horaire normal, pour les heures comprises entre la durée du travail contractuelle du salarié et 10% au-dessus de cette durée.
Les heures complémentaires effectuées au-delà seront rémunérées à un taux majoré de 25 %.
2.3.3 Planification et délais de prévenance
De la même manière que pour les temps complets, la programmation de l’annualisation fait l’objet d’une planification annuelle.
La répartition de la durée et des horaires de travail des salariés concernés leur sera communiquée au moins 15 jours calendaires avant leur date d’entrée en vigueur, par affichage dans chaque boutique concernée.
La programmation est indicative et pourra faire l’objet de modifications en cours d’année, moyennant un délai de prévenance de 7 jours minimum, dans les cas suivants :
Remplacement pour toute absence, y compris les remplacements en cascade (maladie, congés exceptionnels, congés pour évènements familiaux, heures de délégation…) ;
Commande urgente.
Cette modification pourra être de différente nature : répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, pour chaque jour deux séquences de travail ou une seule séquence, matin ou après-midi.
Cette modification sera communiquée par affichage.
2.3.4 Garanties des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, de qualification professionnelle équivalente et de même ancienneté, au prorata de son temps de travail.
Un traitement équivalent leur est garanti en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur qualification, qui seraient créés ou deviendraient vacants.
ARTICLE 2.4 - ABSENCES
Sauf exception, pour toutes les périodes non travaillées, les droits des salariés ou les retenues sur salaires correspondant à ces périodes seront déterminés sur la base de l’horaire moyen régulé et non sur la base de l’horaire qu’ils auraient réellement effectué s’ils avaient travaillé.
2.4.1 Maternité/Accident du travail / Maladie professionnelle
Les périodes d’absence rémunérées seront assimilées à du temps de travail effectif, conformément à la loi et aux dispositions conventionnelles.
Le compte individuel de compensation sera « crédité » en fonction de la période comme si le salarié avait travaillé sur la base de l’horaire moyen.
2.4.2 Maladie
Le compte individuel de compensation sera « crédité » en fonction de la période comme si le salarié avait travaillé sur la base de l’horaire moyen.
2.4.3 Formation
Les périodes d’absence pour formation se déroulant sur le temps de travail et étant rémunérées seront assimilées à du temps de travail effectif. Le compte individuel de compensation sera « crédité » en fonction de la période comme si le salarié avait travaillé sur la base de l’horaire moyen.
En revanche, les périodes d’absence pour formation qui ne sont pas rémunérées ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Le compte individuel de compensation du salarié concerné sera inchangé pendant toute la durée de l’absence (l’absence est non récupérable).
2.4.5 Autres absences
Le compte individuel de compensation du salarié concerné sera inchangé pendant toute la durée de l’absence (l’absence est non récupérable).
ARTICLE 2.5 - ENTREES OU SORTIES EN COURS D’ANNEE
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et une moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Les heures excédentaires sont rémunérées dans le solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat.
ARTICLE 2.6 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent être soumis aux horaires annualisés selon les mêmes modalités que les autres salariés des boutiques auxquelles ils sont affectés (cf. ci-dessus dispositions générales) en fonction du motif de recours à l’appui de leur contrat.
Le contrat de travail à durée déterminée mentionnera expressément si le salarié est soumis à la modulation de son temps de travail en application des présentes.
Lorsque la durée du contrat salarié dont l’horaire est annualisé est inférieure à la période d’annualisation, la régularisation est effectuée conformément aux dispositions de l’article 2.2.6 du présent accord.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.1 - COMMUNICATION AUX SALARIES
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
ARTICLE 3.2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2021.
ARTICLE 3.3 - SUBSTITUTION
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE 3.4 - REVISION OU DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 3.5 - PUBLICITE – DEPOT
Les formalités de publicité et de dépôt seront effectuées à la diligence de la Société Calida France.
Le dépôt et la publicité des accords étant dématérialisé, se fera via la plateforme « Téléaccords » www.teleaccods.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Le présent accord sera également adressé à la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation par voie électronique et par voie postale conformément à l’article 4.3 de l’accord du 23 mai 2018.
Fait à Paris, le 16 avril 2021, en 5 exemplaires dont un pour chacune des parties.
Pour la Société CALIDA FRANCE
Directrice des Ressources Humaines
Elue titulaire du CSE
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