Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL DES CADRES" chez MEDIDAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEDIDAN et les représentants des salariés le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519015762
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIDAN
Etablissement : 43501179600099 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES CADRES
PREAMBULE
La société est une très petite structure de moins de onze salariés dans laquelle les cadres exercent leur activité de façon très autonome.
Dans ce contexte, les parties ont souhaité mettre en place un accord dédié au temps de travail de ces cadres dans l’entreprise.
Le présent accord a été conclu selon les modalités prévues à l’article L 2232-21 et suivants du code du travail modifiés par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, et fixées par le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017.
Article 1er - Objet
Le présent accord autorise la conclusion de conventions individuelles de forfaits en jours en application des articles L 3121-54 et L 3121-55 du Code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre des forfaits jours.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord concerne tous les cadres « autonomes » de la société, chacun d’eux disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps étant précisé que la nature de leurs fonctions dans la société ne leur permet pas de suivre un horaire collectif.
La notion de cadre s’entend ici des salariés relevant du régime de retraite AGIRC, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail.
Par facilité rédactionnelle, dans ce qui suit, le vocable « le cadre » renvoie aux cadres féminins comme aux cadres masculins de la société.
Article 3 - Période de référence.
En vue de simplifier le décompte des jours de travail, il est décidé de faire coïncider les périodes de congés annuels et de décompte des jours de travail. En conséquence, la période de référence du forfait jours commence le 1er juin de l’année N et s’achève le 31 mai de l’année N+1.
Article 4 - Durée du forfait jours
Le forfait jours est fixé à 218 jours sur la période de référence, compte tenu de la journée de solidarité.
Article 5 - Conventions individuelles
Le forfait en jours fait l’objet d’une convention individuelle conclue avec le cadre.
La convention précise notamment :
le nombre de jours à travailler par année dans le cadre du forfait jours,
l'engagement du cadre autonome d'organiser son temps de travail dans le respect des règles en vigueur s'agissant particulièrement de la durée du travail et du repos quotidien et hebdomadaire,
l'engagement du cadre autonome de respecter la procédure de la société consistant à remettre mensuellement le décompte de son temps de travail à l’employeur,
les modalités d’exercice du droit à la déconnexion,
la tenue d'un entretien annuel de suivi.
Article 6- Renoncement à des jours de repos
Lorsque le cadre qui, en accord avec la direction renonce à des jours de repos, il est établi, dans les conditions et limites de l’article L 3121-59 du code du travail, un avenant à la convention de forfait en jours en cours ou à l’issue de la période de référence. Cette disposition ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà de 235 jours.
Article 7- Absences, arrivées et départs en cours d’année
Les absences pour maladie, congés de maternité, congés d’adoption et accidents du travail ont pour effet de réduire le forfait de 218 jours du nombre de jours d’absence qui auraient normalement dus être travaillés.
En cas d’arrivée dans l’entreprise en cours d’année, le forfait de 218 jours est réduit prorata temporis.
Il en est de même du départ de la société en cours d’année. Dans ce cas, les jours de repos résultant de l’application du forfait en jours, non pris à la date de départ de la société ne font pas l’objet d’une indemnité compensatoire.
Article 8 – Durée maximale du travail - Repos
Les cadres au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L 3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 ; à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27.
Toutefois, la durée de travail effectif du cadre au forfait jours ne peut dépasser 12 heures par jour et 48 heures par semaine.
Le cadre au forfait jours dispose au minimum d'un repos quotidien consécutif de 11 heures.
Il bénéficie également d'un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, avec un minimum de 35 heures consécutives.
Article 9 – Répartition du temps de travail
Le temps de travail des cadres au forfait peut être réparti sur tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi inclus, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos liés au forfait.
Le cadre autonome est responsable de la répartition de son temps de travail et se doit d'organiser son activité en tenant compte des besoins de l'entreprise et en se conformant aux présentes dispositions.
A cet égard, il veille à répartir régulièrement sur l’année, ses jours de repos résultant de ce forfait jours sans les accoler à des jours de congés payés ou des jours fériés, sauf accord de la Direction.
Les repos résultants du forfait jours, peuvent être pris par journées ou demi-journées.
Article 10 - Procédure de mise en œuvre, d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du cadre
Compte tenu de son autonomie, il appartient au cadre, de remettre à la direction au début du mois M+1, le calendrier de son activité du mois M, comprenant notamment les jours travaillés, les jours de congés payés, les jours de repos.
La direction a ainsi la possibilité de s’assurer que le cadre prend ses jours de repos résultant du forfait jours, régulièrement.
Le cadre qui rencontre des difficultés pour prendre ses jours de repos doit en informer ses responsables.
La remise du document ci-dessus par le cadre à sa direction, est l’occasion d’un échange ponctuel sur les éventuelles difficultés du cadre à prendre ses jours de repos.
La direction dispose ainsi des moyens de suivre l’activité du cadre et sa charge de travail, et prendre au besoin les mesures correctives en concertation avec lui.
Article 11 - Entretien annuel
Au-delà des échanges évoqués ci-dessus, un entretien annuel est organisé avec le cadre. Lors de cet entretien annuel sont notamment évoqués : la charge de travail du cadre ; le respect des durées maximales de travail et d’amplitude ; le respect des durées minimales de repos (y compris les congés payés) ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du cadre.
Article 12 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Sauf situation d’urgence particulière, portant notamment sur la sécurité des biens et des personnes de la société et en conformité avec la Charte Unilatérale sur le Droit à la Déconnection établie et remise par l’employeur aux salariés le 25 septembre 2019, le cadre cesse de relever ou d’émettre toute communication d’ordre professionnelle (téléphone ou messagerie électronique) après sa journée de travail, dans les plages de repos obligatoires quotidiennes ou hebdomadaires, pendant ses congés ou pendant les jours de repos.
Article 13 - Suivi médical
Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.
Article 14 - Dispositions finales
Article 14-1 : Durée de l’accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur le 1er novembre 2019.
Il peut être révisé ou dénoncé en application des articles L2232-21 et suivants et L2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 14-2 : Conditions de l’accord
Les dispositions arrêtées du présent accord s’entendent sans cumul d’avantages de même objet. Elles sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles actuelles ou futures.
Si des dispositions légales, réglementaires, ou contractuelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord.
Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible.
Article 14-3 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte). Un exemplaire sera également adressé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant sur la version de l’accord qui sera rendue publique, toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Chaque salarié(e) pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire lui sera transmis individuellement. Ce document sera également en libre accès dans l’intranet de l’entreprise.
Fait à Paris en 2 exemplaires, le 25 septembre 2019.
Pour la Direction
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