Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019 + prime exceptionnelle pouvoir d'achat" chez NATAIS - POP CORN MIDI PYRENEES - NATAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NATAIS - POP CORN MIDI PYRENEES - NATAIS et les représentants des salariés le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03219000233
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : NATAIS
Etablissement : 43473949600017 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25
PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE – NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
SIGNATAIRES
Entre
La société NATAIS dont le siège social est situé à BEZERIL (32 130), Domaine de Villeneuve, représentée par ______________________ dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président Directeur Général,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFTC représentée par ________________________, délégué(e) syndical(e),
D’autre part.
Il a été conclu le présent accord,
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La négociation s’est déroulée sur plusieurs séances en date des 18, 22 et 25 mars 2019.
Les parties ont rappelé les principes de négociation indispensables au dialogue social que sont la transparence, la loyauté et la confidentialité des informations définies comme telles.
La Direction rappelle en introduction de ces échanges l’objectif de pérennité qui doit guider les échanges.
Au terme de la dernière réunion, les parties ont convenu du présent accord.
PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société NATAÏS sous réserve des conditions requises par mesure et précisées dans les articles concernés.
ARTICLE 2 – OBJET
L’objet du présent accord est relatif :
- à la fixation des salaires effectifs ;
- à la durée effective du travail ;
- à l'organisation du temps de travail notamment le travail à temps partiel (mise en place et augmentation de la durée du travail à la demande des salariés) ;
- à la mise en place d'un régime de prévoyance maladie et l'épargne salariale ;
- à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ;
- à l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
- à la création d'un dispositif d'épargne salariale.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et avantages de la Convention collective nationale Commerce de Gros se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD
ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS
Prime annuelle
Les parties reconduisent en l’état les éléments ayant institués la prime annuelle pour le personnel cadre lors de l’accord NAO signé le 10 février 2012.
Salaires
Les parties rappellent les éléments suivants, mis en place en l’état et à date dans le cadre des négociations antérieures :
Augmentation de 20 € sur l’ensemble des salaires de base pour l’ensemble du personnel cadre et non cadre (accord NAO du 15 mars 2013)
Augmentation de 20 € pour les salaires de base bruts en- dessous de 1 750 € ayant également pour effet de modifier les grilles de rémunérations des salariés concernés dans la limite des paliers inférieurs ou égaux à 1 750 € (accord NAO 10 avril 2015).
Augmentation de 30 € mensuels bruts pour tous les salaires de base compris du niveau 1 au niveau 6 inclus (classification conventionnelle). (accord du 19 mai 2017)
Prime exceptionnelle dont l’objectif était la valorisation de l’effort fourni au titre de 2017 et versée en juillet 2018 (enveloppe de 50 000€)
Heures de nuit
Les parties reconduisent en l’état le taux de majoration des heures de nuit à 30 % (accord du 19 mai 2017).
ARTICLE 4 – EGALITE DE REMUNERATION HOMME FEMME
Les parties ont constaté le respect du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que la pertinence des mesures prises dans l’accord conclu en la matière.
Les parties s’engagent à communiquer dans ce sens auprès des salariés afin que l’information soit globale et comprise.
Les parties rappellent enfin que toute question à venir sur le sujet doit s’analyser de manière objective et en premier état dans les instances prévues à cet effet.
ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME FEMME
Les parties, constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
ARTICLE 6 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les dispositions appliquées au sein de la société sont reconduites en l’état.
Les parties conviennent de reconduire également la gestion des heures supplémentaires en fin d’année conclue le 10 avril 2015. Pour mémoire, ces heures sont reportées par défaut sur l’année suivante sous forme de repos. Si le salarié souhaite se faire payer tout ou partie des heures supplémentaires, il doit le signaler expressément dans la fiche d’annualisation remise au service Ressources Humaines dans le délai indiqué.
ARTICLE 7 – PREVOYANCE
Les parties ont constaté que les dispositifs des contrats santé et prévoyance étaient satisfaisants pour l’ensemble du personnel.
