Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - Négociation annuelle obligatoire 2020" chez NATAIS - POP CORN MIDI PYRENEES - NATAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATAIS - POP CORN MIDI PYRENEES - NATAIS et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les dispositifs de prévoyance, divers points, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les actions gratuites, les primes de partage des profits, l'égalité professionnelle, le système de rémunération, le plan d'épargne interentreprise, l'évolution des primes, le système de primes, le plan épargne entreprise, les classifications, la pénibilité, la participation, l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes, le temps de travail, le temps-partiel, les indemnités kilométriques ou autres, les suppléments d'intéressement, les suppléments de participation, le PERCO, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03220000502
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : NATAIS
Etablissement : 43473949600017 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

ACCORD D’ENTREPRISE – NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

SIGNATAIRES

Entre

La société NATAIS dont le siège social est situé à BEZERIL (32 130), Domaine de Villeneuve, représentée par ______________________ dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFTC représentée par ______________________, déléguée syndicale,

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La négociation s’est déroulée sur plusieurs séances en date des 7,14, 16 et 22 avril 2020.

Les parties ont rappelé les principes de négociation indispensables au dialogue social que sont la transparence, la loyauté et la confidentialité des informations définies comme telles.

La Direction rappelle en introduction de ces échanges l’objectif de pérennité qui doit guider les échanges.

Au terme de la dernière réunion, les parties ont convenu du présent accord. 

Un document de synthèse des négociations est versé en annexe de la présente.

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société NATAÏS sous réserve des conditions requises par mesure et précisées dans les articles concernés.

ARTICLE 2 – OBJET

L’objet du présent accord est relatif :

-  à la fixation des salaires effectifs ;

-  à la durée effective du travail ;

-  à l'organisation du temps de travail notamment le travail à temps partiel (mise en place et augmentation de la durée du travail à la demande des salariés) ;

-  à la mise en place d'un régime de prévoyance maladie et l'épargne salariale ;

-  à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ;

-  à l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

- à la création d'un dispositif d'épargne salariale.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et avantages de la Convention collective nationale Commerce de Gros se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

  1. Prime annuelle

Les parties reconduisent en l’état les éléments ayant institués la prime annuelle pour le personnel cadre lors de l’accord NAO signé le 10 février 2012.

  1. Salaires

Les parties rappellent les éléments suivants, mis en place en l’état et à date dans le cadre des négociations antérieures :

  • Augmentation de 20 € sur l’ensemble des salaires de base pour l’ensemble du personnel cadre et non cadre (accord NAO du 15 mars 2013).

  • Augmentation de 20 € pour les salaires de base bruts en- dessous de 1 750 € ayant également pour effet de modifier les grilles de rémunérations des salariés concernés dans la limite des paliers inférieurs ou égaux à 1 750 € (accord NAO 10 avril 2015).

  • Augmentation de 30 € mensuels bruts pour tous les salaires de base compris du niveau 1 au niveau 6 inclus (classification conventionnelle). (accord du 19 mai 2017).

  • Prime exceptionnelle dont l’objectif était la valorisation de l’effort fourni au titre de 2017 et versée en juillet 2018 (enveloppe de 50 000€).

  • Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en 2019 dont l’objectif était le renforcement du pouvoir d’achat pour les salariés répondant aux critères définis par la loi sur l’année civile 2018.

  • Valorisation de la formation en production et au magasin : mise en place en 2019 d’une grille de rémunération pour les formateurs absorbant la prime formation.

  1. Heures de nuit

Les parties reconduisent en l’état le taux de majoration des heures de nuit à 30 % (accord du 19 mai 2017).

ARTICLE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES

Les parties ont constaté le respect du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que la pertinence des mesures prises dans l’accord conclu en la matière.

Les parties s’engagent à communiquer dans ce sens auprès des salariés afin que l’information soit globale et comprise.

Les parties rappellent enfin que toute question à venir sur le sujet doit s’analyser de manière objective et en premier état dans les instances prévues à cet effet.

Les parties, constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Les parties conviennent enfin de mettre à disposition une communication sur le fonctionnement du congé paternité dont la pratique Nataïs contribue à favoriser l’égalité femmes hommes.

ARTICLE 5 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions appliquées au sein de la société sont reconduites en l’état.

Les parties conviennent de reconduire également la gestion des heures supplémentaires en fin d’année conclue le 10 avril 2015. Pour mémoire, ces heures sont reportées par défaut sur l’année suivante sous forme de repos. Si le salarié souhaite se faire payer tout ou partie des heures supplémentaires, il doit le signaler expressément dans la fiche d’annualisation remise au service Ressources Humaines dans le délai indiqué.

ARTICLE 6 – PREVOYANCE

Les parties ont constaté que les dispositifs des contrats santé et prévoyance étaient satisfaisants pour l’ensemble du personnel.

Aucune mesure particulière n’est donc envisagée.

ARTICLE 7 - CREATION D'UN DISPOSITIF D'EPARGNE SALARIALE

Les salariés bénéficient déjà du dispositif de participation et d’épargne salariale.

ARTICLE 8 – TITRES RESTAURANT

Les parties conviennent de reconduire en l’état l’acquisition des titres restaurant comprenant l’évolution d’avril 2014 (accord du 7 mai 2014).

