Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez C E P L ALSACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C E P L ALSACE et les représentants des salariés le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06718000880
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : C E P L ALSACE
Etablissement : 43486284300019 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-24
accord d’ENTREPRISE RELATIF À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS CEPL ALSACE, société par actions simplifiées au capital de 626 000 €uros, dont le siège social est situé Route de SAESSOLSHEIM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAVERNE, sous le numéro 434 862 843, représentée par agissant en qualité de Directeur de site dûment mandaté à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « la société »,
D’une part ;
ET
Le syndicat CFTC, représenté par en sa qualité de Délégué syndical,
Ci-après désigné, « l’organisation syndicale représentative de salariés»,
D’autre part.
Suite aux réunions paritaires en date des 12 et 27 juin, 24 juillet 2018, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 1ier Aout 2018.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-5 du Code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.
La présente négociation a été engagée dans le cadre des dispositions de la loi REBSAMEN n° 2015-994 du 17 Août 2015 qui a prévu un regroupement des thèmes de négociation en 3 blocs.
Les représentants de la Direction et les délégations des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 12 et 27 juin et 24 juillet 2018 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue aux articles L.2242-5 et suivants du Code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 6.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société CEPL ALSACE, ci-après dénommée « la société ».
L’accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société.
Salaires effectifs
2.1. Rémunération
Les salaires réels en vigueur dans l’entreprise en date du 1ier Aout 2018 évolueront selon les modalités suivantes :
A compter du 1er Aout 2018, il sera appliqué une augmentation de 13 € bruts (treize euros bruts) sur le salaire mensuel de base à l’ensemble des collaborateurs non cadres sous contrat à durée indéterminée avec effet au 1ier janvier 2018.
Pour les salariés à temps partiel, cette augmentation sera appliquée prorata temporis.
2.2. Prime Objectif :
Il a été décidé de maintenir à titre exceptionnel une prime d’objectif pour les salariés non cadres de la société CEPL Alsace pour l’année 2018
A noter que cette prime d'objectif est attribuée chaque année à titre exceptionnel par le biais de l'accord relatif au NAO. Elle ne constitue pas un usage.
A Montant de la prime d’objectif
Les modalités de calcul de la prime d'objectif 2018 seront les suivantes :
Au regard des enjeux financiers touchant la société (concurrence, niveaux de tarification, investissements…), il est décidé d’un seuil minimum de marge brut à atteindre pour le déclenchement.
Déclenchement d’une prime forfaitaire d‘un montant de 550 € si Marge Brut de l’année 2018 supérieur à 5,5%
Si le seuil de la marge brut est supérieur à 6%, le montant de la prime forfaitaire est de 600 €
Si le seuil de la marge brut est supérieur à 6,5%, le montant de la prime forfaitaire est de 650 €
Si le seuil de la marge brut est supérieur à 7%, le montant de la prime forfaitaire est de 700 €
B Conditions pour être ayant droit
Avoir une ancienneté continue de 12 mois dans l’entreprise et faire partie de l’effectif au moment du versement soit au 5 février 2019
Ne pas avoir fait l’objet de plus de deux périodes d’absences non assimilée à du temps de travail effectif pour l’application de la durée du travail au cours de l’année concernée
Une période d’absence s’entend d’une part par une période allant d’une journée à plusieurs semaines d’absence sans interruption et d’autre part par une absence non rémunérée survenue au cours de la période de référence, à l’exception exclusives des absences pour formation professionnelle, le congé légal de maternité, paternité, ainsi que les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale
C Modalités de calcul de la prime attribuée à chaque ayant droit
Toutefois, la durée des absences non rémunérées survenues au cours de la période de référence (maladie, blessure trajet, accident du travail, absence autorisée non rémunérée, absence non autorisée, mise à pied,…, à l’exception exclusives des absences pour formation professionnelle, le congé légal de maternité, paternité, ainsi que les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale) entraîneront une diminution du montant de la prime et ce au prorata temporis de la durée cumulée de ces absences au cours de l’année 2018.
2.3. Prime dite de Treizième mois :
Le montant de cette prime est égal à 100% du salaire de base mensuel de l’intéressé correspondant à l’horaire normalement pratiqué dans l’entreprise.
Le versement de cette prime est effectué en une fois sur le bulletin de paie du mois de novembre.
A Conditions pour être ayant droit
Il faut, pour bénéficier en totalité de cette prime de 13ième mois, être nécessairement inscrit à l’effectif au 30 novembre de l’année de référence sous contrat à durée indéterminée avec une ancienneté d’au moins 12 mois consécutif.
B Modalités de calcul de la prime attribuée à chaque ayant droit
Toutefois, la durée des absences non rémunérées survenues au cours de la période de référence (maladie, blessure trajet, accident du travail, absence autorisée non rémunérée, absence non autorisée, mise à pied,…, à l’exception exclusives des absences pour formation professionnelle, le congé légal de maternité, paternité, ainsi que les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale) entraîneront une diminution du montant de la prime et ce au prorata temporis de la durée cumulée de ces absences au cours de la période de référence du 1ier décembre 2017 au 30 Novembre 2018.