Aucune mesure particulière n’est donc envisagée.
ARTICLE 8 - CREATION D'UN DISPOSITIF D'EPARGNE SALARIALE
Les salariés bénéficient déjà du dispositif de participation et d’épargne salariale.
ARTICLE 9 – TITRES RESTAURANT
Les parties conviennent de reconduire en l’état l’acquisition des titres restaurant comprenant l’évolution d’avril 2014 (accord du 7 mai 2014).
ARTICLE 10 – PRIME EXCEPTIONNELLE DITE DE « POUVOIR D’ACHAT »
Les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat » dont l’objectif est le renforcement du pouvoir d’achat pour les salariés répondant à ces critères définis par la loi sur l’année civile 2018.
Cette prime revêt un caractère exceptionnel et ponctuel et ne saurait par conséquent s'analyser ni comme un avantage permanent collectif acquis, ni comme un usage. Elle ne se substitue pas non plus, ni ne se confond avec une quelconque prime, indemnité, accessoire de salaire, qui résulterait des contrats individuels de travail, des accords d'entreprise NATAIS ou de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros applicable au sein de la société.
Les conditions de versement et de répartition de cette prime sont les suivantes :
Champ d’application et conditions tenant aux salariés bénéficiaires
Les salariés concernés par le bénéfice de cette prime répondent aux conditions suivantes :
Être présent dans les effectifs de la société au 31 mars 2019 en étant lié par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d’apprentissage ;
Avoir été présent en tout ou partie sur l’année civile 2018 (du 1er janvier au 31 décembre 2018) ;
Avoir perçu au titre de l’année civile 2018 une rémunération annuelle brute inférieure au plafond de rémunération fixé à 3 SMIC ;
Conditions de répartition
Afin de renforcer le pouvoir d’achat des salariés, la méthode de répartition de la prime entre les bénéficiaires est fixe et pourra atteindre le montant cible de 650 € bruts au prorata du temps de présence effectif sur l’année civile 2018.
Les périodes d’absences pour congé maternité, congé pathologique, congé paternité, congés d’adoption et accident de travail sont prises en compte comme du temps de présence dans le calcul de la prime.
Les périodes d’absences pour maladie, absence pour évènement familial, absence autorisée non payée et congés sans solde sont déduites du temps de présence effectif dans le calcul de la prime.
Date de versement
Les parties conviennent de verser la prime exceptionnelle sur la paye du mois de mars 2019.
ARTICLE 11 – VALORISATION DE LA POLYVALENCE EN PRODUCTION
Les parties conviennent de reconduire en l’état la valorisation de la polyvalence en production (accord du 7 mai 2014).
ARTICLE 12 – VALORISATION DE LA FORMATION
Les parties constatent l’efficacité du groupe de travail créé en 2017 sur la formation pour les services Production et Logistique.
L’engagement de valorisation de la formation a été effectif et efficient.
Les parties confirment par la présente la mise en place des grilles de rémunération des formateurs sur l’année 2018.
La prime de formation est ainsi intégrée, absorbée et revalorisée par ces nouveaux paliers.
Les services concernés sont la Production et la Logistique.
ARTICLE 13 – RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT
Les parties conviennent par la présente de conclure un accord d’intéressement dans la suite de l’accord prenant fin le 31 mars 2019.
Cet accord sera basé sur les mêmes critères en incluant une mise à jour de leur définition.
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à compter du 25 mars 2019.
Il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
ARTICLE 15 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme gouvernementale prévue à cet effet. Une procédure d’anonymisation et d’occultation sera préalablement faite.
Un exemplaire papier et dématérialisé sera adressé à la DIRECCTE d’AUCH.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de AUCH ainsi qu’à chacune des parties signataires.
Mention de cet accord figurera sur l’espace communication de la Direction.
Fait à Bézéril en 4 exemplaires,
Le 25 mars 2019,
Pour la société :
_____________________________, Président Directeur Général,
Pour les organisations syndicales :
____________________________, Délégué(e) syndical(e) CFTC,
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