Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION" chez DERET TRANSPORTEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DERET TRANSPORTEUR et les représentants des salariés le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04521003710
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : DERET TRANSPORTEUR
Etablissement : 43441089000017 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION
DERET TRANSPORTEUR
Entre la Direction de la S.A.S. DERET TRANSPORTEUR, dont le siège est situé 331 ancienne route de Chartres - 45 770 SARAN, représentée par XXXXX
d’une part,
Et l’Organisation Syndicale représentative de l’entreprise :
L’UNSA, représentée par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
d’autre part
A été conclu le présent accord :
PREAMBULE
Le contexte :
Au mois de janvier 2021, la société DERET TRANSPORTEUR a avisé les représentants du personnel et les salariés de la dénonciation de l’ensemble des usages applicables en son sein.
Il s’agissait de permettre l’ouverture de discussions afin d’unifier et structurer le régime des différentes primes jusqu’alors mises en œuvre par voie d’usage ou d’engagement unilatéral.
Des discussions ont alors été entreprises avec le Délégué syndical UNSA présent au sein de l’entreprise DERET TRANSPORTEUR.
Eu égard la multiplicité des emplois présents au sein de l’entreprise, le Délégué syndical a demandé à pouvoir être accompagné d’une délégation composée a minima d’un représentant par catégorie de salarié pour permettre une parfaite représentation de l’ensemble des activités présentes.
La Direction a accédé à cette demande tout en rappelant que, conformément aux dispositions légales, seul le Délégué Syndical a la capacité de négocier et signer les accords d’entreprises.
Au terme des discussions, les parties sont parvenues à l’accord suivant :
Objectif de l’accord :
Le présent accord a pour objet de fixer les règles concernant la structure de rémunération au sein de DERET TRANSPORTEUR et notamment le régime des différentes primes en vigueur après la dénonciation des usages et engagements unilatéraux.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DERET TRANSPORTEUR.
ARTICLE 2 – APLLICATION DES FORFAITS HEURES
L’entreprise DERET TRANSPORTEUR avait mis en place en son sein un usage de forfaitisation du temps de travail.
Les parties conviennent de maintenir les règles fixées par les usages antérieurs.
L’ensemble des salariés bénéficiant, au jour de la signature du présent accord, d’un forfait horaire mensuel de 169 heures ou 186 heures continuent de bénéficier de cette forfaitisation.
Les salariés engagés postérieurement à l’entrée en vigueur bénéficieront d’une forfaitisation du temps de travail dans les conditions suivantes :
Les personnels engagés postérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord seront rémunérés sur la base d’un forfait horaire de 169 heures mensuelles,
Eu égard la spécificité de leurs activités, les personnels engagés en qualité de chauffeur route seront rémunérés sur la base d’un forfait horaire de 186 heures mensuelles,
ARTICLE 3- PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les représentants du personnel ont sollicité une révision des modalités de règlements des heures supplémentaires.
Il est convenu de procéder au règlement mensuel des heures supplémentaires effectuées.
Le règlement des heures supplémentaires interviendra au trimestre s’agissant des chauffeurs malaxeurs attachés à l’activité béton.
ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, REPOS COMPENSATEUR ET COMPENSATION OBLIGATOIRE EN REPOS
Il est rappelé que le contingent annuel de réalisation des heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du code du travail est fixé par accord d’entreprise en application de l’article L.3121-33 du code du travail.
Après discussions et eu égard la spécificité de l’activité de l’entreprise, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures pour l’ensemble des catégories de salariés de l’entreprise.
Le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos seront calculés par rapport à ce contingent, y compris pour les années précédentes à cet accord.
ARTICLE 5 – PRIME DE SIXIEME JOUR TRAVAILLE
La semaine de référence s’étend du lundi à 00h01 au dimanche minuit.
Eu égard la spécificité de l’activité de la société, un salarié peut être conduit, à titre exceptionnel, à travailler six jours au cours de cette période de référence.
Une prime de 50€ brut sera payée en cas de sixième jour travaillé.
Le décompte des six jours travaillés s’entend strictement au titre du temps de travail effectif.
Un samedi travaillé du fait d’un jour non travaillé dans la même semaine (absence, maladie, jour férié notamment) n’ouvre pas droit à la prime de sixième jour travaillé.
ARTICLE 6 – PRIME ENTRETIEN TAPIS ET PRIME AUTONOMIE
Le versement de la prime d’entretien tapis et de la prime d’autonomie, pour les chauffeurs malaxeur, continuera d’être appliqué.
La prime d’entretien tapis
Le conducteur qui se voit attribuer un véhicule muni d’un tapis est responsable de l’entretien de ce tapis.
Il perçoit une prime mensuelle d’entretien tapis d’un montant de 50 € brut.
En cas de défaut d’entretien du tapis, le salarié pourra se voir retirer le bénéfice de cette prime.
La prime d’autonomie
Le salarié basé en région Parisienne ou le chauffeur tournant donc non affectable à un chantier spécifique perçoit une prime d’autonomie d’un montant mensuel brut de 250 €.
Tant la prime d’entretien tapis que la prime d’autonomie sont proratisées au temps de présence des salariés concernés
ARTICLE 7 – PRIME D’ASTREINTE
Une prime d’astreinte téléphonique d’un montant de 100 € Brut sera versée pour tout salarié d’astreinte sur une semaine complète
ARTICLE 8 – PRIMES D’OBJECTIFS CHAUFFEURS
Chaque chauffeur perçoit mensuellement une prime d’objectif majeure d’un montant de 120 € et une prime d’objectif mineure d’un montant de 30 €.
Ces primes sont versées sous réserve d’un comportement correct constant tant à l’égard de la clientèle, que des autres sociétés et des marchandises et matériels confiés.
Elles peuvent être retirées en cas d’incident tel que rappelé dans la liste figurant en annexe 1 au présent accord
Les montants des primes d’objectifs pour les chauffeurs ont été réévalués et les critères d’attribution de ces mêmes primes revus.
La prime d’objectif mineure est portée à 30€ BRUT pour un mois complet
La prime d’objectif majeure est portée à 120€ BRUT pour un mois complet
Ces primes seront néanmoins proratisées au temps de présence des salariés concernés
ARTICLE 9 – PRIME EXCEPTIONNELLE ANNUELLE
Une prime exceptionnelle annuelle pourra être versée à tout salarié ayant acquis un an de présence (date d’entrée société) et présent à l’effectif au 30 novembre.
Au titre de l’année 2021, le montant de cette prime exceptionnelle est fixé sur une base de 300€ bruts pour un salarié remplissant la condition d’ancienneté et employé à temps plein.
Son montant sera proratisé au regard du temps de travail effectif des salariés au titre de l’année de présence.
Ainsi, son montant sera proratisé notamment pour les salariés à temps partiel et en cas d’absence des salariés au cours de la période de référence.
La période prise en considération à ce titre est fixée au 01 décembre N-1 au 30 novembre N.
Seules les absences pour CP, formation, délégation et évènements familiaux ne proratiseront pas la prime.
Toutes les autres absences viendront proratiser la base de la prime.
Le montant de cette prime pourra être renégocié à la hausse comme à la baisse chaque année à la demande d’une des parties signataires.
Elle pourra également être retirée en cas d’accord.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES ENTREE EN VIGUEUR
10.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée,
10.2 Suivi de l’accord
La Direction s’assurera du suivi de l’accord.
10.3 Publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l’article D2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.
Fait à Saran, le 31 Mai 2021
En 4 exemplaires originaux
Pour la société DERET TRANSPORTEUR
Pour l’UNSA
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