Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L' ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOUDINOX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOUDINOX et les représentants des salariés le 2019-10-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07919001202
Date de signature : 2019-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOUDINOX
Etablissement : 43444760300037 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-25
PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE POUR LES ENTREPRISES OCCUPANT MOINS DE 11 SALARIES OU DE 11 à 20 SALARIES DEPOURVUES DE REPRESENTATION SYNDICALE
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATIION DU TEMPS DE TRAVAIL, L'INDEMNITE DE REPAS, L'INDEMNITE DE TRAJET, LES GRANDS DEPLACEMENTS ET CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La Société dénommée SOUDINOX, représentée par Monsieur Christian DAUNAS agissant en qualité de Gérant, relevant du code APE 4322A immatriculée sous le n° de SIRET 43444760300037 et située 1 Rue des Compagnons, Zone Alphaparc, 79300 BRESSUIRE,
ET
L'ensemble du personnel de Société SOUDINOX, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.
Préambule
Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, la Société SOUDINOX a soumis à l'ensemble des salariés, un projet d'accord d'entreprise relatif à différentes dispositions. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.
Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant les modalités liées à l’organisation du temps de travail avec horaires décalés et travail du samedi , au contingent annuel d’heures supplémentaires, aux indemnités de repas, de trajet et de grand déplacement qui viennent complétées celles des conventions collectives applicable à l’entreprise
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés amenés à travailler à l’atelier et/ou sur chantiers, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Article 2 : Organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail est définie sur la base d’un horaire collectif de 35 heures par semaine. En fonction des catégories, équipes ou poste de travail, ces horaires sont différents et peuvent être modifiés par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 1 mois.
De la 36ème heure à la 37ème heure, les heures de travail effectif seront payées en plus sur la base du salaire horaire avec la majoration légale des heures supplémentaires, soit 25%.
A partir de la 37ème heure, le paiement en heures supplémentaires au taux légal ou la récupération est à l’appréciation du salarié. A la fin de chaque mois, à la signature de son relevé d’heures, le salarié cochera l’une ou l’autre des solutions, soit il souhaite être payé de ses heures supplémentaires, soit il décide de les récupérer en repos, en respectant un délai de prévenance de 15 jours.
Article 3 : horaires décalés
Afin d’assurer la continuité des activités de l’entreprise et répondre aux exigences de réalisation d’un marché, des horaires décalées de travail en atelier sont mis en place par équipe alternée. Une indemnité forfaitaire de repas sera alors versée dans la limite d’exonération de l’URSSAF établie chaque année.
Article 4 : Travail du samedi
Lorsque par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler un samedi, les heures ainsi effectuées sont majorées aux conditions prévues par la loi, si ces dernières viennent en complément des heures déjà travaillées sur les 5 jours de la semaine. Elles donnent également lieu au versement d’une prime de 50€.
Article 5 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Lorsque par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler, soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Article 6 : Exclusion de certaines situations
Les dispositions prévues aux articles 4 et 5 ne sont pas applicables aux salariés travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière, ni aux salariés en horaires décalés visés à l'article 3.
Article 7 : Non cumul de majoration
Les majorations pour travail du samedi, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondante au taux le plus élevé.
Article 8 : Contingent annuel d'heures supplémentaires
A compter du 1er novembre 2019, le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
Article 9 : Indemnité de repas
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser les salariés sur chantier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner leur domicile et qui prennent leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
En revanche, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
Les salariés prennent effectivement leur repas à leur résidence habituelle ;
Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise au moins égale au montant de l'indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Les accords paritaires régionaux ou départementaux fixent le montant de l'indemnité de repas à appliquer par l'entreprise.
Pour rappel, le temps alloué à la pause méridienne est fixé à 1h30, conformément à l’affichage des horaires de l’entreprise. Il sera néanmoins toléré qu’elle soit réduite au minimum légal si le salarié déjeune sur le chantier ou à l’atelier et ce, en accord préalable avec la direction.
Article 10 : Indemnité de trajet
Dans le respect des barèmes régionaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit.
Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.
Pour s'y rendre, il s'agit du trajet réalisé avant le début de la journée de travail.
Pour en revenir, il s'agit du trajet réalisé après la journée de travail.
Dans ce cadre, l'indemnité est due et la distance siège de l’entreprise/chantier est appréciée au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
En revanche, l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 11 : Grands déplacements
Le grand déplacement se caractérise par le découcher du salarié.
Le temps de trajet nécessaire pour se rendre et revenir du chantier, effectué en-dehors du temps de travail du salarié, est indemnisé sur la base de 50% de son taux horaire.
En contrepartie d’une situation de grand déplacement, une prime est versée d’un montant de 10€/nuitée découchée.
Article 13 : Suivi de l'accord
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la société SOUDINOX afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.
Article 14 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er novembre 2019.
Article 15 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 16 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 17 : Dépôt de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la société SOUDINOX en deux exemplaires auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Deux-Sèvres, d’une part sur support papier envoyé par courrier et d’autre part sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de THOUARS, ainsi qu'à chacun des salariés.
Article 18 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Fait à BRESSUIRE le 25 octobre 2019
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