Le présent accord met en place à compter du 1er mars 2020 la prise en compte des journées de télétravail dans les jours de travail donnant droit aux titres restaurant.

ARTICLE 9 – PRIME EXCEPTIONNELLE DITE DE SOUTIEN

Les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle dite de « soutien » dont l’objectif est d’accompagner et afficher le soutien de Nataïs auprès des équipes dans la situation exceptionnelle de crise sanitaire.

Cette prime revêt un caractère exceptionnel et ponctuel et ne saurait par conséquent s'analyser ni comme un avantage permanent collectif acquis, ni comme un usage. Elle ne se substitue pas non plus, ni ne se confond avec une quelconque prime, indemnité, accessoire de salaire, qui résulterait des contrats individuels de travail, des accords d'entreprise NATAIS ou de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros applicable au sein de la société.

Les conditions de versement et de répartition de cette prime sont les suivantes :

  1. Champ d’application et conditions tenant aux salariés bénéficiaires

Les salariés concernés par le bénéfice de cette prime répondent aux conditions suivantes :

  • Être présent dans les effectifs de la société au 30 avril 2020 en étant lié par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d’apprentissage ;

  • Avoir perçu au titre des 12 derniers mois à compter de la signature du présent une rémunération annuelle brute inférieure au plafond de rémunération fixé à 3 fois le SMIC ;

  • Les salariés dépassant le plafond susvisé bénéficient de la prime dans les mêmes conditions à l’exception des exonérations sociales et fiscales prévues par le dispositif légal ;

  1. Conditions de répartition

La méthode de répartition de la prime entre les bénéficiaires est fixe et pourra atteindre le montant cible de 1 000 € bruts au prorata du temps de présence effectif sur le 1er trimestre 2020 comme suit :

  • Les périodes d’absences pour congé maternité, congé pathologique, congé paternité,

congés d’adoption, congé parental, accident de travail et arrêt maladie inférieur à un mois sont prises en compte comme du temps de présence dans le calcul de la prime.

  • Les périodes d’absences pour maladie supérieure à un mois, absence autorisée non payée, congés sans solde et absence apprentis sont déduites du temps de présence effectif dans le calcul de la prime.

  1. Date de versement

Les parties conviennent de verser la prime exceptionnelle sur la paye du mois d’avril 2020.

  1. Prime exceptionnelle de soutien 2

Les parties conviennent de mettre en place un deuxième versement de la prime exceptionnelle de soutien en juillet 2020.

Les conditions de répartition sont identiques au 1er versement et sont appliquées au trimestre d’avril à juin 2020.

Un critère de versement est ajouté lié aux quantités produites de sachets microondables sur la période. L’objectif est de fédérer l’ensemble des équipes autour des priorités des trois mois concernés afin de satisfaire la demande clients.

Trois paliers non cumulatifs sont décidés :

  • 150€ pour 52 millions de sachets produits

  • 250€ pour 52,7 millions de sachets produits

  • 400€ pour 53,5 millions de sachets produits

ARTICLE 10 – VALORISATION DE LA POLYVALENCE EN PRODUCTION

Les parties conviennent de reconduire en l’état la valorisation de la polyvalence en production (accord du 7 mai 2014).

ARTICLE 11 – PHILOSOPHIE DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT

Les parties conviennent par la présente de dénoncer l’accord d’intéressement en vigueur pour l’année 2020 à compter du 2ème trimestre 2020 et s’engage pour l’ouverture d’une négociation pour la mise en place d’un accord d’intéressement commençant à courir à compter du 1er janvier 2021.

L’objectif est de valoriser les performances remarquables actuelles des équipes et de neutraliser l’effet négatif du taux de service dû au comportement du marché en pleine crise sanitaire.

Il est également de construire un intéressement plus attractif et plus fédérateur.

ARTICLE 12 – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’EPARGNE RETRAITE

Les parties s’engagent par la présente sur la mise en place d’un dispositif d’épargne retraite collectif.

L’objectif est d’accompagner les salariés dans la préparation de leur avenir.

La date cible est fixée au 30 septembre 2020 sauf aléa juridique ou administratif.

Les conditions d’alimentation du plan sont à construire et seront détaillées dans un accord d’entreprise spécifique. Les parties conviennent d’orienter cette mise en place avec la possibilité de placer des jours de congés, RTT ou récupération.

ARTICLE 13 – ORGANISATION DE LA DECONNEXION

Les parties conviennent par la présente de poursuivre la démarche d’accompagnement managérial et de facilitation de l’organisation de travail permettant notamment la « déconnexion » de l’ensemble des équipes.

La thématique sera abordée dans les instances prévues à cet effet : le Comité économique et social ainsi que le service RH.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à compter du 28 avril 2020.

Il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 15 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme gouvernementale prévue à cet effet. Une procédure d’anonymisation et d’occultation sera préalablement faite.

Un exemplaire papier et dématérialisé sera adressé à la DIRECCTE d’AUCH.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de AUCH ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Mention de cet accord figurera sur l’espace communication de la Direction.

Fait à Bézéril en 4 exemplaires,

Le 28 avril 2020,

Pour la société :

______________________, Président Directeur Général,

Pour les organisations syndicales :

______________________, Déléguée syndicale CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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