2.4. Prime d’assiduité :
Les parties décident de reconduire le principe et les modalités de versement de la prime d’assiduité. La prime d'assiduité est destinée uniquement au personnel non-cadre titulaires d’un CDI ou CDD.
Les modalités d’attribution de la prime d’assiduité sont les suivantes :
Les absences autres que les congés payés, formation professionnelle, le congé légal de maternité, paternité, ainsi que les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale entraîneront une suppression de la prime d’assiduité
La période de référence est fonction des données variables de paie.
Le montant de la prime d'assiduité est de 28 € par mois pour une présence complète sur la période de référence. Toutes les absences hors les congés payés entraineront un abattement de la prime d'assiduité.
A partir d’une absence pour maladie sur deux périodes consécutives, dans la limite du mois en cours, la prime d'assiduité ne sera déduite qu'une seule fois.
2.5. Prime d’ancienneté :
Les modalités d'attribution de la prime d'ancienneté destinée à l'ensemble du personnel cadre et non cadre seront calculées pour l'année 2018 de la façon suivante :
3 – 4 ans = 16,00 €
5 – 9 ans = 23,00 €
10 – 14 ans = 31,00 €
15 – 19 ans = 46,00 €
20 – 24 ans = 61,00 €
25 – 29 ans = 77,00 €
+ de 30 ans = 92,00 €
Versement effectué en décembre de l'année de référence.
Critères d'attribution :
Toutefois, la durée des absences non rémunérées survenues au cours de la période de référence (maladie, blessure trajet, accident du travail, absence autorisée non rémunérée, absence non autorisée, mise à pied,…, à l’exception exclusives des absences pour formation professionnelle, le congé légal de maternité, paternité, ainsi que les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale) entraîneront une diminution du montant de la prime et ce au prorata temporis de la durée cumulée de ces absences au cours de la période de référence du 1ier décembre 2017 au 30 Novembre 2018.
2.6. Avantages en nature
Pour le personnel travaillant sur le site de CEPL Alsace hors collaborateur bénéficiant d'un véhicule de société, le montant des indemnités de trajet reste à 0,096euros par kilomètre dans la limite maximale de 80kms aller/retour par jour (période de référence en fonction des données variables de paie).
Conditions pour être ayant droit :
Avoir une ancienneté continue de 12 mois dans l’entreprise
2.7. Contingent Heures supplémentaires
D’un commun accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté de 130 à 200 heures.
Il est acté que les 70 heures qui viennent alimenter le nouveau contingent seront faîtes uniquement sur volontariat. A effet de contrôle, un document d’engagement entre l’employeur et le salarié sera mis en place dès l’atteinte du contingent de 130 heures.
2.8. Journée de solidarité
La Direction et les partenaires sociaux s’entendent, dans le cadre des dispositions légales, organiser et aménager les lois du 30 juin 2004 et du 17 avril 2008 relatives au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées selon les modalités suivantes.
2.8.1 Champ d’application
Les développements qui suivent ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société (en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée), sous réserve des dispositions relatives aux salariés à temps partiel et aux salariés ayant déjà accompli au titre de l’année en cours, une journée de solidarité
2.8.2 Modalités
En application des dérogations prévues par les différents textes, les modalités du fractionnement de la journée de solidarité sont prioritairement les suivantes :
Pour le personnel sédentaire (ouvrier, employé, agent de maîtrise) :
Renonciation au paiement de l’équivalent de 7 heures de travail supplémentaire
Réalisation de l’équivalent de 7 heures supplémentaires (par demi journée ou journée entière de travail supplémentaire)
Renonciation à une journée de RC
Pour le personnel Cadre au forfait jour : ils consacreront chaque année une journée de réduction du temps de travail (RTT) ou un congé payé
Ces modalités sont applicables à compter de la date de signature du présent accord et doivent en tout état de cause trouver pleine et entière application au plus tard le 31 décembre 2018.
Toute heure travaillée le Lundi de Pentecôte sera rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés.
2.9. Attribution de congés spéciaux
La direction accorde une journée de congé pour événement familial aux salariés dont un enfant à charge ou conjoint (marié, pacsé ou vivant maritalement avec inscription sur livret de famille) serait hospitalisé sur présentation d’un justificatif.
Intéressement, participation, épargne salariale
Un accord de participation ainsi qu’un Plan d’Épargne Entreprise sont en vigueur dans l’entreprise. Il n’est pas prévu d’y apporter de modification.
Égalité homme femme relative à la rémunération et au déroulement de carrière
La Société a négocié et signé un accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes le 11 Juillet 2017. Les indicateurs prévus dans le cadre de cet accord ont été examinés lors de la réunion du comité d’entreprise.
Il n’a pas été identifié de situation d’inégalité.
Dispositions finales
Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1ier Aout 2018.
En conséquence, toutes les autres dispositions inhérentes aux accords relatifs à la rémunération et à la négociation annuelle résultant de l’application combinée des dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques, en vigueur, ne seront plus applicables
Révision de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et l’autre exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Saverne, un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.
Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à Landersheim, en 5 exemplaires, le 24 Juillet 2018
Pour la Direction Pour la CFTC
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