Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès"" chez OPH DE LA MEUSE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH DE LA MEUSE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05522001027
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE
Etablissement : 43486367600087 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT n°2 à l'accord collectif d'entreprise (2018-06-25)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

Accord collectif d’entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire

« Incapacité, invalidité et décès »

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est situé 16 rue André Theuriet à BAR LE DUC, immatriculé au Registre du commerce sous le n° B 434 863 676

Représenté par XXXX, Directeur Général, d’une part,

Et

Le syndicat CFDT représenté par XXXX, délégué syndical

Le syndicat CGT représenté par XXXX, délégué syndical

D’autre part,

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’OPH de la Meuse en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.

L’employeur a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant de manière satisfaisante les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires mais également sociologiques.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime complémentaire obligatoire de prévoyance. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.

Champ d’application

Le régime complémentaire obligatoire de prévoyance s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 1 : objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société OPH de la MEUSE auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de COLLECteam.

Ainsi le présent accord institut un régime complémentaire collectif et obligatoire de prévoyance permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

ARTICLE 2 : bénéficiaires

  • Article 2.1 Généralités

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de la société OPH de la Meuse.

  • Article 2.2 Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

ARTICLE 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2022 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s). Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».

ARTICLE 4 : Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 5 : Cotisations

  • Article 5.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Tranche A 1,55 % 0,775 % 0,775 %
Tranche B 1,55 % 0,775 % 0,775 %

Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :

  • Tranche A : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.

  • Tranche B : fraction de la rémunération comprise entre une fois et quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.

La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

Pour information, le PASS est fixé, pour l’année 2022, à 41 136€.

  • Article 5. 2 Evolution ultérieure de la cotisation

L’éventuelle augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Les éventuelles diminutions futures des cotisations seront réparties entre la société et les salariés dans les proportions suivantes : 50/50.

ARTICLE 6 : Portabilité du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité. Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.

Le département RH signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

ARTICLE 7 : Information

  • Article 7.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, L’OPH de la Meuse remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

  • Article 7.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

ARTICLE 8 : Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier à l’issue d’une réunion de négociation avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 9 : Dépôt, publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
- auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise. Enfin, le présent accord sera transmis à l’ensemble du personnel par courriel.

Un exemplaire sera disponible au service Ressources Humaines et sur la base documentaire.

Fait à Bar-le-Duc en quatre exemplaires originaux, le 4 février 2022.

Le Directeur Général

XXXX

Le délégué syndical CFDT

XXXX

Le délégué syndical CGT

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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